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23/03/2016 | FRANCE | N°14/00963

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mars 2016, 14/00963


Ch. civile A

ARRET No
du 23 MARS 2016
R. G : 14/ 00963 FL-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Octobre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00204

SCI LES ANGES
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SCI LES ANGES prise en la personne de son représentant légal RN 197- Val Al Legno 20260 CALVI

assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI

DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Brigitte Lucienne Jacqueline Y... épouse Z.....

Ch. civile A

ARRET No
du 23 MARS 2016
R. G : 14/ 00963 FL-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Octobre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00204

SCI LES ANGES
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SCI LES ANGES prise en la personne de son représentant légal RN 197- Val Al Legno 20260 CALVI

assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Brigitte Lucienne Jacqueline Y... épouse Z...née le 02 Juillet 1968 à SAINT ETIENNE ...... 20220 L'ILE ROUSSE

assistée de Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SCI Les Anges est propriétaire à Ile-Rousse, lieudit « Gineparo » d'un local et d'une terrasse attenante cadastrés section B numéro 1472 et 1473. Ce local est exploité par une agence de voyages à l'enseigne « A Vos Envies de Voyages » (anciennement « Corse voyages »). Le fonds voisin, appartient à Mme Brigitte Y... épouse Z..., qui y exploite un fonds de commerce de vente de produits locaux à l'enseigne « A Casa Corsa ».

Se plaignant de ce que cette dernière aurait fait installer devant sa boutique un auvent, qui déborderait sur la terrasse de la SCI Les Anges sur laquelle il s'appuierait, la SCI Les Anges a fait assigner Mme Z...en référé devant le président du tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir sur la base de l'article 809 du code de procédure civile l'enlèvement ou l'aménagement de la structure servant d'auvent et l'enlèvement des piliers posés sur la terrasse de la SCI Les Anges.
Suivant ordonnance contradictoire du 8 octobre 2014, le juge des référés a :
¿ dit n'y avoir lieu à référé quant à l'ensemble des demandes présentées par la SCI Les Anges,
¿ débouté Mme Z...de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
¿ condamné la SCI Les Anges à payer à Mme Z...la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ condamné la SCI Les Anges aux dépens,
¿ dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 811 du code de procédure civile.

La SCI Les Anges a formé appel de cette décision le 4 décembre 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2015 elle demande à la cour de réformer l'ordonnance et ce faisant :

vu l'article 809 du code de procédure civile et l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 28 juin 1996 :
- d'ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte à la possession paisible subie par la SCI Les Anges,
- d'ordonner toutes mesures de remise en état destinées à faire cesser cette atteinte et à prévenir un dommage imminent, s'agissant des emprises sur sa terrasse et sur sa façade et le risque et l'aggravation des pertes d'exploitation et d'autres préjudices que pourrait subir la SCI Les Anges,
ce faisant :
- de condamner Mme Z...à procéder à l'enlèvement ou à l'aménagement de la structure servant d'auvent installée devant sa boutique, laquelle prend appui sur la propriété de la SCI Les Anges, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner Mme Z...à procéder à l'enlèvement des piliers posés sur la façade et la terrasse de la SCI Les Anges, ordonner le retrait d'un mètre au moins des tables et chaises installées sur ladite terrasse, et également sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- d'ordonner en tant que de besoin une mesure expertale pour la mise en ¿ uvre des modalités d'exécution de l'enlèvement et de retrait des installations litigieuses,
- de condamner Mme Z...à supporter les frais de l'expertise qui pourrait être ordonnée,
en toute hypothèse :
- de condamner Mme Z...à payer à la SCI Les Anges la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux entiers dépens, distraits au profit de l'avocat constitué.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2015, Mme Z...demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

¿ dit n'y avoir lieu à référé quant à l'ensemble des demandes présentées par la SCI Les Anges,
¿ condamné la SCI Les Anges à payer à Mme Z...la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ condamné la SCI Les Anges aux dépens,
¿ dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 811 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance seulement en ce qu'elle a débouté Mme Z...de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
in limine litis :
- de dire que l'action possessoire diligentée par la SCI Les Anges est prescrite,
au fond :
- aux motifs précisés dans les écritures, de rejeter les demandes de la SCI Les Anges,
- de condamner la SCI Les Anges à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
- de condamner la SCI Les Anges à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCI Les Anges aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle demande en outre, à titre incident, si la cour entendait faire droit à la demande d'expertise de la SCI Les Anges, de dire que seule cette dernière devra prendre en charge les frais de quelque nature qu'ils soient et que la consignation sera à sa charge exclusive.

