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06/04/2016 | FRANCE | N°13/00337

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 avril 2016, 13/00337


Ch. civile A

ARRET No
du 06 AVRIL 2016
R. G : 13/ 00337 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Avril 2013, enregistrée sous le no 11/ 01242

CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE CMPP
C/
Consorts X... Consorts Y... Consorts Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE-CMPP pris en la personne de son représentant légal 9, Cours Jean Nicoli 20090 AJACCIO r>
ayant pour avocat Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

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Ch. civile A

ARRET No
du 06 AVRIL 2016
R. G : 13/ 00337 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Avril 2013, enregistrée sous le no 11/ 01242

CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE CMPP
C/
Consorts X... Consorts Y... Consorts Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE-CMPP pris en la personne de son représentant légal 9, Cours Jean Nicoli 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Mathieu X... né le 04 Janvier 1923 à AJACCIO Magasin X... ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Francine X... née le 22 Juillet 1924 à AJACCIO Magasin X... ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Marie Josèphe Y... épouse B...née le 11 Février 1947 à AJACCIO ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Marie Hélène Y... née le 06 Septembre 1948 à AJACCIO ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Blanche X... épouse A...née le 06 Août 1941 à AJACCIO ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean Laurent Z... né le 19 Avril 1965 à AJACCIO ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean François Z... né le 31 Août 1972 à CAGNES SUR MER ...20000 AJACCIO

assisté de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean Pierre Z... né le 06 Décembre 1932 à MARSEILLE ...20000 AJACCIO

assisté de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les consorts X...-Y...-Z... (ci-après les consorts X...) ont fait assigner le centre médico psycho pédagogique (CMPP) en validation d'un congé du 24 décembre 2008, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.

Suivant jugement contradictoire du 11 avril 2013 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

• rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir des demandeurs et du défaut de qualité du défendeur,
• dit que le congé délivré au CMPP le 24 décembre 2008 pour le 31 décembre 2009 est valide,
• dit que faute par le CMPP de libérer spontanément les lieux situés au premier étage de l'immeuble, sis ...à Ajaccio passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et le déménagement du mobilier lui appartenant pourront être poursuivis à ses frais avec le concours, en cas de besoin, de la force publique,
• fixé le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2010 à la somme de 2 152 euros par mois,

• condamné le CMPP à payer au demandeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

• condamné le CMPP aux dépens.

Le CMPP a formé appel de cette décision le 24 avril 2013.

Suivant ordonnance du 2 janvier 2014, confirmée par un arrêt du 23 avril 2014, le conseiller de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître de la requête en irrecevabilité de l'appel déposée par les consorts X... et les a déboutés de cette demande.

Suivant ordonnance du 31 mars 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi engagé contre l'arrêt du 23 avril 2014.

Les demandeurs au pourvoi se sont désistés le 23 janvier 2015 ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2014 le CMPP demandait à la cour :

vu l'arrêt du 23 avril 2014, de constater la recevabilité de l'appel, notamment sur le fondement de l'autorité de la chose jugée,
- de dire irrecevable la procédure diligentée en l'absence de qualité à agir au regard notamment d'un intimé décédé et d'un autre sous curatelle,
- en particulier dire irrecevable la demande d'intervention volontaire de Mmes Y... Marie Josèphe et Marie-Hélène,
- de dire irrecevable la procédure diligentée au regard de l'absence de pièces suffisamment probantes justifiant de la propriété des lots des requérants,
- de constater que les intimés n'ont pas la qualité de bailleur,
- de constater que l'appelant n'a pas la qualité de preneur,
- de dire irrecevable et infondée la procédure diligentée,
- de dire et juger inapplicable l'article 57 de la loi du 23 décembre 1986,
- de faire application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
- de constater que le congé n'est pas motivé,
- de dire le congé fondant la procédure d'expulsion irrégulier, voire frappé d'irrégularité,

- de faire application de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989,

- de dire et juger que la délivrance de quittances postérieurement à la délivrance du congé vaut renonciation à celui-ci,
en tout état de cause,
- de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er septembre 2015 les consorts X... demandent à la cour

à titre principal :
- de constater l'absence de capacité et de pouvoir du CMPP à interjeter appel du jugement du 11 avril 2013 ; en conséquence, de constater que ce jugement est définitif,
à titre subsidiaire :
- de confirmer dans son intégralité le jugement dont appel et au surplus de condamner le CMPP à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant ordonnance du 6 octobre 2015 le conseiller de la mise en état a constaté la disparition de la cause fondant le sursis à statuer, et ordonné la clôture de l'instruction.

SUR CE :

Suivant ordonnance du 2 janvier 2014, confirmée par la cour d'appel, les consorts X... ont été définitivement déboutés de leur requête tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, fondée sur le non-respect des articles 901 et 58 du code de procédure civile mais ils soulèvent aussi devant la cour l'absence de capacité et de pouvoir du CMPP à relever appel du jugement du 11 avril 2013.

Il est acquis aux débats que le bail initial, qui fonde l'action en justice, a été concédé au président de l'oeuvre des pupilles de l'école publique, remplacé par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Corse-du-Sud.

Le CMPP reconnaît lui-même, bien que représenté et plaidant, qu'il est dépourvu de la personnalité morale. Aucune pièce versée aux débats ne justifie en effet de son existence juridique, de sa forme et de sa personnalité morale ; dans ces conditions, n'ayant pas la capacité d'agir en justice il n'avait pas la capacité de relever appel. L'appel est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par le Centre médico psycho pédagogique,

Laisse les dépens à la charge du Centre médico psycho pédagogique.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00337
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-04-06;13.00337 ?
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