Ch. civile A
ARRET No
du 23 MARS 2016
R. G : 14/ 00892 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 23 Octobre 2014, enregistrée sous le no 13/ 00590
SAS JOHNSON CONTROLS FRANCE SAS MATEQUIP Compagnie d'assurances GENERALI IARD
C/
Consorts Y...SARL CARRI NOSTRI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTES ET INTIMEES :
SAS JOHNSON CONTROLS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège 46/ 48, Avenue Kleber-Les Courlis 92700 COLOMBES
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Joachim RUIVO, avocat au barreau de PARIS
SAS MATEQUIP prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège Valrose 20290 BORGO
assistée de Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Ambroise ARNAUD de la SCP PELLIER-ARNAUD-MOUREN, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurances GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège 7 Boulevard Haussman 75456 PARIS
assistée de Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Ambroise ARNAUD de la SCP PELLIER-ARNAUD-MOUREN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Mme Marie-Dominique Y...née le 06 Juin 1967 à AJACCIO ......20000 AJACCIO
assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Cécile Françoise Y...née le 10 Août 1970 à CUTTOLI CORTICCHIATO ......20000 AJACCIO
assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO
SARL CARRI NOSTRI prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités au dit siège Résidence Candia-Bât C2 Rue du 1er Consul 20090 AJACCIO
assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Melle Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 juillet 2010, un incendie a détruit le local commercial de boucherie sis résidence du 1er Consul, rue Candia à Ajaccio loué par la société Carri Nostri aux consorts Y....
Par ordonnance du 12 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a désigné un expert aux fins de déterminer les causes de l'incendie et de chiffrer les préjudices qui en ont résulté.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mars 2013.
Par actes des 12, 13, 15 et 19 avril 2013, la société Carri Nostri a fait assigner les sociétés Johnson Controls France, Matequip, Generali Iard, Marie-Dominique et Cécile Françoise Y...aux fins de voir engager la responsabilité de la société Johnson Controls France et celle de la société Matequip ainsi que la garantie de cette dernière par la compagnie d'assurances Generali Iard et obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'incendie du 6 juillet 2010 soit la somme de 242 079, 73 euros outre leur condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement du 23 octobre 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- déclaré la société Johnson Controls France prise en la personne de son représentant légal entièrement responsable des préjudices subis par la société Carri Nostri et Marie Dominique et Cécile Françoise Y...du fait de l'incendie intervenu le 6 juillet 2010 résidence du ler Consul, rue Candia à Ajaccio,
- déclaré la société Matequip prise en la personne de son représentant légal entièrement responsable des préjudices subis par la société Carri Nostri et Marie Dominique et Cécile Françoise Y...du fait de l'incendie intervenu le 6 juillet 2010 résidence du 1er Consul, rue Candia à Ajaccio,
- fixé la date de résiliation du contrat de bail commercial entre la société Carri Nostri et Marie Dominique et Cécile Françoise Y...à la date du 22 mai 2013,
- fixé le montant total des préjudices subis par la société Carri Nostri à la somme de 452 050, 14 euros,
- condamné in solidum les sociétés Johnson Controls France et Matequip prises en la personne de leur représentants légaux à payer à la société Carri Nostri prise en la personne de son représentant légal la somme de 272 574, 70 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'incendie du 6 juillet 2010, la dite somme portant intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts,
- débouté la société Carri Nostri de ses demandes d'indemnisation au titre des frais supplémentaires d'agencement, des frais d'expertise D...et des loyers indûment virés de juillet 2010 à novembre 2010,
- condamné in solidum les sociétés Johnson Controls France et Matequip prises en la personne de leurs représentants légaux à payer à Marie Dominique Y...et Cécile Françoise Y...la somme de 185 115, 15euros en réparation de leurs préjudices résultant de l'incendie du 6 juillet 2010,
- condamné in solidum Marie Dominique Y...et Cécile Françoise Y...à restituer à la société Carri Nostri la somme de 7 500 euros,
- débouté Marie Dominique Y...et Cécile Françoise Y...de leurs demandes à l'encontre de la société Carri Nostri,
- débouté Marie Dominique Y...et Cécile Françoise Y...de leurs demandes au titre de l'indemnité d'occupation et des frais de maîtrise d'oeuvre,
- débouté les sociétés Johnson Controls France et Matequip prises en la personne de leurs représentants légaux de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Johnson Controls France et Matequip prises en la personne de leurs représentants légaux à payer à Marie Dominique Y...et Cécile Françoise Y...la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Johnson Controls France et Matequip prises en la personne de leurs représentants légaux à payer à la société Carri Nostri prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Johnson Controls France et Matequip prises en la personne de leurs représentants légaux aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ordonnée en référé le 12 janvier 2011 dont distraction au profit de Me Jean Comiti,
- condamné la compagnie d'assurance Generali Iard prise en la personne de son représentant légal à garantir la société Matequip de toutes les condamnations mises à sa charge,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que l'origine du feu se situait sur l'un des coffrets de commande et de régulation des chambres froides ; que l'origine la plus probable était celle d'un départ de feu sur le coffret le plus à droite, par un échauffement dû à un desserrage structurel ou accidentel de bornes de raccordement ayant entraîné le départ de feu, la destruction de ce coffret, la diffusion conique de l'incendie sur le panneau sur lequel ces coffrets étaient installés, et la diffusion au reste du local jusqu'à l'arrivée des services de secours ; que ces coffrets avaient été fabriqués et produits par la société Johnson Controls France et installés par la société Matequip.
Il a indique que la société Matequip en sa qualité d'installateur devait vérifier que toutes les bornes de raccordement, internes et externes au coffret étaient bien serrées avant la mise en route de l'installation.
Il a conclu que la société Johnson Controls France ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité du fait du produit défectueux et que la responsabilité de la société Matequip était engagée.
Il a estimé que les bailleresses devaient restituer les loyers des cinq mois de juillet à novembre 2010 perçus alors que le bail était privé d'objet.
Il a écarté les demandes d'indemnisation à l'encontre du locataire qui n'est pas responsable de l'incendie appartenant aux consorts Y.... Il a fixé l'indemnisation du propriétaire des murs et du titulaire du bail commercial.
La SAS Johnson Controls France a relevé appel du jugement du 23 octobre 2014 suivant déclaration déposée au greffe le 7 novembre 2014.
La SAS Matequip et la compagnie d'assurance Generali Iard ont relevé appel du même jugement suivant déclaration déposée au greffe le 12 décembre 2014.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 6 février 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Johnson Controls France demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité,
- dire et juger que les causes de l'incendie survenu le 6 juillet 2010 sont indéterminées,
- dire et juger que les demandes formées contre elle sont infondées,
- débouter la société Carri Nostri de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire si elle devait être condamnée,
- dire que les condamnations seront prononcées en montant hors taxes,
- condamner la société Matequip à la relever et à la garantir,
- condamner les succombants à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Jobin.
Elle rappelle que la mise en oeuvre de la responsabilité prévue par les articles 1386-1 à 1386-9 du code civil nécessite la preuve d'un dommage, d'un défaut de sécurité du produit et d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Elle critique la décision ayant retenu sa responsabilité de producteur d'un produit envers les victimes de dommages résultant d'un défaut de sécurité de ce dernier sur la base du rapport d'expertise. Or, elle fait observer que l'expert a procédé à ses opérations alors que le matériel litigieux était démonté ; que l'expert a situé l'origine du départ dans une borne desserrée en procédant par élimination sans pouvoir déterminer avec précision si le desserrage de la borne est situé sur une borne intrinsèque au câble intérieur du coffret qu'elle a réalisé ou sur la borne de raccordement de service ou d'alimentation mise en oeuvre par Matequip.
Elle ajoute que les règles de l'art imposent de vérifier régulièrement lors des visites de maintenance du bon serrage des cosses. Elle se fonde sur la note de M. E..., expert qu'elle a mandaté, pour affirmer que le coffret n'est atteint d'aucun vice ; que l'installateur Matequip a raccordé un matériel supplémentaire dans le coffret ; que l'installation en charge a dû provoquer un échauffement au niveau de la source ; que l'hypothèse d'un fil desserré sur une connexion extérieure est plausible et que dans tous les cas, les règles de l'art en électricité imposent de vérifier que toutes les bornes internes ou externes sont bien serrées avant la mise en route et l'installation. Elle en déduit que comme l'a noté M. E..., la conception et la réalisation du coffret sont conformes aux règles du DTU et aux règles de l'art.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 mars 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la société Matequip et la compagnie Generali Iard SA demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- dire et juger que la ou les causes de l'incendie sont indéterminées,
- débouter la société Carri Nostri de ses demandes,
- débouter Mmes Dominique et Cécile Y...de leurs demandes tant sur le fondement des article 1792, 1792-7 et1147 du code civil,
subsidiairement,
- condamner la société Johnson Controls France à les relever des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles,
- condamner la société Johnson Controls France à payer à Generali Iard la somme de 199 500 euros,
- débouter la société Johnson Controls France de ses demandes,
- condamner la société Carri Nostri, Mmes Dominique et Cécile Y...et la société Johnson Controls France à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Romani-Clada-Maroselli.
La société Matequip conteste avoir modifié les coffrets fournis par Johnson via la société Disco Froid et installés dans le local de la chambre froide. Elle explique que l'expert a noté qu'un certain nombre d'ajouts d'équipements électriques avaient été réalisés par d'autres intervenants et en déduit qu'il n'est pas établi que les disjoncteurs rajoutés dans le coffret DC- PT9 sont à l'origine du sinistre.
Selon elles, le scénario retenu par l'expert qui explique l'incendie par un défaut de serrage au niveau du coffret de droite DC- PT6 semble incohérent. Elles se fondent sur les résultats de l'analyse technique du sapiteur, M. F..., qui n'a détecté aucun échauffement ni désordre dans les connexions des différents coffrets dont le coffret DC- PT6.
Elles critiquent le jugement ayant retenu la responsabilité de Matequip sur le fondement de l'article 1792 du code civil qui s'applique à la construction d'un ouvrage alors que le litige porte sur la fourniture d'un équipement à fonction industrielle laquelle est exclue par la cour de cassation.
Elles estiment que l'article 1147 du code civil ne peut pas s'appliquer non plus faute de lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation et le dommage.
Elles rappellent qu'en cas de sinistre, seule une remise dans l'état où le local se trouvait avant sa survenance est à prendre en considération et que le préjudice subi par l'indivision Y...se limite à la période de novembre 2010 à juin 2011.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 27 mars 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mmes Dominique et Cécile Y...demandent à la cour de :
- confirmer le jugement,
à titre subsidiaire,
- condamner la SARL Carri Nostri à leur régler la somme de 185 115, 15 euros en réparation de leur préjudice,
- condamner in solidum la société Johnson Controls France et la société Matequip au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elles font valoir que l'expert judiciaire a conclu que l'incendie était un accident. Elles estiment que la responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux et celle du constructeur sont engagées dans la survenance du dommage.
Elles expliquent que leur préjudice est constitué par la remise en état, la perte de loyers, les frais d'honoraires d'assurés et des charges locatives. Elles considèrent que leur préjudice est plus important dans la mesure où le bail n'a été résilié que le 22 mai 2013, leur perte de loyers allant du 6 juillet 2010 au 22 mai 2013.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 1er avril 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Carri Nostri demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. reconnu que Johnson et Matequip sont responsables cumulativement,
. condamné in solidum Johnson et Matequip à réparer son préjudice,
. condamné les consorts Y...à lui restituer la somme de 7 500 euros au titre des loyers indument perçus,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. l'a débouté de sa demande de condamnation de Generali sur le fondement de l'action directe,
. l'a débouté de ses demandes de remboursement des frais de M. D...et des frais d'agencement supplémentaires,
. l'a débouté de sa demande de fixation de la date de résiliation du contrat de bail commercial avec les consorts Y...au 6 juillet 2010,
- condamner Johnson, Matequip et Generali in solidum à lui payer 288 252 euros de dommages et intérêts et 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes autres demandes contre elle ou à défaut, dire et juger que Johnson, Matequip et Generali devront la garantir de toute condamnation à son encontre outre l'indemnisation des 7 500 euros de loyers susvisés si la condamnation des consorts Y...à les restituer ne devait pas être confirmée.
Elle se fonde sur les conclusions de l'expert judiciaire pour affirmer que les causes de l'incendie sont identifiées et les responsabilités tant du producteur que du vendeur-poseur établies. A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de Matequip sur la garantie des vices cachés est encourue.
Elle considère que Generali ne doit pas seulement garantir Matequip mais qu'elle doit être condamnée avec son assuré au titre de l'action directe.
Elle estime subir encore des préjudices non indemnisés et avoir avancé des frais sur lesquels l'expert ne s'est pas prononcé.
Elle conteste la décision du premier juge sur le reliquat sur agencements et les honoraires de M. D....
Elle soutient que la date de résiliation du bail doit être fixé au 6 juillet 2010 et non au 22 mai 2013 comme l'a indiqué par erreur le tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
En cours de délibéré, le conseil de Matequip a spontanément communiqué la quittance subrogative de la compagnie Generali. Cette pièce visée au bordereau et dans les conclusions ne figurait pas dans le dossier de plaidoirie remis à la cour.
Les autres parties ayant eu connaissance de cette transmission et ne s'étant pas opposées, il y a lieu d'examiner la pièce omise par la société Matequip dans son dossier de plaidoirie.
1- Sur les responsabilités encourues :
Par application des articles 1386-1 et suivants du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, le demandeur devant prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le dommage et le défaut.
L'expert judiciaire, M. Christian G...a examiné toutes les pièces soumises par les parties, il s'est rendu à deux reprises sur site et il s'est adjoint un sapiteur en la personne de M. Christian F..., expert en incendie et explosion pour conclure que l'incendie était accidentel. Il a situé le départ du feu dans le coffret de commande des chambres froides situé à droite, ce coffret étant construit par la société Johnson Controls. Il a précisé que l'origine du départ de l'incendie pouvait se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret (réalisé par Johnson Controls) soit sur une borne de raccordement de service ou d'alimentation (mise en oeuvre par Matequip). Il a ajouté que l'échauffement dû au desserrage avait provoqué le départ du feu.
Il en résulte que les conclusions de l'expert ne peuvent valablement être remises en cause et qu'elles permettent de dire que le coffret de la société Johnson Controls est à l'origine de l'incendie même s'il n'est pas possible de dire si c'est en lien avec un défaut d'origine de l'appareil ou avec l'intervention de l'installateur. De plus, Johnson Controls ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se fondant sur la note de M. E...lequel a formulé des observations sur un boîtier neuf fourni par sa cliente et non sur le boîtier litigieux, sans se déplacer sur les lieux du sinistre.
La société Carri Nostri rapporte donc la preuve de son dommage, du défaut du coffret et du lien de causalité comme exigé par l'article 1386-9 du code civil et c'est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Johnson comme producteur du coffret.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-2 du même code dispose que la présomption de responsabilité s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Les travaux de raccordement du coffret litigieux au réseau électrique ont été réalisés par la société Matequip qui n'a pas vérifié que toutes les bornes de raccordement, internes et externes au coffret étaient bien serrées avant la mise en route de l'installation. En effet, l'expert précise que c'est dans un défaut de serrage (ou un desserrage naturel) des conducteurs que se trouve la cause de départ du feu sur l'un des deux coffrets.
Il est donc établi que la société Matequip n'a pas respecté les règles de l'art en matière de raccordement électrique et qu'elle est responsable au sens de l'article 1792 du code civil.
C'est donc à juste titre que le premier juge a également retenu la responsabilité de la société Matequip comme constructeur.
Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.
C'est à juste titre que le premier juge a condamné Generali Iard à garantir les sommes mises à la charge de Matequip du fait de l'incendie survenu le 6 juillet 2010 compte tenu de la responsabilité avérée de l'installateur. Il n'y a pas lieu de condamner Generali Iard directement et la société Carri Nostri sera déboutée de ce chef.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Selon l'article 1792-4 du code civil, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1972, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré.
Les deux sociétés étant déclarées responsables, Carri Nostri et les consorts Y...sont en droit d'obtenir la condamnation solidaire de Matequip et de Johnson Controls au paiement des sommes dues du fait de l'incendie du 6 juillet 2010.
Le jugement querellé sera encore confirmé sur ce point.
2- Sur les demandes relatives au bail :
Il n'est pas contesté que les bailleresses ont perçu indûment les loyers de juillet à novembre 2010 alors que le local loué était détruit. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mmes Y...à restituer la somme de 7 500 euros à Carri Nostri.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a fixé à juste titre la date de résiliation du bail au 22 mai 2013.
Les dispositions relatives aux demandes dirigées contre le preneur n'étant pas contestées, elles seront confirmées.
3- Sur la fixation du préjudice :
Les dispositions relatives aux préjudices subis par les consorts Y...n'étant pas discutées en appel, elles seront confirmées.
Les seules dispositions discutées en appel concernant les demandes de remboursement des frais de M. D...et les frais d'agencement supplémentaires, les autres dispositions fixant le montant des préjudices subis par la société Carri Nostri seront confirmées.
S'agissant de la somme de 4 912, 73euros relative au reliquat sur agencements, la société Carri Nostri ne produit, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, de justificatif. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a déboutée de ce chef.
C'est également à juste titre que le premier juge a écarté les honoraires de M. D...désigné par la société Carri Nostri pour la valorisation du fonds de commerce qui étaient inclus dans l'indemnité allouée le 16 mai 2011.
En l'absence de contestation des intimés, il sera fait droit à la demande la société Johnson Controls tendant à dire que les condamnations seront prononcées en montant hors taxes.
Le jugement querellé sera confirmé mais il sera ajouté que les sommes sont allouées hors taxes.
4- Sur les autres demandes :
Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Johnson Controls France, Matequip, Generali Iard et Carri Nostri.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme Dominique Y...et de Mme Cécile Y...les frais non compris dans les dépens d'appel. Les sociétés Johnson Controls France et Matequip seront condamnées à leur payer, ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur appel, les sociétés Johnson Controls France et Matequip seront tenues aux dépens d'appel et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il les a condamnées aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 23 octobre 2014,
Y ajoutant,
Précise que les condamnations sont prononcées hors taxes,
Déboute les sociétés Johnson Controls France, SAS Matequip et Carri Nostri ainsi que la compagnie Generali Iard de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés Johnson Controls France et Matequip, prises en la personne de leur représentant légal, à payer à Mme Dominique Y...et à Mme Cécile Y..., ensemble, une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Johnson Controls France et Matequip, prises en la personne de leurs représentants légaux aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT