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13/04/2016 | FRANCE | N°13/00952

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 avril 2016, 13/00952


Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 13/ 00952 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Octobre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00477

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Philippe X... né le 07 Janvier 1975 à LA GARENNE COLOMBES (92250) ...20171 MONACIA D'AULLENE

ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

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Mme Christelle Y... épouse X... née le 31 Mai 1974 à AJACCIO (20000) ...20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO

ayant pour ...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 AVRIL 2016
R. G : 13/ 00952 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Octobre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00477

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Philippe X... né le 07 Janvier 1975 à LA GARENNE COLOMBES (92250) ...20171 MONACIA D'AULLENE

ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Christelle Y... épouse X... née le 31 Mai 1974 à AJACCIO (20000) ...20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO

ayant pour avocat Me Jean GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 64 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Melle Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Philippe X... et Mme Christelle Y... se sont mariés le 27 mars 2010, sans contrat de mariage préalable. De cette union, est né le 21 janvier 2011 l'enfant Jonah.

Le 16 avril 2013, M. Philippe X... a présenté une requête en divorce en application de l'article 251 du code civil.

Suivant ordonnance de non-conciliation du 16 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a notamment :

- autorisé les époux à assigner en divorce,
- constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage,
- renvoyé les époux à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,
- attribué la jouissance du domicile conjugal ainsi que les meubles meublants à Mme Y... épouse X... à charge pour elle d'en assurer les charges afférentes,
- dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- dit que l'enfant résidera à titre habituel chez la mère,
- accordé un droit de visite et d'hébergement à M. X...,
- donné acte à M. X... de ce qu'il s'engage à prendre en charge le prêt agricole Crédit Agricole d'un montant de 451, 24 euros dont le remboursement a débuté le 1er septembre 2012 date de la séparation des époux selon le M. X...,

- donné acte à M. X... de ce qu'il s'engage à verser à partir de fin juin pour le mois de juin, fin juillet pour le mois de juillet, fin août pour le mois d'août la somme de 150 euros de pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien l'éducation de l'enfant commun,

- fixé à la somme mensuelle de 500 euros la part contributive que devra verser M. X... à Mme Y... épouse X... mensuellement et d'avance au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun.

Par déclaration reçue le 5 décembre 2013, M. Philippe X... a interjeté appel partiel de l'ordonnance de non conciliation du 16 octobre 2013.

Par dernières conclusions reçues par voie électronique le 20 juillet 2015 auxquelles il convient de se reporter, M. Philippe X... demande à la cour de :

- voir réformer l'ordonnance de non-conciliation du 16 octobre 2013 en ce qu'elle a condamné M. X... à payer à Mme Y... épouse X... la somme de 500 euros au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau,
- fixer la part contributive de M. X... à l'entretien l'éducation de l'enfant commun à la somme mensuelle de 200 euros,
- condamner Mme Y... épouse X... aux entiers dépens.

Concernant la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, M. Philippe X... fait valoir qu'il est dans une situation financière difficile, son avis d'imposition 2014 laissant apparaître un revenu mensuel de 1 107 euros, et qu'il a du recourir à des prêts familiaux pour obtenir une aide financière. Il ajoute que, depuis mai 2014, il a subi une baisse d'activité et qu'il règle seul le prêt du crédit agricole d'un montant de 451, 24 euros ayant servi à financer l'agrandissement du domicile conjugal situé à Pianottoli Caldarello, celui-ci appartenant à ses beaux parents. Il fait état, outre ses charges mensuelles afférentes à la vie quotidienne et professionnelles, d'une somme totale de 951, 24 euros versées mensuellement au titre de la pension alimentaire due pour l'enfant commun et du remboursement du prêt. Il souligne le manque de transparence de la situation financière de Mme Y..., celle-ci percevant mensuellement la somme de 859, 35 euros au titre de deux pensions alimentaires et d'une allocation versée par la caisse d'allocations familiales. Il s'oppose à la demande d'augmentation de la pension alimentaire formulée par Mme Y... et offre la somme mensuelle de 200 euros. Il estime que les modalités de la prise en charge de l'enfant lors des droits de visite et d'hébergement ne doivent pas être modifiées et conteste la demande d'expertise psychologique sachant que la plainte à laquelle Mme Y... se réfère a été classée sans suite.

