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13/04/2016 | FRANCE | N°14/00869

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 avril 2016, 14/00869


Ch. civile A
ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 14/ 00869 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO,, décision attaquée en date du 02 Octobre 2014, enregistrée sous le no 13/ 00504

SARL CGI IMMOBILIER Syndic. de copropriété DU 3 BLD PUGLIESI-CONTI À AJACCIO

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
SARL CGI IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualités audit siège, e

n sa qualité de syndic de la copropriété du 3 Boulevard PUGLIESI-CONTI à AJACCIO 13 Cours Jean Nicoli 20090...

Ch. civile A
ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 14/ 00869 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO,, décision attaquée en date du 02 Octobre 2014, enregistrée sous le no 13/ 00504

SARL CGI IMMOBILIER Syndic. de copropriété DU 3 BLD PUGLIESI-CONTI À AJACCIO

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
SARL CGI IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualités audit siège, en sa qualité de syndic de la copropriété du 3 Boulevard PUGLIESI-CONTI à AJACCIO 13 Cours Jean Nicoli 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
Syndicat des copropriétaires du 3 BOULEVARD PUGLIESI-CONTI À AJACCIO représenté par son syndic en exercice, la SARL CGI IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités au siège social 13 Cours Jean Nicoli 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Mme Ghislaine X... épouse A...née le 09 Septembre 1958 à AJACCIO ...20144 SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Melle Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2011, Mme Ghislaine X... épouse A... a vendu son appartement dépendant d'un immeuble en copropriété situé 3, boulevard Pugliesi Conti à Ajaccio.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2011, le syndic de la copropriété de l'immeuble sis 3, boulevard Pugliesi Conti, représenté par la S. A. R. L. CGI Immobilier, a fait délivrer une opposition au versement du prix de vente, à la SCP " Philippe B...-Thomas D...-Dominique C..., notaires associés ", sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi no65-557 du 10 juillet 1965, portant sur la somme de 5 727, 79 euros.
N'ayant pas obtenu à l'amiable la levée de cette opposition, par acte d'huissier du 19 avril 2013, Mme A... a assigné la S. A. R. L. CGI Immobilier et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble no3 du boulevard Pugliesi Conti, pris en la personne de son syndic en exercice la S. A. R. L. CGI Immobilier, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 02 octobre 2014, le tribunal a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défenseurs,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la S. A. R. L. CGI Immobilier,
- rejeté la demande de nullité pour vice de forme de l'opposition au prix de vente d'un lot de copropriété formée par le syndic de la copropriété de l'immeuble sis 3, boulevard Pugliesi Conti à Ajaccio, représenté par la S. A. R. L. CGI Immobilier, le 1er décembre 2011,
- constaté que l'opposition au prix de vente d'un lot de copropriété formée par le syndic de la copropriété de l'immeuble sis 3, boulevard Pugliesi Conti à Ajaccio, représenté par la S. A. R. L. CGI Immobilier, le 1er décembre 2011, n'est pas justifiée,
En conséquence,
- ordonné la mainlevée de ladite opposition,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 3, boulevard Pugliesi Conti à Ajaccio, représenté par son syndic la S. A. R. L. CGI Immobilier, à verser à Mme Ghislaine A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 3, boulevard Pugliesi Conti à Ajaccio, représenté par son syndic la S. A. R. L. CGI Immobilier, aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue le 30 octobre 2014, la S. A. R. L. CGI Immobilier et le syndic de copropriétaires de l'immeuble sis 3, boulevard Pugliesi Conti à Ajaccio, représenté par son syndic en exercice, la S. A. R. L. CGI Immobilier, ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions reçues le 30 juin 2015, la S. A. R. L. CGI Immobilier et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 3, boulevard Pugliesi Conti à Ajaccio demandent à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de nullité pour vice de forme de l'opposition au prix de vente d'un lot de copropriété formée par le syndic de la copropriété de l'immeuble sis 3, boulevard Pugliesi Conti à Ajaccio, représenté par la S. A. R. L. CGI Immobilier, le 1er décembre 2011,
