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06/04/2016 | FRANCE | N°15/00504

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 avril 2016, 15/00504


Ch. civile A

ARRET No
du 06 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00504 JD-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Décembre 2014, enregistrée sous le no 11/ 01209

CONSORTS U... X... T... Y... Z... A... B... C... W... D... XX... E... YY... F... G... H... I... BB....../...

J... K... CC... L... M... N... O... P... Q... FF... R... S... V... SCI BEAU RIVAGE SARL MARIE CLAIRE Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA PALMERAIE

C/
SCP OUAKINE POSTILLON DOMENGE ET CIE CERI

CAFLERS et SAUVAGE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE SE...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00504 JD-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Décembre 2014, enregistrée sous le no 11/ 01209

CONSORTS U... X... T... Y... Z... A... B... C... W... D... XX... E... YY... F... G... H... I... BB....../...

J... K... CC... L... M... N... O... P... Q... FF... R... S... V... SCI BEAU RIVAGE SARL MARIE CLAIRE Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA PALMERAIE

C/
SCP OUAKINE POSTILLON DOMENGE ET CIE CERI CAFLERS et SAUVAGE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Gérard U... né le 27 Avril 1942 à Bourg En Bresse (01000)... 37550 SAINT AVERTIN

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Marinette U... née le 28 Octobre 1944 à Sainte Maure de Touraine (37800)... 37550 SAINT AVERTIN

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Antoine X... né le 12 Août 1944 à Sainte Marie Sicche (20190)... 38240 MEYLAN

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Marie T... épouse X... née le 22 Mai 1947 à Saint Felicien (07410)... 38240 MEYLAN

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO
M. David Y... né le 15 Avril 1945 à Bone...- ... 20145 SOLENZARA

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Eloi Aristide Z... né le 06 Décembre 1958 à Mission Trove (Togo)... 93270 SEVRAN

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Anne Marie Hélène A... née le 03 Mars 1961 à Laigir (61300)... 93270 SEVRAN

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean-Pierre B... né le 06 Janvier 1935 à Valence (26000)... 26000 VALENCE

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Christian Joseph C... né le 19 Février 1943 à Breil (49490)... 78160 MARLY LE ROI

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Yvette Françoise W... épouse C... née le 25 Octobre 1943 à BOIS BERNAR (62320)... 78160 MARLY LE ROI

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Emile D... né en 1951 à Noyelles Godault (62950)... 62970 COURCELLES LES LENS

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Marie Claire XX... épouse GASPAR née le 10 Avril 1953 à Bois Bernar (62320)... 62970 COURCELLES LES LENS

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Edmond Yaya E... né le 02 Novembre 1949 à Oran (Algerie)... 92200 NEUILLY SUR SEINE

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Marion Martine YY... épouse E... née le 04 Août 1955 à Sousse (Tunisie)... 92200 NEUILLY SUR SEINE

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jacques F... né le 18 Juin 1952 à Alger (Algerie)... 38140 BEAUCROISSANT

assisté de Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean-Jacques G... né le 04 Mars 1958 à Paris (75012)... 91620 LA VILLE DU BOIS

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Laurence Sylvie Jacqueline H... née le 16 Mars 1962 à Caudebec les Elbeuf (76320)... 91620 LA VILLE DU BOIS

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean Alain Lucien I... né le 30 Septembre 1946 à Pleneuf Val Andre (22370)... 91520 EGLY

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Annick Yvonne Léonie BB... épouse I... née le 06 Mai 1949... 91520 EGLY

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Toussaint J... né le 01 Novembre 1929 à Solaro (20240)... 20145 SOLENZARA

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Joël Henri Thomas K... né le 21 Mars 1958 à Pothieres (21400)... 21000 DIJON

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Pascaline Maguy CC... épouse K... née le 21 Mai 1963 à Chatillon Sur Seine (21400)... 21000 DIJON

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Michel Jean Louis Marie L... né le 05 Novembre 1946 à Guemene Penfao (44290)... 77320 CHOISY EN BRIE

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Micheline Julie Paulette M... née le 29 Décembre 1969 à Marseille (13000)... 77320 CHOISY EN BRIE

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean N... né le 13 Avril 1953 à Mechra Bel Ksri (Maroc)... 89800 CHABLIS

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean O... né le 14 Mai 1963 à Strasbourg (67000)...... 06210 MANDELIEU LA NAPOULE