Par dernières conclusions reçues par voie électronique le 19 juin 2015 auxquelles il convient de se reporter, Mme Christelle Y... épouse X... demande à la cour de :

concernant les époux :
- constater que le prêt allégué par M. X... n'est pas un prêt contracté par la communauté,
concernant l'enfant commun :
- confirmer les dispositions concernant l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite de M. X... sauf sur le lieu de prise en charge de l'enfant qui sera fixé sur les parking de la gendarmerie de Pianotolli Caldarello,
- condamner M. X... au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant Jonah,
- confirmer l'ordonnance de non-conciliation,
- le condamner aux entiers dépens.
Concernant les époux, Mme Christelle Y... indique, s'agissant du prêt commun pour financer des travaux de réfection du domicile conjugal qu'elle n'a jamais signé un tel document et que celui-ci a servi pour la réfection d'une maison située à Monaccia d'Aullene et que son époux en est seul propriétaire.
Concernant l'enfant, elle estime qu'au vu des derniers événements et dans un souci de sécurité, il convient que M. X... récupère Jonah sur le parking de la gendarmerie.
Sur le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de Jonah, Mme Christelle Y... fait état de ses ressources (859, 35 euros) et de ses charges, le disponible mensuel s'élevant à 306, 69 euros. Elle soutient qu'elle perçoit des revenus sans commune mesure avec ceux de M. X... faisant valoir que les revenus de ce dernier sont manifestement minorés. Elle fait état du site Internet professionnel de M. X... et de la location de la maison de Monaccia d'Aullene dont les revenus locatifs ne sont pas déclarés par M. X.... Elle rappelle qu'elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie, en février 2015 pour injures et harcèlement et qu'elle a mis en place pour son enfant et pour elle-même un suivi en psychothérapie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée le 8 février 2016.

SUR CE

Sur la part contributive due par M. Philippe X... au titre de l'entretien et de l'éducation de son fils Jonah

Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil, « en cas de séparation entre les parents … la contribution à son entretien son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre … ». Selon les dispositions de l'article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui lui réclame et de la fortune de celui qui les doit.

M. Philippe X... sollicite la réduction de sa part contributive à la somme mensuelle de 200 euros alors que Mme Christelle Y... réclame, à ce titre, la somme de 800 euros.
En l'espèce, il est établi, au vu des pièces versées, que si M. Philippe X... dispose, selon avis d'imposition 2014, d'un revenu net de 13 292 euros et justifie de ses charges à hauteur de 951, 24 euros, il est à relever que celui-ci n'a pas actualisé ses revenus. De plus, comme le note le juge aux affaires familiales, M. Philippe X... ne justifie pas de l'exactitude de ses revenus dans la mesure où il est produit aux débats une publicité publiée sur Internet selon laquelle M. Philippe X... met en location la maison lui appartenant située à Monaccia d'Aullene pour 690 euros par semaine au moins. Dès lors, il n'y a pas lieu à réduire le montant de ladite pension
De même, Mme Christelle Y... justifie de ses ressources et au regard des besoins de son fils Jonah, âgé de quatre ans, il ne convient pas de modifier le montant fixé.
En conséquence, l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio sera confirmée et la pension alimentaire due par M. Philippe X... à Mme Christelle Y...au titre de l'entretien de l'éducation de leur enfant commun sera fixée à la somme de 500 euros par mois.

Sur les autres demandes de Mme Christelle Y...

Mme Christelle Y... demande à la cour de constater que le prêt allégué par M. X... est un prêt contracté par la communauté.

A la lecture de l'offre de prêt immobilier, il apparaît que, selon les mentions portées, " M. Philippe X..., domicilié ... 20171 Monacia d'Aullene, célibataire ", a contracté un prêt ayant pour objet un « agrandissement, réparation à usage propriétaire résidence principale maison individuelle ». La nature du prêt contracté relèvera éventuellement de la liquidation du régime matrimonial existant entre les époux sachant qu'il est fait observer que le dit prêt a été conclu durant le mariage. Au surplus, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de constater un fait mais, conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, de trancher un litige en consacrant la reconnaissance d'un droit au profit de l'une et à l'encontre de l'autre partie. Mme Christelle Y... doit être déboutée de sa demande
Concernant l'enfant commun et sur les dispositions relatives à l'autorité parentale, il est demandé par Mme Christelle Y... de voir modifier le lieu de prise en charge de l'enfant pour le fixer sur le parking de la gendarmerie de Pianottoli Caldarello. Un tel lieu n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant. Selon la décision querellée, il appartient au père de prendre ou faire prendre par une personne de confiance l'enfant et de le ramener à sa résidence habituelle. Dès lors, il y a de confirmer également ces dispositions.
Enfin, Mme Christelle Y... demande dans ses écritures une expertise psychologique de son époux. Toutefois, une telle prétention ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a lieu de statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation du 16 octobre 2013 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio,

Déboute Mme Christelle Y... épouse X... de sa demande relative au lieu de prise en charge de l'enfant,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00952
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-13;13.00952 ?
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