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06/04/2016 | FRANCE | N°14/00874

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 avril 2016, 14/00874


Ch. civile A

ARRET No
du 06 AVRIL 2016
R. G : 14/ 00874 FR-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de Bastia, décision attaquée en date du 16 Octobre 2014, enregistrée sous le no

X...
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Dominique X...né le 21 Août 1963 à Carthage ...20240 Ghisonaccia

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau d

e BASTIA, et de Me Roger DARMANIN, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE M...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 AVRIL 2016
R. G : 14/ 00874 FR-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de Bastia, décision attaquée en date du 16 Octobre 2014, enregistrée sous le no

X...
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Dominique X...né le 21 Août 1963 à Carthage ...20240 Ghisonaccia

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Roger DARMANIN, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège 1, Avenue Napoléon III-BP 308 20193 AJACCIO CEDEX

assistée de Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 06 avril 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié en date du 25 janvier 1996 la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse (CRCAM) a consenti au GAEC de Cavone un prêt de consolidation cautionné par M. Dominique X....

Par requête en date du 26 janvier 2009 la CRCAM a saisi le président du tribunal de grande instance de Bastia d'une requête aux fins de désignation d'un conciliateur en application de l'article L351-2 du code rural. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 13 juillet 2010.

Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2011 la CRCAM a assigné le GAEC de Cavone en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement en date du 12 novembre 2012 la CRCAM a été déboutée de sa demande.

Le 30 janvier 2014 la CRCAM a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. Dominique X..., caution, sur son compte à la Société Générale. La somme de 480, 30 euros a été saisie.

Par jugement en date du 16 octobre 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a :

- débouté M. Dominique X...de ses demandes tendant à la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2014 et à la prescription de l'action en recouvrement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. Dominique X...aux dépens.
M. Dominique X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 31 octobre 2014.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. Dominique X...demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,
- dire la procédure de saisie-attribution abusive et d'en ordonner main-levée,
- condamner la CRCAM à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CRCAM aux dépens.

Il fait valoir notamment :

- que l'acte de dénonciation de la saisie est entaché de deux irrégularités formelles, à savoir la date limite de contestation qui a été mentionnée comme étant le 1er mars 2014 alors qu'en fait le délai ne courrait, en application des articles R211-11 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 641 du code de procédure civile, que jusqu'au 28 février 2014, et les modalités de la dénonciation à l'huissier instrumentaire des contestations qui a été mentionnée comme devant être faite par le débiteur « quand bon lui semble » alors que l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution exige que la dénonciation soit faite le même jour,
- que la saisie a été pratiquée alors que la créance était prescrite depuis le 19 juin 2013 en application de l'article 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'une conciliation ne peut en toute hypothèse que suspendre une prescription en application de l'article 2238 du code civil et non l'interrompre ; que la requête aux fins de conciliation du 26 janvier 2009 étant en application des articles L351-1 et suivants du code rural un préalable nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective est indissociable de celle-ci et est donc, le tribunal de grande instance ayant rejeté la demande d'ouverture, non avenue en application de l'article 2243 du code civil,
- que l'acte notarié du 25 janvier 1996 devait, pour pouvoir produire effet en tant que titre exécutoire, lui avoir été signifié, ce qui n'a jamais été fait,
- que l'acte de cautionnement a été signé par lui mais non daté et qu'il est donc impossible de relier indubitablement l'acte de cautionnement à l'acte de prêt fondant la saisie,
- que l'acte de prêt mentionne que la CRCAM est représentée par Mme Z... Evelyne, clerc de notaire, mais que ce pouvoir n'est pas annexé à l'acte, ce qui prive l'acte de sa qualité d'acte authentique et donc de son caractère exécutoire,
- que s'agissant du montant de la créance le tribunal de grande instance de Bastia a déjà par jugement en date du 12 novembre 2012 rejeté la demande d'ouverture de redressement judiciaire au motif que la créance invoquée par la banque était litigieuse ; qu'aux termes du protocole d'accord du 28 février 2000 le GAEC avait à cette date réglé la somme de 600 000 francs et ne restait donc devoir que 711 000 francs (108 000 euros) ; que la SCP Y...-B..., notaires associés, a versé au nom du GAEC le 15 février 2000 par chèque à la banque la somme de 91 469, 41 euros qui s'est volatilisée ; qu'un chèque de 21 961, 77 euros a été tiré le 20 mars 2000 par le même notaire au profit du GAEC qui n'a pas été crédité au compte, de même qu'un virement de 7012, 65 euros le 2 mars 2000 ; que le calcul des intérêts n'a pas pris en compte ces versements,
- que la créance de la CRCAM n'est pas certaine, liquide et exigible et ne peut donc fonder la saisie-attribution.

Par ses écritures en date du 19 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. X...à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X...aux dépens.

Elle réplique :

- que les irrégularités formelles de la procédure de saisie-attribution ne font pas grief à M. X...dès lors que conformément aux textes règlementaires il a été en mesure de former sa contestation dans le délai d'un mois et de dénoncer l'assignation à l'huissier ayant pratiqué la saisie le jour même de l'assignation,
- que le premier incident de paiement constituant le point de départ du délai de prescription se situe en 2003 ; que les actions en justice introduites par la CRCAM contre le GAEC de Cavone sont opposables à M. X...en application de l'article 2246 du code civil ; que la jurisprudence considère que le dépôt d'une requête en conciliation en matière agricole interrompt le délai de prescription sans pour autant que l'article 2243 trouve application car la demande en justice n'est pas encore née ; que le délai de prescription qui avait commencé à courir le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008, a été interrompu le 26 juin 2009 par le dépôt de la requête et un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 13 juillet 2010 date à laquelle l'ordonnance a mis fin à la procédure amiable ; qu'au jour de la saisie le 30 janvier 2014 la prescription n'était donc pas acquise,
- qu'à titre subsidiaire si l'on considère que le dépôt de la requête suspend le délai de prescription conformément à l'article 2238 du code civil le délai de prescription, suspendu entre le 26 juin 2009 et le 13 juillet 2010, arrivait à son terme le 5 décembre 2015 ; que dans cette hypothèse non plus la prescription n'était pas acquise,
- que l'identité du clerc ayant représenté la CRCAM à l'acte ne fait aucun doute puisque indiqué dans l'acte de prêt ; que la nullité encourue est une nullité relative que seule peut invoquer la partie victime de l'irrégularité ; qu'elle ne peut être invoquée lorsque l'acte a reçu commencement d'exécution comme en l'espèce,
- que l'argumentation de M. X...tenant à l'absence de signification du prêt est inopérante dès lors qu'il était présent le jour de la signature tant en tant que représentant du GAEC que de caution et qu'au surplus la signature de M. X...et ses paraphes figurent bien à l'acte ; que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ne remet pas en cause sa validité, la volonté ferme et précise de s'engager étant incontestable,
- que le calcul du montant de la créance fait par M. X...est erroné ; qu'il ne s'est acquitté qu'une fois de la somme de 91 469, 41 euros et non deux fois comme il le prétend ; qu'en effet dans le cadre d'une vente immobilière la SCP Y...a transmis le 5 février 2000 un chèque libellé à l'ordre de la CRCAMC d'un montant de 600 000 francs (91 469, 41 euros) qui a été versée sur un compte technique de la CRCAM le 21 février ; que d'ailleurs M. X...reconnaît lui-même que dans une correspondance adressée à la CRCAM le 28 mars 2003 qu'à cette date il n'avait effectué qu'un seul versement de la somme de 600 000 francs et qu'il était en retard de 3 échéances annuelles 2000, 2001, 2002 ; qu'il ne rapporte pas la preuve du second virement,
- que la somme de 21 961, 77 euros, solde du prix d'un bien immobilier, a été remise par la SCP Y...au GAEC mais n'a jamais été affectée au remboursement du prêt ; que la somme de 46 000 francs (7 012, 65 euros) qui était incluse dans les 600 000 francs versés par le notaire à la suite de la vente de l'immeuble a bien été comptabilisée par la CRCAM et versée au compte courant du GAEC,
- que le protocole prévoyait qu'à défaut de versement d'une échéance après mise en demeure restée sans effet la résiliation serait effective sans qu'il soit nécessaire au créancier d'adresser une nouvelle mise en demeure ; que la clause résolutoire a été acquise par l'ultime injonction au GAEC en date du 10 janvier 2006 de régulariser sa situation,
- que la somme qui a été arrêtée le 2 septembre 2008 (166 670, 11 euros) est l'addition du capital restant dû, des intérêts normaux et des intérêts de retard stipulés dans le protocole.

