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06/04/2016 | FRANCE | N°15/01049

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 avril 2016, 15/01049


Ch. civile A

ARRET No
du 06 AVRIL 2016
R. G : 15/ 01049 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Décembre 2015, enregistrée sous le no 2015003219

X... SAS AMBULANCES X... SARL IMPERIAL LIMOUSINES SASU TAXIS X... Société civile HOLDING X...FRERES

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Michael Jean Louis X... ...20140 OLIVESE

assisté de Me Jean Paul MATTEI de la SELARL MATTE

I Jean Paul, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Pierre ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS

SAS AMBULANCES X... pri...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 AVRIL 2016
R. G : 15/ 01049 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Décembre 2015, enregistrée sous le no 2015003219

X... SAS AMBULANCES X... SARL IMPERIAL LIMOUSINES SASU TAXIS X... Société civile HOLDING X...FRERES

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Michael Jean Louis X... ...20140 OLIVESE

assisté de Me Jean Paul MATTEI de la SELARL MATTEI Jean Paul, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Pierre ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS

SAS AMBULANCES X... prise en la personne de son représentant légal en exercice ...20090 AJACCIO

assistée de Me Jean Paul MATTEI de la SELARL MATTEI Jean Paul, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Pierre ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS

SARL IMPERIAL LIMOUSINES prise en la personne de son représentant légal en exercice ...20090 AJACCIO

assistée de Me Jean Paul MATTEI de la SELARL MATTEI Jean Paul, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Pierre ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS

SASU TAXIS X... prise en la personne de son représentant légal en exercice ...20000 AJACCIO

assistée de Me Jean Paul MATTEI de la SELARL MATTEI Jean Paul, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Pierre ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS
Société civile HOLDING X...FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice ...20090 AJACCIO

assistée de Me Jean Paul MATTEI de la SELARL MATTEI Jean Paul, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Pierre ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

M. Gabriel Jean Jacques X... né le 01 Mai 1974 à MARSEILLE ... 20000 AJACCIO

assisté de Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
René-Louis X... et ses fils Gabriel, Michaël, Jérémie et Jean-Baptiste ont constitué plusieurs sociétés de transport à Ajaccio.
Constituée le 3 novembre 1993, la SARL Ambulances X..., a été transformée le 15 décembre 2010 en société par actions simplifiée. Le capital social est ainsi réparti : 90 % à la société Holding X...Frères, et 10 % à Gabriel X.... Michael X... était désigné comme président et Gabriel X... comme directeur général. Le capital de la société Holding X...Frères était détenu à 50 % par Gabriel X... et à 50 % par Michael X....
Suivant décision de l'assemblée générale du 30 juin 2015, la SAS Ambulances X... a décidé de révoquer Michael X... et de désigner Gabriel X... en son remplacement au poste de président.
Gabriel X... a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Ajaccio la société Ambulances X..., la SARL Impérial Limousines, Michael X..., la société Taxis X...et la société civile Holding X...Frères pour obtenir la désignation d'un expert spécialiste en gestion et comptabilité des entreprises et la désignation à titre conservatoire d'un administrateur provisoire.
Par acte séparé Gabriel X... a fait assigner Michael X... et la société Ambulances X...pour obtenir la condamnation de Michael X... à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2015 le tribunal de commerce d'Ajaccio a :

prononcé la jonction des procédures,
rejeté les demandes de nullité de l'assignation,
rejeté la demande de sursis à statuer,
s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'expertise formée par Gabriel X...,
dit que l'assemblée générale du 30 juin 2015 de la SAS Ambulances X... a valablement adopté la résolution tendant à la révocation de M. Michael X... à effet au 30 juin 2015 en sa qualité de président de la société et la désignation de M. Gabriel X... en ses lieux et place,
dit que cette décision devra être inscrite après publicité au registre du commerce et des sociétés,
condamné M. Michael X... à payer à M. Gabriel X... la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
condamné M. Michael X... à payer à M. Gabriel X... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

prononcé l'exécution provisoire de la décision,

rejeté toutes les autres demandes des parties.