- l'infirmer sur le surplus,
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de la SARL CGI Immobilier, prise à titre personnel,
- faire droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires et condamner Mme Ghislaine A... au paiement de la somme principale de 2 861, 99 euros avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 2011, date de l'opposition,
- constater le bien fondé de l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires auprès de la SCP B...Thomas D..., Notaires à Ajaccio, chargée de l'établissement de l'acte de vente par Mme A... de son bien Immobilier situé à Ajaccio 3, Boulevard Pugliesi Conti,
- condamner Mme A... au paiement de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses conclusions reçues le 08 octobre 2015, Mme A... demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- débouter la SARL CGI Immobilier, syndic de la copropriété et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis no3 du Boulevard Pugliesi Conti à Ajaccio, de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater que l'opposition en date du 1er décembre 2011 est nulle,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de l'opposition en date du 1er décembre 2011,
A titre subsidiaire,
- constater que l'opposition en date du 1er décembre 2011 n'est pas justifiée,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de l'opposition en date du 1er décembre 2011,
En tout état de cause,
- condamner la SARL CGI Immobilier, syndic de la copropriété et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis no3 du Boulevard Pugliesi Conti à Ajaccio et à lui payer solidairement la somme de 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- ordonner à la SARL CGI Immobilier, syndic de la copropriété et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis no3 du Boulevard Pugliesi Conti à Ajaccio, de lever l'opposition en date du 1er décembre 2011 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- condamner la SARL CGI Immobilier, syndic de la copropriété et le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, à lui payer solidairement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL CGI Immobilier
Le tribunal a relevé que l'acte introductif d'instance en date du 19 avril 2013 avait assigné le syndicat des copropriétaires de 1 ` immeuble no3 du boulevard Pugliesi Conti, pris en la personne de son syndic en exercice, la S. A. R. L. CGI Immobilier, et la S. A. R. L. CGI Immobilier, sans qu'il ne soit jamais précisé si cette dernière était attraite à la cause à titre personnel ou en sa qualité de syndic du syndicat précité.
Il a aussi souligné, au vu du dispositif de cette assignation, que la S. A. R. L. CGI Immobilier avait été appelée en qualité de syndic.
Il a donc estimé qu'il ne pouvait exister aucune confusion quant à la qualité de cette dernière, en laquelle elle avait été assignée à comparaître devant cette, juridiction.
Devant la cour les appelantes sollicitent la mise hors de cause de la S. A. R. L. CGI Immobilier à titre personnel.
Elles font valoir que l'opposition n'a pas été pratiquée par la SARL CGI Immobilier, syndic, mais par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, Boulevard Pugliesi Conti, représenté par la SARL CGI Immobilier.
Elles soutiennent que c'est à tort que Mme A... a assigné la SARL CGI Immobilier, alors même que l'opposition n'a pas été pratiquée à sa requête, mais à la seule requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, Boulevard Pugliesi Conti, représenté par la SARL CGI Immobilier.
De son côté, l'intimée conclut qu'il est d'une bonne administration de la justice que la SARL CGI Immobilier (syndic) fasse valoir ses arguments en la cause.
La cour constate, au vu des pièces versées aux débats, que l'opposition du 1er décembre 2011 a été faite à la requête du syndic de la copropriété de l'immeuble 3, Boulevard Pugliesi Conti, représenté par la SARL CGI Immobilier et non du syndicat comme l'indiquent les appelantes.
Par ailleurs, au vu du dispositif de ses conclusions, l'intimée formule des demandes à l'encontre de la SARL CGI Immobilier, en qualité de syndic de la copropriété.
Au vu de ces éléments, la SARL CGI Immobilier a, à juste titre, été mise en la cause en sa seule qualité de syndic de la copropriété et non en son nom personnel.
Il a donc pas de lieu de constater que la SARL CGI Immobilier n'est pas mise en cause à titre personnel et, en conséquence, de confirfmé le jugement querellé sur ce point, sauf à préciser qu'est rejetée la demande de mise hors de cause de la SARL CGI Immobilier en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble 3, Boulevard Pugliesi Conti.
Sur la demande de nullité de l'opposition
Le tribunal a considéré que l'acte d'opposition litigieux sus-visé, dressé le 1er décembre 2011, par la S. C. P. Roberto Z..., huissier de justice associé, est conforme aux dispositions de l'article 20 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il a relevé que cet acte d'opposition, d'une part, avait été signifié à Mme X...épouse A... " ayant élu domicile chez la S. C. P. Philippe B...-Thomas D...- Dominique C..., notaires associés ", de sorte qu'aucune contestation quant au destinataire de l'acte d'opposition ne pouvait être formée, et, d'autre part, énonçait clairement le montant et les causes de la créance.
Le tribunal a précisé qu'en l'absence de précisions complémentaires de la loi, il n'avait pas à rechercher si l'acte contesté comportait ou non la mention de la nature chirographaire, hypothécaire ou privilégiée de ladite créance.
Devant la cour, Mme A... reprend ses moyens de nullité formulés en première instance.
Elle fait valoir que l'opposition lui a été délivrée personnellement alors que celle-ci devait être délivrée à la SCP Philippe B...-Thomas D...- Dominique C..., notaires associés " détentrice des fonds et non au cédant, qui au moment de la signification ne détenait aucun fonds.
L'intimée, en se prévalant des dispositions de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, soutient que cette opposition est entachée de nullité du fait de l'absence de précision quant à la nature des charges, objet de ce litige.
Les appelants répliquent que les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectés, en faisant valoir que l'acte d'opposition mentionne bien qu'il a été signifié à l'intimée ayant élu domicile chez la SCP Philippe B...-Thomas D...-Dominique C..., notaires associés demeurant 3, Cours Général Leclerc à Ajaccio et qu'il a été remis à cette étude, laquelle y a apposé son cachet.
Elles affirment, en outre, que l'opposition contestée énonce de manière précise et détaillée le montant des charges réclamées.
Sur le destinataire de la signification de l'opposition
Il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 que l'opposition au versement du prix est signifiée au domicile élu dans l'avis de mutation adressée par le notaire rédacteur de l'acte de vente, au syndic de la copropriété.
En l'espèce, l'avis de mutation n'est pas versé, cependant il résulte des écritures de l'intimée que la SCP Philippe B...-Thomas D...- Dominique C..., notaires associés est détentrice du prix de la vente de son appartement, réalisé le 28 novembre 2011.
En outre, aux termes de l'acte d'huissier du 1er décembre 2011, l'opposition objet du présent litige a été signifiée à la SCP Philippe B...-Thomas D...- Dominique C..., notaires associés.
Au vu de ces éléments la signification a été faite au détenteur des fonds, conformément aux dispositions légales précitées, nonobstant la mention dans l'acte d'huisier de la délivrance à l'intimée dont le domicilé élu a été fixé à l'office notarial sus-dénommée.
Sur l'absence de précision sur la nature des créances
La cour relève que l'intimée se prévaut des dispositions de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, or, l'absence de distinction entre les quatre types de créances du syndicat prévue à cet article ne rend pas nulle l'opposition en question, mais constitue un manquement à une condition de forme qui a pour seul effet de faire perdre aux créanciers bénéficiant de l'article 2374 1o bis du code civil, leur caractère de créances privilégiées et superprivilégiées, celles-ci ne pouvant alors valoir que comme créance hypothécaire ou chirographaire.
Par ailleurs, l'acte d'huissier d'opposition énonce, comme le prévoit l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, le montant et les causes, ce texte n'exige pas de préciser, en sus, la nature des charges réclamées.
Le tribunal a donc fait une juste appréciation des éléments de la cause et du droit des parties en rejetant la demande de nullité pour vice de formé de l'opposition dont s'agit.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement querellé sur ce chef de dispositions.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
Le tribunal a relevé que l'acte contesté précisait que " Cette opposition est faite pour garantir et avoir paiement des sommes suivantes :