L'ordonnance de clôture a été prise le 9 décembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 11 janvier 2016

SUR QUOI LA COUR

Sur la régularité formelle de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité de la saisie en relevant que M. Dominique X...a formé sa contestation dans le mois suivant la dénonciation de la saisie et qu'il a lui-même dénoncé sa contestation par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le même jour à l'huissier ayant procédé à la saisie le tout conformément aux articles R211-11 et R211-3 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, les erreurs affectant l'acte de dénonciation de la saisie n'ont causé aucun grief à M. Dominique X....

Sur la prescription de la créance de la CRCAM

Par application de la loi du 17 juin 2008 sur l'application à titre transitoire du nouvel article 2224 du code civil ramenant à cinq ans le délai de prescription pour les actions personnelles ou mobilières le délai de prescription quinquennal de l'action en recouvrement de la CRCAM a commencé à courir le 19 juin 2008. Il a été suspendu en application de l'article 2238 du code civil par la requête aux fins de désignation d'un conciliateur en matière agricole présentée par la CRCAM le 26 janvier 2009 jusqu'à l'ordonnance de rejet du 13 juillet 2010. Compte tenu de cette suspension le délai a été prolongé jusqu'au 5 décembre 2015. La prescription n'était donc pas acquise au jour de la saisie le 30 janvier 2014.

Le premier jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription.

Sur le caractère exécutoire de l'acte notarié

L'absence de signification du prêt à la caution

L'article 503 du code de procédure civile qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés est sans application en matière de prêt notarié.

La date du cautionnement

L'acte de cautionnement porte sur la somme de 1 014 177 francs correspondant à la première partie du prêt. L'acte de cautionnement est signé par les cautions et a été annexé à la minute par le notaire qui a apposé la date du 25 janvier 1996, date de la signature du prêt. L'engagement satisfait aux dispositions de l'article 1326 du code civil. Il est clair et non équivoque et atteste que la caution avait connaissance de la portée de son engagement.

La procuration au clerc de notaire

M. A...représentant de la CRCAM a donné pouvoir au « clerc du notaire » de Me B...rédacteur de l'acte de prêt pour le représenter « à la signature du contrat des prêts hypothécaires référencés ci-avant et à l'accomplissement des formalités hypothécaires prévues ». Le nom de l'emprunteur est précisé ainsi que le montant de l'opération. L'acte est daté et annexé à la minute par Me B...qui l'a signé. L'acte de prêt lui-même précise que le mandataire de la banque est Mme Evelyne Z..., clerc de notaire. Il est constant que cette personne est bien clerc de notaire. Elle est donc parfaitement identifiée et l'exécution de son mandat n'est par ailleurs pas critiquée par son mandant.

Rien ne permet donc de remettre en cause le caractère exécutoire du titre sur lequel se fonde la saisie.

Sur la créance de la CRCAM

La CRCAM verse aux débats le contrat de prêt et l'état des sommes dues par le GAEC de Cavone arrêté au 2 septembre 2008 faisant apparaître un solde débiteur du compte à vue d'un montant de 1 527, 18 euros et deux annuités impayées (1997 et 1998) pour la première partie du prêt, outre les intérêts de retard, soit un total de 166 670 euros. En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à M. Dominique X...qui soutient que l'emprunteur s'est entièrement libéré de rapporter la preuve, par le versement au dossier de pièces comptables, de paiements qui n'auraient pas été comptabilisés par la banque, étant précisé que les correspondances échangées entre le GAEC et la banque et les autres documents versés aux débats par cette dernière ne laissent pas percevoir d'incohérences, qu'il ressort de la lettre du GAEC au CRCAM du 28 mars 2003 qu'à cette date le GAEC avait effectué un seul versements de 96 980, 54 euros « représentant les règlements prévus au protocole au 30/ 09/ 1999 et 30/ 12/ 2000 », qu'il n'est pas établi que le chèque de 21 961, 77 euros ait été affecté au remboursement du prêt comme le soutient M. Dominique X....

Force est de constater que M. Dominique X...ne rapporte pas la preuve que le GAEC s'est libéré de sa dette.

C'est donc à bon droit que le premier juge a validé la saisie pratiquée par la CRCAM.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles exposés en appel

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. Dominique X...qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Dominique X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00874
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-06;14.00874 ?
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