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Muriel O... née le 29 Décembre 1969 à Marseille (13000)...... 06210 MANDELIEU LA NAPOULE

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Bernard Louis Lucien P... né le 21 Mars 1948 à Fleury les Aubrais (45400)... 63670 LA ROCHE BLANCHE

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Jocelyne Roberte Lucie Q... née le 06 Août 1948... 63670 LA ROCHE BLANCHE

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Hugues FF... né le 13 Mai 1963 à Mouscron (Belgique)... 75020 PARIS

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

M. André R... né le 02 Octobre 1948 à Bastogne (Belgique)... WATERLOO/ BELGIQUE

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Linda S... née le 21 Mars 1952... WATERLOO/ BELGIQUE

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Adrienne V... épouse UU... née le 01 Décembre 1945... 91230 MONTGERON

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

SCI BEAU RIVAGE prise en la personne de son représentant légal 1 rue du Panonceau 89800 CHABLIS

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO
SARL MARIE CLAIRE prise en la personne de son représentant légal 160 rue du Vallon de la Vierge Les Chênes Verts Lot 18 13290 LES MILLES

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA PALMERAIE Pris en la personne de son syndic en exercice, inscrit au RCS de BASTIA sous le numéro 321 241 317 M. TT... Roger...... 20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SCP OUAKINE POSTILLON DOMENGE ET CIE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège " le Parnasse " 27 rue Rossini 06000 NICE

ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2016
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 décembre 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

La S. C. I. La Palmeraie, promoteur constructeur, a édifié une résidence éponyme sur la commune de Solenzara, route du port de plaisance. Cette copropriété est administrée par un syndic professionnel, le cabinet U Renosu. Les lots de cet ensemble immobilier, ont été vendus en l'état de futur achèvement par actes reçus par la S. C. P. ZZ....., notaires à Nice. Aux termes de ces actes de vente, le promoteur constructeur devait séquestrer entre les mains du notaire 10 % du prix de vente des lots afin de garantir la réalisation de l'ensemble des éléments d'équipements communs du programme immobilier.

Selon procès-verbal de réception des 20 et 21 décembre 2007, des réserves étaient mentionnées portant sur les parties communes de la résidence. Suivant procès verbal de constat du 8 juillet 2008, des malfaçons et non façons non reprises depuis le procès-verbal de réception étaient relevées.

Par acte du 21 novembre 2011, M. Gérard U... et Mme Marinette U..., M. Antoine X..., Mme Marie Claude T..., son épouse, M. David Y..., M. Eloi II... et Mme Anne Marie Hélène A..., M. Jean Pierre B..., M. Christian JJ... Mme Yvette W..., son épouse, M. Emile D..., Mme Marie Claire XX... son épouse, M. Edmond E... et Mme Marion YY..., son épouse, M. Jacques F..., M. Jean Jacques G... et Mme Laurence KK..., son épouse, M. Jean Alain I... et Mme Annick BB..., son épouse, M. Toussaint J..., M. Joël K... et Mme Pascaline CC..., son épouse, la S. C. I. Beau Rivage, M. Michel L... et Mme Micheline M... son épouse, M. Jean N..., M. Jean O... et son épouse, M. Bernard P...

et Mme Jocelyne Q..., son épouse, la S. C. I. Marie Claire, M. Hugues FF..., M. André R... et Mme Linda S... son épouse, Mme Adrienne V..., copropriétaires, assignaient la S. C. P. ZZ..... devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a pour obtenir :
à titre principal,
- sa condamnation à lui remettre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir des justificatifs attestant du paiement des factures des différents intervenants au chantier dans le cadre de la mission, factures préalablement validées par le maître d'oeuvre, des factures qui ont été, comme l'acte le prévoit, visées et approuvées par l'architecte en charge du chantier, des justificatifs attestant de la consignation de 150 000 euros suite au jugement du juge de l'exécution du 17 septembre 2009,
- sa condamnation à payer la somme de 346 490, 43 euros assortie des intérêts de droit à compter de la réception des travaux soit le 21 décembre 2007,
à titre subsidiaire,
- la mise sous séquestre entre les mains du président de la CARPA du Barreau d'Ajaccio des fonds destinés à l'achèvement des parties communes par la S. C. P. ZZ....., soit la somme de 346 490, 43 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
en toute hypothèse,
- la condamnation de la S. C. P. ZZ..... au paiement des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er décembre 2014, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- constaté le défaut de pouvoir tant des copropriétaires individuels que du syndic de la résidence à représenter le syndicat des copropriétaires,
- prononcé la nullité de l'assignation,
- constaté l'extinction de l'instance,
- condamné in solidum les copropriétaires demandeurs et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les copropriétaires demandeurs et le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Carlotti.

Par déclaration reçue le 26 juin 2015, M. Gérard U... et Mme Marinette U..., M. Antoine X..., Mme Marie Claude T..., son épouse, M. David Y..., M. Eloi Z... et Mme Anne Marie Hélène A..., M. Jean Pierre B..., M. Christian JJ..., Mme Yvette W..., son épouse, M. Emile D..., Mme Marie Claire XX... son épouse, M. Edmond E... et Mme Marion YY..., son épouse, M. Jacques F..., M. Jean Jacques G... et Mme Laurence H..., son épouse, M. Jean Alain I... et Mme Annick BB..., son épouse, M. Toussaint J..., M. Joël K... et Mme Pascaline CC..., son épouse, la S. C. I. Beau Rivage, M. Michel L... et Mme Micheline M... son épouse, M. Jean N..., M. Jean O... et Mme Muriel O..., son épouse, M. Bernard P... et Mme Jocelyne Q..., son épouse, la S. A. R. L. Marie Claire, M. Hugues FF..., M. André R... et Mme Linda S... son épouse, Mme Adrienne V... et le syndicat des copropriétaires de la résidence la Palmeraie interjetaient appel de la décision.

Par dernières conclusions communiquées le 1er décembre 2015, M. Gérard U... et Mme Marinette U..., M. Antoine X..., Mme Marie Claude T..., son épouse, M. David Y..., M. Eloi Z... et Mme Anne Marie A..., M. Jean Pierre B..., M. Christian JJ..., Mme Yvette W..., son épouse, M. Emile D..., Mme Marie Claire XX... son épouse, M. Edmond E... et Mme Marion YY..., son épouse, M. Jacques F..., M. Jean Jacques G... et Mme Laurence KK..., son épouse, M. Jean Alain I... et Mme Annick BB..., son épouse, M. Toussaint J..., M. Joël K... et Mme Pascaline CC..., son épouse, la S. C. I. Beau Rivage, M. Michel L... et Mme Micheline M... son épouse, M. Jean N..., M. Jean O... et son épouse, M. Bernard P... et Mme Jocelyne Q..., son épouse, la S. A. R. L. Marie Claire, M. Hugues FF..., M. André R... et Mme Linda S... son épouse, Mme Adrienne V... et le syndicat des copropriétaires de la résidence la Palmeraie demandaient, au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil, des actes de vente et de l'habilitation délivrée au syndic le 30 juillet 2011 :

