Ch. civile A
ARRET No
du 23 MARS 2016
R. G : 14/ 00775 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Août 2014, enregistrée sous le no 2013001726
X...
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BASTIA SARL PLOMBERIE GENERALE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme Lydie X... épouse Y... née le 09 Novembre 1969 à PARIS (75000)... 20290 BORGO
assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2580 du 08/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BASTIA prise en la personne de son représentant légal 31 Boulevard Paoli 20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
SARL PLOMBERIE GENERALE prise en la personne de son représentant légal Centre Europa-Route de l'Aéroport 20290 LUCCIANA
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat du 14 juin 2007 la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia a accordé à la SARL Plomberie Générale un concours financier de 15 000 euros à titre de facilité de caisse, utilisable en compte courant, au taux de 9, 600 % variable l'an arrêté à terme échu en fin de trimestre civil.
Mme Lydie Y..., gérante statutaire, a apporté sa caution personnelle et solidaire à hauteur de 18 000 euros.
Sur assignation de la Caisse de Crédit Mutuel, le tribunal de commerce de Bastia a par jugement réputé contradictoire du 22 août 2014, constatant la jonction des instances concernant d'une part la SARL Plomberie Générale et Mme Y..., d'autre part Me Z... es qualités de mandataire judiciaire de la société :
¿ fixé au passif de la SARL Plomberie Générale la créance de la Caisse de Crédit Mutuel au montant de 16 569, 51 euros au 28 janvier 2014 avec les intérêts au taux de 9, 60 % l'an à compter du 29 janvier 2014,
¿ condamné Mme Y... en sa qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 13 130, 18 euros, montant du solde débiteur du compte courant au 14 juin 2012, date du terme du cautionnement majoré des intérêts au taux contractuel couru depuis le 15 juin 2012 et ce dans la limite de son cautionnement,
¿ condamné Mme Y... à payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ condamné Mme Y... aux dépens.
Mme Y... a formé appel de cette décision le 22 septembre 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2015, elle demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel,
au principal :
- de déclarer irrecevable l'action formée par la Caisse de Crédit Mutuel, pour défaut de droit à agir, ce eu égard à la prescription de l'action consécutive à l'extinction du cautionnement, en application de l'article 122 du code de procédure civile,
subsidiairement :
- de constater la nullité du cautionnement pour défaut de date et d'identification de l'obligation garantie,
- de constater l'extinction du cautionnement, consenti pour cinq ans, à compter du 14 juin 2007, si cette date devait être retenue par la cour,
plus subsidiairement encore :
- de constater que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité et ce faisant la condamner au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 18 000 euros,
- d'ordonner la compensation des sommes dues à Mme Y... au titre des dommages et intérêts qu'elle réclame, avec les sommes qui pourraient être allouées à la banque au titre de ses revendications,
- de constater le caractère disproportionné du cautionnement et ce faisant dire et juger que la banque ne pourrait s'en prévaloir, en prononcer la nullité, en application de l'article L341-4 du code de la consommation si par impossible les premiers moyens devaient être écartés,
en application des articles L 341-1 et L 341-6 du code de la consommation, de dire et juger que la banque serait déchue de toutes pénalités, intérêts, frais et accessoires, faute d'information de la caution,
en toute hypothèse :
en application de l'article 32-1 du code de procédure civile :
- de faire droit à la demande reconventionnelle de Mme Y..., de condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ainsi que la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la même aux entiers dépens, distraits au profit de l'avocat constitué.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2015, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence :
- de débouter Mme Y... de toutes ses demandes,
- de fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel au passif de la SARL Plomberie Générale à la somme de 16 659, 51 euros au 28 janvier 2014, majorée des intérêts au taux contractuel de 9, 60 % l'an à compter du 29 janvier 2014,
- de condamner Mme Y... au paiement de la somme de 13 130, 18 euros, montant du solde débiteur du compte courant au 14 juin 2012, date du terme du cautionnement, majoré des intérêts au taux contractuel couru depuis le 15 juin 2012 à courir jusqu'au complet paiement,
- de les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2015.
SUR CE :
Il n'est pas justifié de la signification de la déclaration d'appel à la SARL Plomberie Générale, partie en première instance, et intimée en cause d'appel, contre qui des demandes sont cependant formées par la Caisse de Crédit Mutuel.
Me Z..., également partie en première instance en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société, n'a pas été intimé. Aucun élément n'est par ailleurs fourni sur le sort de la liquidation judiciaire.
En conséquence, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de réouvrir les débats pour inviter l'appelant à justifier de la signification de la déclaration d'appel à la SARL Plomberie Générale et s'expliquer sur l'absence du mandataire judiciaire dans la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Avant dire droit,
Invite l'appelant à justifier de la signification de la déclaration d'appel à la SARL Plomberie Générale et à s'expliquer sur l'absence du mandataire judiciaire de la société dans la procédure d'appel, ainsi que sur le sort de la liquidation judiciaire de la société,
Renvoie l'affaire à la mise en état du mercredi 11 mai 2016,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT