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06/04/2016 | FRANCE | N°15/00079

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 avril 2016, 15/00079


Ch. civile A

ARRET No
du 06 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00079 JD-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2015, enregistrée sous le no 13/ 01081

X...
C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Chantal X...née le 30 Décembre 1959 ...20600 FURIANI

assistée de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barre

au de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 353 du 19/ 02/ 2015 accordée par le bure...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00079 JD-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2015, enregistrée sous le no 13/ 01081

X...
C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Chantal X...née le 30 Décembre 1959 ...20600 FURIANI

assistée de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 353 du 19/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

Mme Olivia Y...... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

assistée de Me Marie Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 723 du 20/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

M. José Z...... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour, faisant fonction de président de chambre
Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2016.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Le 28 octobre 2011, Mme Chantal X...a acquis de Mme Olivia Y...un véhicule Peugeot Partner utilitaire 2 places mis en circulation le 8 janvier 2002, ayant 180. 700 km " non garanti ", le véhicule cédé n'ayant pas été acquis neuf, moyennant paiement de 4 500 euros.

Par acte du 29 mai 2013, Mme Chantal X...a assigné Mme Olivia Y...devant le Tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir la résiliation de la vente du véhicule automobile, la restitution du prix de vente et sa condamnation avec exécution provisoire, au paiement outre des frais et dépens, de 8 064, 78 euros au titre des frais de réparation et des préjudices de jouissance et moral et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 24 juillet 2013, Mme Olivia Y...a assigné en intervention forcée M. José Z..., qui avait acquis le véhicule litigieux en novembre 2004.

Par jugement du 20 janvier 2015, le Tribunal de grande instance de Bastia a :

- dit la demande de Mme Chantal X...recevable,

- débouté Mme Chantal X...de sa demande en résiliation de la vente,

- condamné Mme Olivia Y...à payer à Mme Chantal X...la somme de 664, 21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- débouté Mme Chantal X...du surplus de sa demande,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Mme Chantal X...bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et Mme Olivia Y...de l'aide juridictionnelle à concurrence de 85 %.

Mme X...a interjeté appel le 5 février 2015.

Par dernières conclusions communiquées le 8 juillet 2015, Mme X...demande au visa des articles 1641 et suivants du code civil :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son action recevable comme non prescrite, dit que M. Z...ne saurait valablement se substituer à Mme Y...de manière qui lui soit opposable,
- d'infirmer le jugement entrepris pour le reste et,
à titre principal,
- de prononcer la résolution de la vente,
- de condamner Mme Olivia Y...à lui restituer la somme de 4 500 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- de condamner Mme Olivia Y...à lui payer 8 064, 78 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner Mme Olivia Y...à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais de transformation d'un véhicule de société en 5 places,
- condamner Mme Olivia Y...à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Olivia Y...aux entiers dépens.
Elle expose que sa demande n'est pas prescrite, puisqu'elle dispose d'un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, que le cédant, son co-contractant est Mme Y...et non M. Z.... Elle ajoute que les défauts constatés par l'expert existaient déjà lors de la vente, qu'il s'agissait de vices cachés et de vices résultant d'un défaut d'entretien ou de réparations non conformes et que les premiers juges ont méconnu les conclusions de l'expert. Elle soutient qu'elle n'a jamais accepté les aléas de l'achat d'un véhicule d'entreprise, qu'elle peut solliciter la résolution de la vente et prétendre au remboursement du prix augmenté des dommages et intérêts résultant des travaux effectués à perte sur le véhicule, de la durée d'immobilisation, et de son préjudice moral en raison de la détérioration de son état de santé. Elle revendique le paiement de 500 euros correspondant à la modification du véhicule d'entreprise en véhicule 5 places.

Par conclusions communiquées le 16 juin 2015, Mme Y...demande :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il met implicitement hors de cause M. Z...,
- de le condamner à garantir Mme Y...de toutes les condamnations mises éventuellement à sa charge,
- de confirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme X...de sa demande de résiliation de la vente et de ses demandes relatives au paiement des sommes de 4 500 euros, de 8 068, 78 euros à titre de dommages et intérêts, de 500 euros pour la " conversion " du véhicule,
- d'infirmer le jugement en ce qui concerne sa condamnation au paiement de la somme de 664, 21 euros, en ce qu'elle n'a jamais été l'utilisatrice du véhicule,
- de débouter Mme X...de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme X...au paiement des dépens.

Elle expose qu'elle n'était pas propriétaire du véhicule litigieux, qu'il appartenait à M. Z..., que l'appelante n'a pas intérêt à agir contre elle. Elle ajoute que l'existence de vices cachés n'est pas démontrée, que le vices invoqués étaient apparents, qu'il s'agissait d'un véhicule deux places, la défaillance de la climatisation et de l'essuie glace arrière étant connue. Elle estime que les autres pannes sont la conséquence du vieillissement normal du véhicule, qu'elles n'existaient pas au moment de la vente et que la transaction sur le changement de la pompe et de la poulie damper exclut de pouvoir s'en prévaloir, que le défaut d'entretien est imputable à Mme X..., que les défauts allégués ne sont pas des vices cachés.

Malgré l'avis du greffe portant non constitution de l'intimé, Mme Chantal X...n'a pas fait assigner M. José Z.... Mme Olivia Y..., ne l'a pas non plus attrait en la procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 février 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 avril 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

M. Z...n'est pas partie à la procédure à défaut d'avoir été assigné dans les conditions de l'article 902 du code de procédure civile par Mme X.... Les dispositions non contestées du jugement, notamment celles relatives à la prescription, seront confirmées.

Sur l'appel de Mme X...

En application des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, suivant lesquels le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; il n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

En l'espèce, l'annonce faisait état d'un véhicule utilitaire 2 places, " vidange moteur, boîte OK amortisseurs AR, disques plaquettes et pneus moins de 10. 000 km, kit distribution, courroie d'alternateur, pompe à eau, roulements AV, rotule de direction et amortisseurs AV changés à 180. 000 km, contrôle et parallélisme OK ". Le véhicule a été acquis après avoir été essayé par Mme X..." en présence d'un ami " qui atteste d'ailleurs avoir ouvert le capot et avoir constaté son état de marche.

L'expert conclut que l'utilisateur du véhicule avait connaissance du fonctionnement anormal du moteur (manque de puissance, cale au ralenti), d'un bruit anormal (poulie damper), du dysfonctionnement de la climatisation-qui a justifié une diminution du prix-, du non fonctionnement de l'essuie-glace arrière.

Ainsi, la pompe haute pression, la courroie de distribution et la poulie damper ont été fournis par M. Z..., leur pose ayant été réalisée par un garage et payée par Mme X...sur sa demande de résolution de la vente. Le dysfonctionnement de l'essuie glace arrière et de la climatisation étaient apparents et ils ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination. La panne du maître cylindre de freins, intervenue en septembre 2011 a pour origine un défaut d'entretien qui n'est pas imputable au vendeur et qui n'est pas antérieur à la vente. Le déblocage de la biellette embout de crémaillère droite provoquant l'usure anormale du pneu avant droit, le desserrage du berceau avant en raison d'une malfaçon suite au réglage de la géométrie du train avant, le non remplacement de la vis de purge du filtre à carburant résultent, selon l'expert, d'une usure normale aggravée par un défaut d'entretien, ils ne constituent donc pas des vices cachés en ce qu'ils ne caractérisent ni un vice d'une particulière gravité ni une usure anormale. D'ailleurs, Mme X...a fait procéder aux travaux nécessaires à leur réparation pour 1 422, 40 euros, ayant parcouru 13. 824 km en 17 mois. Les seuls travaux préconisés par l'expert concerne les défauts apparents : l'essuie glace arrière, le compresseur de climatisation et le changement des pneus détériorés par le déblocage de la biellette embout de crémaillère droite, pour un montant de 1 212, 80 euros TTC. Mme X...n'a formé aucune demande de réduction du prix au titre de l'erreur ou de l'obligation de délivrance conforme.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande de résolution de la vente.

Rejetant la demande fondée sur la résolution de la vente, en absence de demande subsidiaire, le tribunal ne pouvait condamner Mme Y...au paiement d'une quelconque somme.

De surcroît, malgré la mentions d'une demande formée " à titre principal ", Mme X...a seulement demandé l'infirmation du jugement. Elle n'a pas formé de demande subsidiaire de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme Y...à lui payer la somme de 664, 21 euros au titre " des travaux qui, sans constituer des vices rédhibitoires, ont pour origine des réparations non conformes aux règles de l'art réalisées avant la vente " sans aucune précision sur le fondement juridique. Mme Y...demande d'infirmer la décision en ce qu'elle n'a jamais été l'utilisatrice du véhicule. Or, ayant au terme du contrat de vente cédé le véhicule litigieux à Mme X..., elle est tenue des obligations du vendeur. Cependant les deux parties concluent à l'infirmation de la décision. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné Mme Y...au paiement de 664, 21 euros au titre de frais.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie formée par Mme Y...contre M. Z..., au titre des condamnations mises à sa charge.

Mme X...succombe en son appel, elle sera condamnée au paiement des dépens d'appel selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement en ce qu'il a dit la demande de Mme Chantal X...recevable, l'a déboutée de sa demande en résiliation de la vente et a statué sur les dépens,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné Mme Olivia Y...à payer à Mme Chantal X...la somme de 664, 21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme Chantal X..., déboutée de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés et de sa demande de dommages et intérêts consécutive,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de garantie formée par Mme Olivia Y...contre M. José Z..., au titre des condamnations mises à sa charge.
Y ajoutant,
Condamne Mme Chantal X...au paiement des dépens d'appel selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00079
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-06;15.00079 ?
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