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06/04/2016 | FRANCE | N°15/00246

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 avril 2016, 15/00246


Ch. civile A
ARRET No
du 06 AVRIL 2016
R.G : 15/00246 JD - C
Décision déférée à la Cour :Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Janvier 2015, enregistrée sous le no
SARL CONSTRUCTYS
C/
SARL LA MAISON DE LA MENUISERIE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :
SARL CONSTRUCTYS prise en la personne de son gérant en exerciceLieu-dit Querciolo20213 SORBO OCAGNANO
ayant pour avocat Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA

IN

TIMEE :
SARL LA MAISON DE LA MENUISERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit...

Ch. civile A
ARRET No
du 06 AVRIL 2016
R.G : 15/00246 JD - C
Décision déférée à la Cour :Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Janvier 2015, enregistrée sous le no
SARL CONSTRUCTYS
C/
SARL LA MAISON DE LA MENUISERIE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :
SARL CONSTRUCTYS prise en la personne de son gérant en exerciceLieu-dit Querciolo20213 SORBO OCAGNANO
ayant pour avocat Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SARL LA MAISON DE LA MENUISERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siègeZ.A de Folelli20213 FOLELLI
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,Mme Judith DELTOUR, ConseillerMme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2016.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE

Alléguant deux lettres de change de 16 820,24 euros, à échéance du 5 septembre 2014, par acte du 27 novembre 2014, la S.A.R.L. La maison de la Menuiserie a assigné la société Constructys devant le tribunal de commerce de Bastia.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2015, le président du tribunal de commerce de Bastia a condamné la société Constructys au paiement de 16 820,34 euros et 16 820,35 euros montant de deux effets de commerce impayés avec intérêts au taux légal à compter des dates d'échéance, de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et liquidé les dépens en frais de greffe.

La S.A.R.L. Constructys a interjeté appel le 1er avril 2015, sur signification du 18 mars 2015.

Par conclusions communiquées le 3 juin 2015, la S.A.R.L. Constructys demande
- d'infirmer la décision,
- dire qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation,
- dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
- condamner la société La Maison de la Menuiserie au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Lombardo et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la S.A.R.L. La Maison de la Menuiserie n'a effectué aucune prestation dont elle a sollicité le paiement par présentation des lettres de change, qui ont été contestées en leur principe et en leur montant et ne pouvaient donner lieu à une condamnation en référé.

Par conclusions communiquées le 3 août 2015, La Maison de la Menuiserie demande de
- confirmer la décision entreprise,
- condamner en conséquence la S.A.R.L. Constructys à lui payer à titre provisionnel, les sommes de 16 820,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014, date d'échéance et de 16 820,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2014, date d'échéance, des dépens et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant de,
- condamner l'appelante à lui payer la somme correspondant aux dispositions des conditions générales de vente et de l'article L441-6 du code de commerce, les pénalités de retard à compter des échéants figurant sur les lettres de change et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret,
- condamner en cause d'appel l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que sa demande est conforme aux dispositions des articles 873 du code de procédure civile et L511-7, 551-19 et 511-45 du code de commerce, que les lettres de change sont régulières et sa créance non sérieusement contestable.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 février 2016.

Par requête communiquée le 17 février 2016, la S.A.R.L. Constructys demande, par son avocat postulant, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état. Elle expose que l'avocat plaidant n'a pas pu répondre aux conclusions, qu'elle ne parvient pas à la joindre pour récupérer son dossier de première instance.

La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état et dit que l'affaire serait retenue à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mars 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

En application des dispositions des premiers alinéas de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, l'appelante est représentée à l'instance qu'elle a initiée, par Me Lombardo, avocat constitué le 1er avril 2015. Le temps écoulé depuis l'ordonnance de clôture était suffisant pour récupérer le dossier de plaidoirie ou le reconstituer avec les pièces des parties. La demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état doit être rejetée.

Sur le fond

En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'existence des deux lettres de change et des incidents de paiement auxquels elles ont donné lieu, est établie. L'allégation d'une contestation sérieuse n'en démontre pas l'existence, d'autant qu'en l'espèce, elle se limite à l'affirmation d'une critique régulière des lettres de change et que devant le premier juge la réduction de la provision était sollicitée. Le manquement prétendu de la S.A.R.L. La Maison de la Menuiserie n'est pas prouvé. L'appelante ne justifie pas d'éléments permettant de contredire les actes de commerce produits.
La décision doit être confirmée en toutes ses dispositions sauf à préciser le point de départ du cours des intérêts au taux légal.
La S.A.R.L. La Maison de la Menuiserie réclame la condamnation de l'appelante à lui payer la somme correspondant aux dispositions des conditions générales de vente et de l'article L441-6 du code de commerce, les pénalités de retard à compter des échéances figurant sur les lettres de change et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret, demande formulée devant le premier juge mais rejetées en considération de la nature de la procédure.
Or, les seules pièces produites sont les copies recto des deux lettres de change et des deux avis d'incident des effets de commerce après présentation, qui ne portent mention ni des conditions générales de vente, ni de l'article L441-6 du code de commerce, ni de l'indemnité forfaitaire.
Si les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales du contrats, leur taux n'est pas précisé et il n'apparaît pas dans les pièces et l'intimée ne précise pas s'il s'agit du taux habituel, du taux BCE ou de tout autre taux.
Cette demande sera rejetée, l'ordonnance de référé étant confirmée de ce chef mais par substitution de motifs.
L'appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée étant déboutée du surplus de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

- Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état,
- Confirme par l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a condamné la société Constructys à payer à la S.A.R.L. La Maison de la Menuiserie les sommes de seize mille huit cent vingt euros et trente quatre centimes (16 820,34 euros) et seize mille huit cent vingt euros et trente cinq centimes (16 820,35 euros) montants de deux effets de commerce impayés avec intérêts au taux légal à compter des dates d'échéance, de mille deux cents euros (1 200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Y ajoutant,
- Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 5 septembre 2014 sur la somme de seize mille huit cent vingt euros et trente quatre centimes (16 820,34 euros) et à compter du 15 septembre 2014 sur la somme de seize mille huit cent vingt euros et trente cinq centimes (16 820,35 euros),
- Confirme par substitution de motifs la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes au titre des dispositions des conditions générales de vente et de l'article L441-6 du code de commerce, les pénalités de retard à compter des échéances figurant sur les lettres de change et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret,
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs demandes contraires et supplémentaires,
- Condamne la S.A.R.L. Constructys au paiement des dépens d'appel,
- Condamne la S.A.R.L. Constructys à payer à la S.A.R.L. La Maison de la Menuiserie, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00246
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-06;15.00246 ?
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