- de donner acte de leur intervention volontaire à : Mme LL... Martine, Jocelyne, Danielle, veuve de M. Jacques F..., Mesdames Amandine F... et Clémence F... et M. Antoine F..., ses filles et fils, à M. Charles MM... NN... et Mme Nathalie OO..., son épouse, à Mme Géraldine PP... QQ... à la S. C. I. Les Bruyères,
- de dire les interventions volontaires recevables et fondées,
- d'infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- de condamner la SCP ZZ..... à leur remettre les justificatifs attestant du paiement des factures des différents intervenants au chantier, factures préalablement visées et validées par l'architecte en charge du chantier, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SCP ZZ..... à leur régler la somme de 346 490, 43 euros à savoir :
16 200 euros à M. David Y..., 11 205 euros à M. et Mme U..., 12 223, 70 euros à M. X... et Mme X... née T..., 20 600 euros à M. R... et Mme R... née RR..., 12 300, 10 euros à M. FF..., 18 080, 50 euros à la S. C. I. Marie Claire, 21 348, 10 euros à M. P... et Mme P... née Q..., et en tant que de besoin à la S. C. I. Les Bruyères intervenant volontaire à l'instance d'appel, 11 281, 22 euros à M. et Mme O..., 25 611, 40 euros à M. N... et Mme N..., 17 649, 70 euros à M. L... et Mme L... née M..., 19 818, 40 euros à la S. C. I. Beau Rivage, 10 291 euros à M. K... et Mme K... née CC..., 22 900 euros à M. J... et Mme J... née SS..., 33 184, 91 euros à M. I... et Mme I... née BB..., 8 336, 20 euros à M. G... et Mme G... née KK..., et en tant que de besoin à Mme PP...- QQ... intervenant volontaire à l'instance d'appel, 17 750 euros à Mme F... née LL... Martine, Mme F... Amandine, M. Antoine F..., Mademoiselle Clémence Adelaïde F..., héritiers et ayant cause de M. F... Jacques Edouard, intervenants volontaires en l'instance, 9 438, 70 euros à M. E... et Mme E... née YY... et en tant que de besoin à M. Charles Philippe MM... NN... et son épouse Mme née Nathalie OO..., intervenants volontaires en instance d'appel. 18 049, 70 euros à M. D... et Mme D... née XX..., 9 756, 80 euros à M. JJ... et Mme JJ... née W..., 10 976, 30 euros à M. B..., 9 888, 70 euros à M. Z... et Mme A..., 9 600 euros à Mme UU... avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- d'ordonner, à défaut, la mise sous séquestre entre les mains de la CARPA d'Ajaccio de ces sommes représentant un montant global de 346 490, 43 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
subsidiairement,
- de condamner la SCP ZZ..... à remettre au syndicat des copropriétaires en la personne de son syndic en exercice les justificatifs attestant du paiement des factures des différents intervenants au chantier, factures préalablement visées et validées par l'architecte en charge du chantier, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la SCP ZZ..... à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 346 490, 43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception des travaux, soit le 21 décembre 2007,
- d'ordonner, à défaut, la mise sous séquestre entre les mains de la CARPA d'Ajaccio de la somme de 346 490, 43 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
en toutes hypothèses,
- de condamner la SCP ZZ..... au paiement des dépens et de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposaient que leur action fondée sur les actes de vente et le manquement du notaire à ses obligations était recevable, que l'assignation était valable puisque le syndicat des copropriétaires était intervenu volontairement à la procédure. Ils ajoutaient que le prix de vente faisait l'objet d'un nantissement, dont l'office notarial était séquestre en vue de garantir la réalisation conforme des parties communes, qu'en présence de nombreux désordres, le notaire avait dû conserver les sommes versées par chacun des copropriétaires, qu'ils pouvaient prétendre à sa condamnation au paiement de ces sommes et subsidiairement à la mise sous séquestre. Ils ajoutaient que l'intervention du syndicat des copropriétaires, après habilitation régulière justifiait l'infirmation du jugement, que l'intervention des ayants droit de M. F... rendait la procédure valable, que l'action de certains copropriétaires contre le promoteur était étrangère à l'instance. Ils soutenaient que leur action était recevable, que les ventes intervenues postérieurement à l'action, ne remettaient pas en cause la recevabilité de l'action, d'autant que les cessionnaires étaient intervenus en appel et que, de même, le syndicat des copropriétaires était présent à l'instance. Ils estimaient que leur action contre le notaire était bien dirigée, qu'il avait commis une faute qui justifiait sa condamnation, qu'en absence de levée des réserves, il devait encore être en possession des sommes séquestrées, qu'il avait dû procéder à une consignation suite à une décision du juge de l'exécution et que les pièces produites n'étaient pas probantes.

Par conclusions communiquées le 28 septembre 2015, la SCP ZZ..... demandait :
- d'annuler la déclaration d'appel au nom de M. Jacques F..., ainsi que tous les actes et la procédure subséquents.
- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de décisions irrévocables à intervenir au titre des instances actuellement pendantes au fond opposant les appelants, le promoteur, les différents intervenants à l'opération de construction, leurs compagnies d'assurances et la compagnie d'assurance devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio,
à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires irrecevables en leurs demandes, avait prononcé la nullité de l'assignation et constaté l'extinction de l'instance,
- de dire irrecevables les demandes présentées par les appelants pour le compte de Mme LL...,
à titre très subsidiaire, de
-lui donner acte de la production des relevés de comptes séquestre et du justificatif de la consignation opérée suite au jugement rendu par le juge de l'exécution,
- constater que les sommes ont été employées conformément à la mission donnée et, notamment, pour la réalisation des équipements communs,
- dire ces productions satisfactoires,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute, que les appelants ne justifient pas de la réalité de leur préjudice et qu'en tout état de cause, il n'existe aucun lien entre la faute reprochée et le préjudice allégué,
- débouter les appelants de leurs demandes comme étant mal dirigées et non fondées,
- condamner en tout état de cause, les appelants au paiement des dépens avec distraction et de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle exposait que le conseiller de la mise en état n'ayant pas été désigné, elle pouvait développer ses exceptions devant la cour. Elle soulevait la nullité de la déclaration d'appel au nom de M. F... décédé en septembre 2014, demandait le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure opposant les copropriétaires au promoteur. Elle faisait valoir que tant qu'elle n'était pas intervenue, ils ne disposaient d'aucun titre, d'autant que sa responsabilité n'était qu'accessoire par rapport à celle du promoteur. Elle ajoutait que seul le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic était recevable à agir au titre des équipements communs, que les demandes des copropriétaires étaient irrecevables en dépit de leurs actes d'acquisition et que seule la S. C. I. La Palmeraie aurait pu avoir qualité pour lui demander des comptes. Elle estimait que les copropriétaires qui avaient vendu leur lot n'étaient pas recevables à agir, ainsi que ceux qui n'étaient pas partie au jugement de première instance, que le syndic n'avait pas été habilité pour agir contre elle, qu'il s'agissait d'une irrégularité de fond justifiant la confirmation du jugement, le syndicat des copropriétaires étant irrecevable à agir en responsabilité contre le notaire et son action étant de surcroît prescrite. Elle exposait que ni le promoteur ni son comptable n'étaient dans la cause, que les demandes n'étaient pas fondées, en absence de lien entre la faute et les désordres allégués, que les paiements avaient été effectués conformément à la mission. Elle soutenait qu'elle ne disposait pas des factures réclamées, qu'elle n'avait commis aucune faute et que les désordres relevés dans les procès verbaux de réception avaient été réparés.

Le dossier a été communiqué au Ministère public.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 février 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 avril 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la déclaration d'appel au nom de M. Jacques F... :

Feu Jacques F..., partie à la procédure de première instance ayant conduit au jugement du 1er décembre 2014, suivant ordonnance de clôture du 16 avril 2014, est décédé courant septembre 2014. La déclaration d'appel du 26 juin 2015 établie à son nom est nulle, sans qu'il soit besoin d'envisager un grief et la nullité n'est pas susceptible d'être couverte par l'intervention à l'instance de ses héritiers. En effet, un acte d'appel au nom d'une personne décédée est frappé d'une irrégularité de fond, que ne peut couvrir l'intervention des héritiers. En conséquence, les interventions volontaires de Mme Martine LL..., veuve F..., de Mesdames Amandine F... et Clémence F... et de M. Antoine F..., ses fille et fils, doivent être rejetées.

Sur les fins de non recevoir :

Sur l'intervention du syndicat des copropriétaires

Suivant l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant même contre certains copropriétaires ; il peut agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la copropriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic.

En l'espèce, les copropriétaires ont agi seuls contre le notaire pour obtenir d'abord sa condamnation à leur remettre des pièces puis sa condamnation au paiement d'une somme de 346 490, 43 euros ou sa condamnation à payer à chacun d'entre eux une somme égale à 10 % du prix de vente de leur lot et subsidiairement la mise sous séquestre de sommes. Le syndicat des copropriétaires, qui n'était pas partie au jugement de première instance, est intervenu en cause d'appel et, en l'état des écritures, il soutient l'action des copropriétaires et forme des demandes subsidiaires en son nom.

De plus, si les copropriétaires pris individuellement revendiquent agir sur la base du " nantissement à leur profit de sommes destinées à garantir la réalisation de l'ensemble des éléments d'équipements communs ", en l'état ils justifient seulement d'un séquestre pour réclamer le paiement de sommes en se fondant sur la faute du notaire. Le syndicat des copropriétaires, quant à lui, ne peut pas agir en se fondant sur ces actes de vente, auquel il est étranger. Cependant, il a été autorisé à agir contre les constructeurs et leurs assureurs suivant procès verbal d'assemblée générale du 11 août 2015 puis à agir contre le notaire, suivant procès verbal d'assemblée générale du 30 juillet 2011, ce qui justifie son intervention volontaire à la procédure le 28 juin 2013, malgré une assignation du 21 novembre 2011. Si les copropriétaires ne justifient pas agir " dans l'intérêt de l'immeuble " mais seulement pour obtenir le paiement de sommes destinées à leur revenir, tel n'est pas le syndicat des copropriétaires, en vertu des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965.

L'irrégularité issue du défaut de capacité à agir des copropriétaires seuls en raison de l'absence du syndicat des copropriétaires, constituait une irrégularité de fond qui pouvait être couverte si la cause avait disparu au moment où le juge statuait. Tel était le cas en l'espèce, de sorte que le tribunal ne pouvait statuer comme il l'a fait et prononcer la nullité de l'assignation.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a constaté le défaut de pouvoir tant des copropriétaires individuels que du syndic de la

résidence à représenter le syndicat des copropriétaires et prononcé la nullité de l'assignation.