- charges 2 506, 86 euros-provision pour perte exploitation éventuelle du Bar " Beau soleil " 2 000, 00 euros-provision éventuelle de réparation de son préjudice par Mme H...1 000, 00 euros-l'acte 205, 13 euros-le montant du complément du droit proportionnel 15, 80 euros

RESTE DU AU 30/ 11/ 2011 : 5 72 7, 79 euros
En ce qui concerne les demandes d'opposition fondées sur une " provision pour perte exploitation éventuelle du Bar Beau Soleil " et sur une " provision éventuelle de réparation de son préjudice par Mme H...", le tribunal a souligné que celles-ci avaient été abandonnées.
En ce qui concerne la somme de 2 506, 86 euros, réclamée à Mme A... au titre des charges de copropriété restant dues par au 28 novembre 2011, date de transfert de propriété, il a relevé que la S. A. R. L. CGI Immobilier et le syndic de copropriétaires justifiaient cette créance par la production d'un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en cause tenue le 06 septembre 2011, approuvant la répartition les comptes des charges de l'exercice clos au 31 juin 2011, et adoptant à l'unanimité les budgets prévisionnels présentés.
Le tribunal a souligné qu'il résultait du détail des comptes des copropriétaires arrêtés au 30 juin 2011 et annexés au procès-verbal précité, un solde débiteur pour le lot de Mme A...de 1 992, 78 euros.
Il a retenu que la S. A. R. L. CGI Immobilier et le syndic des copropriétaires ne versaient aucune autre pièce, hormis le Grand Livre de la S. A. R. L. CGI Immobilier arrêté au 30 juin 2014 et un relevé de compte copropriétaire arrêté également au 30 juin 2014, adressé à Mme A..., sur lesquels figurent divers appels de fonds à destination de cette dernière depuis le 1er juillet 2010.
Il a considéré qu'en l'absence des relevés de ces appels de fonds, qui seuls permettraient de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes réclamées ainsi que d'un état récapitulatif détaillé de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause n'en rapporte pas la preuve, tant dans son montant que dans son principe.
S'agissant de la somme de 205, 13 euros correspondant au frais d'opposition, le tribunal a relevé que cette créance était apparue le 1er décembre 2011, soit postérieurement à la date de mutation, à savoir le 28 novembre 2011, alors que les dispositions du décret du 17 mars 1967 ne permettaient de fonder un acte d'opposition que sur les créances du syndicat liquides et exigibles à la date de mutation.
Enfin, en ce qui concerne la somme de 150 euros correspondant aux honoraires de la procédure contentieuse, il a retenu que d'une part, ceux-ci ne figuraient pas sur l'acte d'huissier contesté et, d'autre part, qu'ils pourraient se confondre avec une éventuelle condamnation de la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
En outre, le tribunal a considéré que la demande d'astreinte formulée par Mme A... était sans objet.
Devant la cour, les appelants sollicitent à nouveau la somme totale de 2 861, 99 euros, avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 2011, date de l'opposition, comprenant :
- des charges : 2 506, 86 euros-frais d'opposition de Me Z... : 205, 13 euros-honoraires de la procédure contentieuse : 150, 00 euros

La S. A. R. L. CGI Immobilier, en qualité de syndic de la copropriété sus-désignée, et le syndic des copropriétaires reprennent leurs moyens et arguments de première instance, en s'appuyant sur les pièces versées aux débats.
Ils soutiennent, à nouveau, que l'intimée est redevable des charges de copropriété courantes pour un montant de 2 506, 86 euros arrêté au 29 novembre 2011, en faisant valoir que cette somme représente les appels de fonds impayés correspondant aux charges courantes à la date de la vente incluant la somme de 254, 10 euros représentant la quote-part de Mme A... des travaux de terrasse.
Ils précisent avoir produit aux débats, en complément des pièces précédemment communiquées, les grands livres comptables de manière à pouvoir retracer toutes les écritures comptables pour chaque exercice depuis juin 2008, ainsi que l'état de répartition des charges entre les copropriétaires à compter du 1er juillet 2008, ainsi que les justificatifs des règlements effectués par Mme A....
Ils affirment que l'ensemble des documents a été communiqué aux débats et précisent que l'actuel syndic, la SARL CGI, a été désigné suivant procès-verbal d'assemblée Générale du 2 juillet 2008, produit aux débats, à la suite de la démission du syndic bénévole Mme Marie-Josée I...et qu'il n'existe aucun autre procès verbal d'assemblée Générale Ordinaire ou d'assemblée Générale Extraordinaire.
De son côté, Mme A... conteste les sommes antérieures réclamées au titre des provisions pour « perte d'exploitation éventuelle du bar Beau Soleil » (2 000 euros) et réparation « de son préjudice par Mme H...» (1 000 euros).
Ces sommes ne sont pas réclamées en cause d'appel.
S'agissant de la créance de 2 861, 99 euros, l'intimée soutient que la preuve de cette dette n'est pas rapportée, les pièces produites par les appelantes étant insuffisantes.
Elle fait valoir que nul ne peut se pré constituer de preuve à soi-même et que les textes et la jurisprudence sont particulièrement attentifs en ce qui concerne les charges de copropriété.
Elle précise qu'en général il convient de produire un certain nombre de pièces pour justifier de la créance et non un simple relevé de compte, à savoir :
- un relevé de compte individuel de charges remontant jusqu'à l'origine de la dette,