Par déclaration du 17 décembre 2015, Michael X..., la SAS Ambulances X..., la SARL Impérial Limousines, la SASU Taxis X... et la société civile Holding X...Frères ont formé appel de la décision.

Suivant ordonnance du 30 décembre 2015 les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe.
Dans leur assignation du 13 janvier 2016 les appelants demandent à la cour :
• in limine litis, de prononcer la nullité du jugement,
• à titre principal de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
- de rejeter l'ensemble des demandes de Gabriel X...,
- de dire que le vote de la société Holding X...frères doit être pris en compte comme un vote négatif pour l'assemblée générale du 30 juin 2015, de dire que l'assemblée générale du 30 juin 2015 a valablement rejeté la résolution tendant à la révocation de M. Michael X... à effet du 30 juin 2015 en sa qualité de président de la société et la désignation de Gabriel X... en ses lieux et place,
en conséquence :
- d'ordonner la réintégration de Michael X... en sa qualité de président,
- d'ordonner l'inscription de cette décision après publicité, au registre du commerce et des sociétés,
- de condamner l'intimé à restituer l'ensemble des documents originaux non, fichiers informatiques ou tout autre document quel qu'en soit le support, d'ordre comptable, financier, juridique, technique, commercial ou social, dont il a pris possession et appartenant à la société Ambulances X...,
- de condamner l'intimé à verser une somme de 20 000 euros à M. Michael X... à titre de dommages et intérêts,
- de condamner l'intimé à verser une somme de 50 000 euros à la société Ambulances X...à titre de dommages et intérêts.
• à titre subsidiaire :
- de désigner à titre conservatoire un administrateur provisoire de la société, pour une durée de quatre mois, de préférence en dehors du
ressort du tribunal de commerce d'Ajaccio ; de dire qu'en cas de besoin justifié la mission pourra être prorogée par décision judiciaire ; de rappeler que cette désignation entraîne dessaisissement temporaire des dirigeants sociaux ; de dire que l'administrateur provisoire aura droit à une rémunération à fixer, à la charge de Gabriel X... ou au compte avancé de la société qui pourrait en obtenir remboursement auprès de Gabriel X....
• en tout état de cause :
- de condamner l'intimé à verser à M. Michael X... la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

Dans ses conclusions déposées le 9 février 2016 Gabriel X... demande à la cour :

• à titre principal :
vu les articles 117 et 553 du code de procédure civile,
- de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la société Ambulances X...et de la société Impérial Limousines,
- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par M. Michael X..., la société Holding X...Frères et la société Taxis X..., comme n'ayant pas intimé la société Ambulances X...,
- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
• à titre subsidiaire :
dans l'hypothèse où l'appel serait jugé recevable, de le dire mal fondé,
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité le préjudice de M. Gabriel X... à la somme de 10 000 euros ; de dire que les dommages intérêts seront portés à la somme de 50 000 euros,
- de rejeter la demande d'administration provisoire formée par les appelants comme irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes.
• à titre infiniment subsidiaire :
si l'appel était jugé recevable et si la cour décidait de ne pas valider l'assemblée générale du 30 juin 2015 en ce qu'elle a révoqué Michael X... et nommé Gabriel X... aux fonctions de gérant de la société,
- de débouter les appelants de l'intégralité de toutes leurs autres demandes comme irrecevables ou mal fondées,

- de désigner un administrateur provisoire de la société Ambulances X...pour une durée de six mois et de dire qu'en cas de besoin justifié la mission pourra être prorogée par décision judiciaire,

• en tout état de cause :
- de condamner Michael X..., la société Taxis X...et la société civile Holding X...Frères à payer à Gabriel X... la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 17 février 2016 Michael X..., la SASU Taxis X... et la société civile Holding X...Frères ont déposé des conclusions aux mêmes fins que les précédentes.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 18 février 2016, Gabriel X... demande à la cour, vu les articles 16, 918 à 923 du code de procédure civile, d'écarter des débats les conclusions de l'appelant communiquées le 17 février 2016 sauf en ce qu'elles répondent au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, d'écarter également des débats les pièces appelant numéro 30 à 39 communiquées le 17 février 2016.

SUR CE :

Le tribunal de commerce d'Ajaccio a, par une décision exécutoire nonobstant appel, décidé que l'assemblée générale de la société Ambulances X...avait valablement révoqué Michael X... de son poste de président de la société et valablement désigné Gabriel X... en son remplacement, avec effet au 30 juin 2015. Par conséquent à compter de cette date seul Gabriel X... pouvait agir en justice au nom de la société. Or il ressort de l'attestation de celui-ci du 9 février 2016 qu'il n'a jamais mandaté d'avocat pour interjeter appel du jugement ; il se trouve d'ailleurs dans le cadre de la présente procédure en situation d'intimé à titre personnel. Par conséquent la déclaration d'appel formée au nom de la société Ambulances X..., par une personne qui n'avait pas le pouvoir de la représenter, est nulle en application des articles 117 et 119 du code de procédure civile.

La régularisation évoquée par les appelants dans leurs écritures est inopérante, puisque la déclaration d'appel formée à l'encontre de la société Ambulances X...n'est pas jointe à la présente instance.
Par ailleurs, une assemblée générale du 11 décembre 2015 a révoqué René-Louis X... de ses fonctions de gérant de la SARL Impérial Limousines, désignant en son remplacement Jérémie X.... Or ce dernier a dans une attestation du 9 février 2016 indiqué qu'il n'a jamais mandaté quelque avocat que ce soit pour interjeter appel du jugement. Sur la base du même fondement textuel la déclaration d'appel formée au nom de cette société est également nulle.

Les conclusions « d'appelant » déposées le 17 février 2016 ne l'ont d'ailleurs été qu'au nom de Michael X..., la société Taxis X...et la société Holding X...Frères et pas de la société Ambulances X...et de la société Impérial Limousines.

L'intimé soutient l'irrecevabilité de l'appel formé par Michael X..., la société Taxis X...et la société civile Holding X...Frères, par application de l'article 553 du code de procédure civile, par suite de la nullité de la déclaration d'appel de la société Ambulances X...et de la société Impérial Limousines.
Le litige est en l'espèce indivisible à l'égard de la société Ambulances X...et Gabriel X..., puisqu'il porte sur la désignation de celui-ci comme président de ladite société.
De plus Gabriel X... sollicitait également en première instance une mesure d'expertise aux fins de déterminer les relations et la régularité des contrats intervenus entre les différentes sociétés du groupe familial, notamment la société Holding X...Frères, la société Taxis X..., la société Impérial Limousines, et la société Ambulances X.... Le litige est donc indivisible également à l'égard de ces sociétés, les mesures d'investigation sollicitées les concernant directement.
L'article 553 du code de procédure civile prévoit : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, … l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance. »
Or la société Ambulances X...et la société Imperial Limousines n'ont pas été valablement appelées à l'instance, la déclaration d'appel formée en leur nom étant nulle ; elles n'ont pas non plus été intimées.
Dans ces conditions l'appel formé contre Gabriel X... est irrecevable.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas en équité.
Les dépens seront laissés à la charge de Michaël X..., la société Taxis X...et la société holding X... Frères.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare nulles les déclarations d'appel formées par la SAS ambulances X... et la SARL Impérial Limousines,

Déclare irrecevable l'appel interjeté contre Gabriel X... par Michael X..., la société Taxis X...et la société Holding X...Frères,

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Michael X..., la SAS Taxis X... et la SCI Holding X...Frères aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/01049
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-06;15.01049 ?
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