Sur l'intervention volontaire des consorts MM... NN..., de Mme PP... QQ... et de la S. C. I. Les Bruyères

Il n'est ni établi ni soutenu que les cédants, les consorts E..., G... et P... n'ont pas transmis avec le bien cédé les actions qui y sont attachées, de sorte que les interventions volontaires sont recevables.

Sur la prescription

Les copropriétaires agissent contre le notaire en vertu des actes des ventes qu'ils ont signés avec lui par lesquels, il s'oblige en qualité de séquestre.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les actes de vente s'échelonnent d'octobre 2002 à novembre 2006, la réception avec réserves a eu lieu suivant procès verbal des 20 et 21 décembre 2007. Par ordonnance de référé du 5 mai 2009, la SCP ZZ..... a déjà été condamnée à produire les justificatifs de paiement des factures et de la consignation des fonds, de sorte que la prescription qu'elle revendique n'est pas acquise.

Sur le sursis à statuer

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Une autre procédure opposant la même copropriété et des copropriétaires au promoteur, aux différents constructeurs et à leurs assureurs est en cours. Elle est fondée sur la responsabilité des constructeurs et les obligations du vendeur en état futur d'achèvement. Or, en l'espèce, la mise en jeu de la responsabilité du notaire serait la conséquence d'une libération indue ou prématurée des fonds séquestrés en sa comptabilité pour assurer le paiement de travaux relatifs aux parties communes.

Le sursis à statuer n'est pas prévu par la loi et il n'est pas démontré qu'il serait conforme à une bonne administration de la justice de l'ordonner. La demande de sursis à statuer doit être rejetée.

Sur le fond

Aux termes des articles 1956 et 1960 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ; le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

Les copropriétaires agissent contre le notaire en vertu des actes des ventes qu'ils ont signés avec lui par lesquels, il s'oblige à conserver en séquestre 10 % du prix de la vente pour garantir la réalisation de l'ensemble des éléments d'équipements communs, conserver en séquestre 30 % du prix de la vente pour garantir la livraison des locaux, conserver en séquestre 60 % du prix affecté au règlement des factures des entreprises sans le concours de la S. C. I. La Palmeraie et des frais des gestion de 2 %. Il en résulte que les développements des parties relatifs au nantissement et au gage ne sont pas pertinents.

En conséquence de cette obligation, la SCP ZZ....., qui dispose d'un recours contre son comptable et commettant, ne peut revendiquer son appel en cause. Elle ne peut pas non plus revendiquer la mise en cause de S. C. I. La Palmeraie, qu'elle a accepté de substituer, moyennant rémunération, pour le paiement des factures. Les propriétaires, individuellement pris, peuvent agir à son encontre, se fondant sur leurs actes de vente.

Le notaire désigné comme séquestre dans les conditions rappelées, pouvait libérer les sommes au fur et à mesure de l'exécution des travaux, qui ont fait l'objet d'un procès verbal de réception avec réserves et qui ont été livrés, après la levée des réserves relatives aux parties privatives, ainsi qu'en attestent certains propriétaires pour leurs lots. Cependant, l'existence de défaut de finition des équipements communs résultait effectivement du procès verbal de réception et l'expertise du 25 octobre 2012, a mis en évidence que les désordres sont constitués de non façons, de malfaçons, de non conformités contractuelles et aux règles de l'art.

Les appelants ne peuvent pas prétendre au paiement de la somme globale de 346 490, 43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception des travaux, correspondant aux 10 % séquestrés en vue de la réalisation des parties communes soit le 21 décembre 2007, à défaut d'établir que l'ensemble des parties communes n'a pas été réalisé et puisque chacun agit en vertu de son acte de vente et du contrat de séquestre.

Les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires réclament la remise des justificatifs attestant du paiement des factures des différents intervenants au chantier, factures préalablement visées et validées par l'architecte en charge du chantier, demande à laquelle la SCP de notaires s'oppose faisant valoir qu'elle n'en dispose pas. Considérant qu'elle substituait la S. C. I. La Palmeraie pour le paiement des factures et le délai de conservation des factures, considérant également qu'elle engageait sa responsabilité professionnelle à ce titre, cette explication n'est pas recevable. Les copropriétaires n'établissent pas leur intérêt à formuler une telle demande en présence du syndicat des copropriétaires qui la formule, en se fondant les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965. Celui-ci a intérêt à obtenir cette production, il sera fait droit à la demande, sous astreinte considérant la réticence avérée du notaire.

Les appelants peuvent réclamer la mise sous séquestre d'une somme correspondant au coût des travaux des parties communes. Si la responsabilité du notaire se limite, en l'état actuel, à celle de séquestre des 10 % du prix de vente de chaque lot pour la réalisation de l'ensemble des équipements communs, elle est étrangère à celle du constructeur et à la décision du juge de l'exécution du 17 septembre 2009. Cependant, il est établi par les constats d'huissier et l'expertise que les travaux destinés à la réalisation de l'ensemble des éléments d'équipements communs, n'ont pas été achevés, à l'inverse du constat sollicité par la SCP ZZ...... En effet, les pièces qu'elle fournit à ce titre sont insuffisantes pour établir qu'elle s'est libérée des sommes conformément à la mission qui lui avait été donnée. Elle sera déboutée de cette demande et de celle tendant à dire ses productions suffisantes. En tout état de cause, les extraits de comptes séquestres, qu'elle produit, sont nuls alors que l'expertise établit que des travaux, notamment sur les parties communes et les équipements communs n'ont pas été réalisés et alors même que la SCP indique qu'elle ne pouvait se dessaisir des sommes tant que la responsabilité du promoteur ne serait pas tranchée. Dès lors que la contestation n'est pas terminée, le séquestre ne pouvait être déchargé, sauf consentement de toutes les parties intéressées qui n'existe pas, sauf cause jugée légitime, dont il n'est pas fait état.

Il convient d'ordonner la mise sous séquestre entre les mains de la CARPA d'Ajaccio par la SCP ZZ..... d'une somme d'un montant global de 328 740, 43 euros décomposée ainsi :

-16 200 euros au profit de M. David Y...,-11 205 euros au profit de M. et Mme U...,-12 223, 70 euros au profit de M. X... et Mme X... née T...,-20 600 euros au profit de M. R... et Mme R... née RR...-12 300, 10 euros au profit de M. FF...,-18 080, 50 euros au profit de la S. C. I. Marie Claire,-21 348, 10 euros au profit de la S. C. I. Les Bruyères acquéreur du lot de M. P... et Mme P... née Q...,

-11 281, 22 euros au profit de M. et Mme O...,-25 611, 40 euros au profit de M. N... et Mme N...,-17 649, 70 euros au profit de M. L... et Mme L... née M...,-19 818, 40 euros au profit de la S. C. I. Beau Rivage,-10 291 euros au profit de M. K... et Mme K... née CC...,-22 900 euros au profit de M. J... et Mme J... née SS...,-33 184, 91 euros au profit de M. I... et Mme I... née BB...,-8 336, 20 euros au profit de Mme PP...- QQ... acquéreur du lot de M. G... et Mme G... née KK...,-9 438, 70 euros au profit de M. Charles Philippe MM... NN... et son épouse Mme née Nathalie OO... acquéreurs du lot de M. E... et Mme E... née YY...,-18 049, 70 euros au profit de M. D... et Mme D... née XX...,-9 756, 80 euros au profit de M. JJ... et Mme JJ... née W...,-10 976, 30 euros au profit de M. B...,-9 888, 70 euros au profit de M. Z... et Mme A...,-9 600 euros au profit de Mme UU... avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l'arrêt.

Sans qu'il soit besoin d'envisager plus avant la faute, les comptes séquestres ne peuvent être nuls alors que l'expertise met en évidence des travaux inachevés sur les parties communes et alors que les actes de vente prévoyaient les conditions dans lesquelles, le séquestre pouvait se départir des sommes séquestrées.

La remise des documents et la mise sous séquestre seront ordonnées sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt, eu égard aux circonstances de l'espèce. La réticence de l'intimée est manifestée par la production d'un compte séquestre supposé établir qu'elle avait respecté la décision du juge de l'exécution, alors que ni la somme ni l'identité du séquestre ne sont conformes.

Les appelants et intervenants volontaires seront déboutés de leurs demandes supplémentaires ou complémentaires et notamment des demandes formées à titre subsidiaire, étant partiellement fait droit à leurs demandes principales. La SCP ZZ..... sera déboutée de ses demandes contraires et de constats.

La SCP ZZ....., succombe sera condamnée au paiement des dépens

et d'une somme de 3 000 euros aux appelants et intervenants volontaires, parties communes d'intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate l'irrégularité de l'acte d'appel au nom de M. Jacques F...,

Déclare l'intervention volontaire de Mme Martine LL..., veuve F..., de Mesdames Amandine F... et Clémence F... et de M. Antoine F..., irrecevable,
Infirme le jugement critiqué en ce qu'il constaté le défaut de pouvoir tant des copropriétaires individuels que du syndic de la résidence à représenter le syndicat des copropriétaires et prononcé la nullité de l'assignation,
Déclare les interventions volontaires de M. Charles MM... NN... et Mme Nathalie OO..., son épouse, de Mme Géraldine PP... QQ... et de la S. C. I. Les Bruyères, recevables,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Condamne la SCP ZZ..... à remettre au syndicat des copropriétaires de la résidence La Palmeraie les justificatifs attestant du paiement des factures des différents intervenants au chantier, factures préalablement visées et validées par l'architecte en charge du chantier, et ce sous astreinte provisoire de CINQ CENTS EUROS (500 euros), dans les quinze jours de la signification de l'arrêt,
Ordonne la mise sous séquestre entre les mains de la CARPA d'Ajaccio par la SCP ZZ..... d'une somme d'un montant global de TROIS CENT VINGT HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES (328 740, 43 euros) décomposée ainsi :
- SEIZE MILLE DEUX CENTS EUROS (16 200 euros) au profit de M. David Y...,
- ONZE MILLE DEUX CENT CINQ EUROS (11 205 euros) au profit de M. et Mme U...,

- DOUZE MILLE DEUX CENT VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (12 223, 70 euros) au profit de M. X... et Mme X... née T...,

- VINGT MILLE SIX CENTS EUROS (20 600 euros) au profit de M. R... et Mme R... née RR...,
- DOUZE MILLE TROIS CENTS EUROS ET DIX CENTIMES (12 300, 10 euros) au profit de M. FF...,
- DIX HUIT MILLE QUATRE VINGT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (18 080, 50 euros) au profit de la S. C. I. Marie Claire,
- VINGT ET UN MILLE TROIS CENT QUARANTE HUIT EUROS ET DIX CENTIMES (21 348, 10 euros) au profit de la S. C. I. Les Bruyères acquéreur du lot de M. P... et Mme P... née Q...,- ONZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (11 281, 22 euros) au profit de M. et Mme O...,

- VINGT CINQ MILLE SIX CENT ONZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (25 611, 40 euros) au profit de M. N... et Mme N...,
- DIX SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (17 649, 70 euros) au profit de M. L... et Mme L... née M...,
- DIX NEUF MILLE HUIT CENT DIX HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES (19 818, 40 euros) au profit de la S. C. I. Beau Rivage,
- DIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS (10 291 euros) au profit de M. K... et Mme K... née CC...,
- VINGT DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS (22 900 euros) au profit de M. J... et Mme J... née SS...,
- TRENTE TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (33 184, 91 euros) au profit de M. I... et Mme I... née BB...,
- HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE SIX EUROS ET VINGT CENTIMES (8 336, 20 euros) au profit de Mme PP...- QQ... acquéreur du lot de M. G... et Mme G... née KK...,
- NEUF MILLE QUATRE CENT TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (9 438, 70 euros) au profit de M. Charles Philippe MM... NN... et son épouse Mme née Nathalie OO... acquéreurs du lot de M. E... et Mme E... née YY...,

- DIX HUIT MILLE QUARANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (18 049, 70 euros) au profit de M. D... et Mme D... née XX...,

- NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (9 756, 80 euros) au profit de M. JJ... et Mme JJ... née W...,
- DIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET TRENTE CENTIMES (10 976, 30 euros) au profit de M. B...,
- NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (9 888, 70 euros) au profit de M. Z... et Mme A...,
- NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (9 600 euros) au profit de Mme UU... avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir,
Déboute les appelants et intervenants volontaires de leurs demandes supplémentaires ou complémentaires et notamment des demandes formées à titre subsidiaire,
Déboute la SCP ZZ..... de ses demandes contraires et de constats,
Condamne la SCP ZZ..... au paiement des dépens,
Condamne la SCP ZZ..... à payer aux appelants et intervenants volontaires, parties communes d'intérêts, une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00504
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-06;15.00504 ?
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