Ch. civile A
ARRET No
du 23 MARS 2016
R. G : 15/ 00217 FL-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Février 2015, enregistrée sous le no 14/ 01144
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Bastien X... né le 22 Août 1980 à AIX LES BAINS (73100) ......20214 CALENZANA
ayant pour avocat Me Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Delphine Eliane Z... épouse X... née le 10 Mars 1977 à RIOM (63200) ...20220 SANTA REPARATA DI BALAGNA
ayant pour avocat Me Marie Rose CITOLLEUX, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Delphine Z... et Bastien X... se sont mariés le 3 novembre 2012 sans contrat préalable. Ils n'ont pas eu d'enfant.
Mme Z... a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil le 29 août 2014.
Suivant ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 10 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, notamment, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires :
¿ attribué à l'époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage situés à Calenzana à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement des charges liées à l'occupation de ce bien (étant précisé que la taxe foncière reste due par moitié par chacun des époux),
¿ dit que cette jouissance s'effectuera à titre onéreux de sorte que l'occupation donnera lieu à l'indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
¿ attribué à l'époux la jouissance du véhicule 207 Peugeot et à l'épouse la jouissance du véhicule Nissan, à charge pour chacun de s'acquitter seul du paiement des charges relatives à l'usage de ce bien (assurance, crédit, réparations),
¿ dit que M. X... devra verser à Mme Z... une pension alimentaire d'un montant mensuel de 150 euros en exécution de son devoir de secours, et prévu les modalités d'indexation de cette pension,
¿ dit que chaque époux devra assurer le règlement provisoire des impôts le cas échéant dus jusqu'à la présente ordonnance et du crédit immobilier par moitié chacun,
¿ dit que ces règlements donneront lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
¿ rejeté tous autres chefs de demande,
¿ réservé les dépens.
M. X... a formé appel de cette décision le 24 mars 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2015 il demande à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la jouissance du logement et du mobilier du ménage par l'époux s'effectuera à titre onéreux et condamner ce dernier à payer à son épouse une somme mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours,
statuant à nouveau de ces chefs,
- de dire que l'attribution à M. X... du logement familial et des meubles le garnissant se fera à titre gratuit et ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité d'occupation dans le cadre de la liquidation,
- de débouter Mme Z... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- de confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus et y ajoutant de condamner Mme Z... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2015 Mme Z... demande à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. X... à lui payer la somme de 150 euros de pension alimentaire au titre du devoir de secours, statuant à nouveau de ce seul chef de condamner M. X... à lui payer la somme de 550 euros de pension alimentaire au titre du devoir de secours, de prévoir les modalités d'indexation ; de condamner M. X... à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le timbre de justice de 225 euros, distraits au profit de l'avocat constitué.
L'ordonnance de clôture est du 16 septembre 2015.
SUR CE :
Sur la jouissance du logement de Calenzana :
Pour solliciter que ce bien, commun aux deux époux, soit laissé à sa disposition à titre gratuit M. X... fait valoir d'une part que c'est son épouse qui a choisi de partir, d'autre part qu'il perçoit un salaire moindre que celui de son épouse.
En ce qui concerne le premier moyen, il faut rappeler qu'en la matière la loi ne permet pas au juge de statuer en fonction d'une faute commise par l'un ou l'autre des époux, mais prescrit de prendre en considération les revenus et charges de chacun.
Les bulletins de salaire versés aux débats permettent de vérifier que M. X... perçoit environ 1 900 euros par mois et Mme Z... environ 2 100 euros par mois, mais celle-ci verse un loyer mensuel de 680 euros ; elle a un enfant de 14 ans dont elle n'a pas la charge au quotidien (en moyenne et au vu des pièces versées aux débats elle verse environ 300 euros par mois pour son entretien).
Le reste des charges de chacun des époux constitue des charges ordinaires, étant précisé, en ce qui concerne l'emprunt souscrit pour financer le bien commun, que la déchéance du terme a été prononcée ; que Mme Z... bénéficie d'un plan de surendettement depuis juillet 2015.
En considération de ces éléments il convient de dire, comme le premier juge, que l'occupation du domicile conjugal se fera à titre onéreux.
Sur le devoir de secours :
En exécution du devoir de secours, qui perdure tant que le divorce n'est pas prononcé, l'un des époux peut être condamné à verser à l'autre une pension alimentaire calculée en fonction des revenus et charges de chacun.
Pour s'opposer à un tel versement sollicité par Mme Z..., M. X... fait valoir qu'une fois le loyer payé celle-ci dispose de revenus plus importants que lui.
De son côté Mme Z...sollicite 400 euros de plus que ce que lui a accordé le premier juge, au motif qu'elle a avancé certaines sommes pour le compte de la communauté, et que le versement de la pension alimentaire est actuellement irrégulier.
En l'espèce, il apparaît que si M. X... perçoit 200 euros de moins par mois que son épouse, celle-ci doit exposer un loyer de 680 euros, outre le fait qu'elle contribue financièrement à l'entretien de son fils né d'une première union. C'est en considération de ces éléments et par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a fixé à 150 euros mensuels la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse.
Les autres dispositions du jugement n'étant pas contestées, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
En cause d'appel il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant, qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. X....
LE GREFFIERLE PRESIDENT