L'ordonnance de clôture est datée du 9 décembre 2015.

SUR CE :

Sur la prescription :
Comme l'a exactement relevé le juge des référés, l'action intentée par la SCI Les Anges n'est pas une action possessoire mais une action en référé fondée sur l'article 809 du code de procédure civile ; par conséquent les règles régissant la prescription des actions possessoires ne sont pas applicables à la présente procédure.
Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :

La SCI Les Anges fait plaider que la structure installée par Mme Z...empiète sur sa propriété, en prenant appui sur un pan de mur qui lui appartient ; mais en réalité, si un bornage de la propriété de chacune des parties a bien été effectué, la comparaison de ce document avec le constat d'huissier du 18 avril 2014 ne permet pas de dire avec certitude que le pilier, ou partie de mur, sur lequel s'appuie l'auvent litigieux, appartient bien à la SCI Les Anges ; le titre de propriété versé aux débats ne comporte aucune indication sur ce point. Il n'est pas davantage démontré que la SCI Les Anges ait eu jusque là la possession paisible et exclusive de cette partie de mur ; ainsi, la démonstration d'une atteinte flagrante au droit de propriété, ou même à la simple possession, au préjudice de la SCI Les Anges n'est pas apportée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande sur ce premier fondement.
Sur l'imminence d'un dommage :
Il est indéniable qu'en plaçant un auvent, en aménageant sa terrasse, en y installant des tables et des chaises hautes, Mme Z...a créé un nouvel espace commercial qui perturbe, ou masque en partie la vue sur l'agence de voyages située dans les locaux de la SCI Les Anges. Mais comme l'a exactement souligné le premier juge, l'existence d'un « dommage » est, en droit, liée à l'existence d'un fait illicite ou anormal ; en l'espèce l'aménagement litigieux a été opéré sur la base d'autorisations administratives régulières, ainsi que le reconnaît elle-même la SCI Les Anges.
Les courriers adressés par l'agence « A Vos Envies de Voyages » contiennent les doléances de celle-ci quant aux difficultés éprouvées dans son exploitation en raison de l'installation de la terrasse de Mme Z... ; ces courriers ne constituent cependant pas la démonstration précise et incontestable de ce que les difficultés financières de l'agence, liées à une perte de clientèle, sont la conséquence de la perte partielle de la visibilité de l'enseigne et de la vitrine ; dans ces conditions le congé donné par le preneur par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2014, est dépourvu de lien de causalité évident avec l'aménagement litigieux, de sorte que l'appréciation de l'existence d'un dommage imputable à Mme Z...ne peut relever de l'appréciation du juge des référés.
C'est donc encore à juste titre que le premier juge a écarté ce second fondement et dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de remise en état de la SCI Les Anges.
La demande d'expertise doit être écartée pour les mêmes motifs.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Mme Z...ne démontrant ni le caractère abusif de la procédure intentée par la SCI Les Anges, ni le préjudice que cela lui cause, c'est à bon droit que sa demande de dommages et intérêts a été écartée.
Sur l'application de l'article 811 du code de procédure civile :
Aucune considération d'urgence ne permet à la cour de faire application de cet article.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions y compris celles qui concernent l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cause d'appel la SCI Les Anges sera condamnée à verser à Mme Z...la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :
Condamne la SCI Les Anges à payer à Mme Z...la somme de deux mille euros (2 000 euros),
Condamne la SCI Les Anges aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00963
Date de la décision : 23/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-23;14.00963 ?
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