- les appels de fonds adressés au débiteur depuis l'origine de la dette,
- les lettres de relance adressées au débiteur ainsi que leurs accusés de réception,
- les relevés généraux de dépenses de l'immeuble depuis l'origine de la dette,
- les procès-verbaux des Assemblées Générales tenues depuis l'origine de la dette et ayant approuvés les comptes de la copropriété,
- un certificat de non-contestation des Assemblées Générales depuis l'origine de la dette.
L'intimée souligne que le principe de l'origine de la dette n'est pas pris en compte en l'espèce et que les charges de copropriété n'ont pas commencé à courir lors de l'arrivée de la SARL CGI Immobilier mais bien avant.
La cour, après analyse des pièces versées aux débats, estime que le premier juge a pour de justes motifs, qu'elle approuve, considéré que l'opposition litigieuse portait sur des créances non justifiées ou non prévues par des dispositions légales et réglementaires et, en conséquence, en a ordonné la mainlevée.
En effet, il incombe au syndicat des copropriétaires d'apporter la preuve de sa créance à l'encontre d'un copropriétaire et, en l'espèce les éléments soumis à l'appréciation de la cour n'apportent pas cette preuve, à défauit, notamment de prodution par les appelants des appels de fonds des charges de copropriété réclamées, ni, au demeurant, de lettres de relance de paiement adresssées à l'intimée.
Par ailleurs, il est observé que le relevé de compte au 29 juin 2015, au nom de Mme A..., laisse apparaître au 1/ 07/ 2010 un débit s'élevant à la somme de 1. 140, 35 euros, dont l'origine n'est pas expliquée.
En outre, en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 précité, les frais d'opposition de 205, 13 euros ainsi que les honoraires de procédure de 150 euros, figurant sur le relevé de compte sus-visé, comptabilisés respectivement le 07 décembre 2011 et le 10 septembre 2012, non exigibles à la date de la mutation, ne peuvent valablement faire l'objet de l'opposition formée le 1er décembre 2011.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'intimée
Le tribunal, au visa de l'article 1382 du code civil, a estimé que Mme A... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice subi, de sorte qu'il y avait lieu de rejeter sa demande, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la mauvaise foi et la résistance abusive alléguées par cette dernière étaient constituées.
En cause d'appel, l'intimée réitère sa demande de dommages et intérêts, en sollicitant la somme de 10 000 euros et non plus 5 000 euros, comme en première instance.
Elle fait valoir que ses demandes répétées de levée de l'opposition tant au syndic qu'au notaire sont restées sans effet, que les appelants ne sont jamais allés au bout de leur démarche, ne l'ayant jamais assigné aux fins de voir leur créance fixée définitivement et que l'opposition date de plus de 39 mois.
L'intimée soutient qu'elle n'a pu disposer de son argent et n'en dispose toujours pas et que les appelants font preuve de résistance abusive et de mauvaise foi.
S'il n'est pas contestable que Mme A..., du fait de l'opposition formée le 1er décembre 2011 par le syndic de la copropriété de l'immeuble concerné, représenté par la SARL CGI Immobilier, n'a pas pu percevoir les fonds provenant de la vente de son appartement, cependant, cette opposition ainsi que le recours devant la cour exercé par les appelants, ne présentent pas un caractère abusif.
En outre, au vu des éléments versés aux débats, la mauvaise foi des appelantes n'est pas démontrée.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande de dommages et intérêts et, y ajoutant, la cour rejettera celle-ci telle que formule en cause d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme A....
Le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et les appelantes seront condamnées à verser à l'intimée la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
Les appelants succombant en leur recours, supporteront les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à porter la précision ci-après en ce qui concerne le rejet de la demande de mise hors de cause de la SARL CGI Immobilier ;
Constate que la SARL CGI Immobilier n'est pas mise en cause à titre personnel ;
Dit qu'est rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL CGI Immobilier, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis 3, Boulevard Pugliesi Conti à Ajaccio ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Ghislaine X... épouse A... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 3, boulevard Pugliesi Conti à Ajaccio, représenté par son syndic la S. A. R. L. CGI Immobilier, à verser à Mme Ghislaine X... épouse A... la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 3, boulevard Pugliesi Conti à Ajaccio, représenté par son syndic la S. A. R. L. CGI Immobilier, aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00869
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-13;14.00869 ?
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