Ch. civile A
ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 14/ 01036 MBE-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Décembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00033
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Angélique Michèle X... née le 07 Septembre 1982 à Ajaccio (20000) Chez Mme Catherine Z...... 62800 LIEVIN
ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau D'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 129 du 15/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Laurent Y... né le 04 Février 1983 à Ajaccio (20000)... 20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mlle Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de fait entre M. Laurent Y... et Mme Angélique X... est issu un enfant, Mathieu, né le 08 août 2007.
Par acte d'huissier du 2l novembre 2014, M. Y... a assigné Mme X... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de voir fixer, l'autorité parentale conjointe des parents, la résidence habituelle de l'enfant chez le père et le droit de visite de d'hébergement de la mère.
Par ordonnance contradictoire du 10 décembre 2014, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné une enquête sociale auprès de Mme Angélique X... et donné commission à M. le président du tribunal de grande instance de Bethune à cette fin, afin de recueillir tous renseignements utiles sur ses conditions d'existence sur son logement, ses revenus et ses charges et éventuellement les revenus et les charges de sa nouvelle compagne,
- ordonné une enquête sociale auprès de M. Y... et designé M. Michel C..., enquêteur social, à cet effet,
- sursis à statuer sur l'autorité parentale de la résidence de l'enfant Mathieu,
- fixé provisoirement la résidence habituelle de l'enfant Mathieu ou domicile de M. Y...,
- dit que provisoirement le droit de visite et d'hébergement de Mme X... s'exercera au meilleur accord des parties, et à défaut d'accord selon les modalités définies en son dispositif,
- dit que les frais de trajet de l'enfant seront assumés par moitié par chacune des parties, à charge pour Mme X... d'adresser à l'avance ou père de son fils la moitié du coût des titre de transport de l'enfant,
- réservé les dépens.
Par déclaration reçue le 23 décembre 2014, Mme X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Les deux parties ont conclu au fond, l'appelante par des conclusions reçues le 10 février 2015 et l'intimé par des conclusions reçues le 21 avril 2015.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015.
Puis, par conclusions reçues le 05 février 2016, l'appelante demande à la cour de constater son désistement et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, les siens devant être supportés par l'Etat, conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé
Il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal lors de la remise de sa déclaration d'appel.
Par ailleurs, en vertu de même texte et de l'article 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat compétent ou la formation de jugement compétente.
En l'espèce, la cour a constaté, à l'ouverture des débats de l'audience du 08 février 2016, que l'intimé ne s'était pas acquitté de la contribution prévue par l'article 1635 bis P précité et n'avait exprimé aucune observation sur ce point.
Par ailleurs, le 03 février 2016, le greffe de la cour d'appel a adressé un dernier avis à Me Sébastien Lovichi, avocat de M. Y..., intimé, l'invitant à régulariser le paiement du droit de timbre, sous peine d'irrecevabilité et/ ou formuler ses observations éventuelles.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions légales précitées et dans le respect du principe du contradictoire, l'intimé ayant été préalablement avisé, comme précisé ci-dessus, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de M. Y....
Sur le désistement d'appel
Par ses dernières écritures sus-visées, l'appelante explique que le premier juge a statué sur le fond par jugement aujourd'hui définitif et qu'elle entend donc se désister de son appel sur l'ordonnance intervenue à titre provisoire.
En l'espèce, le désistement d'appel de Mme X... ne contient aucune réserve et les conclusions de l'intimé sont irrecevables.
Dans ces conditions, en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de l'appel interjeté par Mme X..., ainsi que le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
En vertu des articles 405 et 399 du code procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, l'appelant supportera les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevables les conclusions de M. Laurent Y..., pour défaut d'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Constate le désistement d'appel de Mme Angélique X...,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction,
Dit Mme Angélique X... supportera les entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT