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23/03/2016 | FRANCE | N°14/00627

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mars 2016, 14/00627


Ch. civile A

ARRET No
du 23 MARS 2016
R. G : 14/ 00627 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/ 00208

X...Z...

C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Alain Antoine X...né le 13 Juin 1958 à AJACCIO (20000) ...20166 PORTICCIO

assisté de Me Jean Louis LENTALI de la SCP LENTALI

PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Mme Sylvie Odette Z... épouse X...née l...

Ch. civile A

ARRET No
du 23 MARS 2016
R. G : 14/ 00627 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/ 00208

X...Z...

C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Alain Antoine X...né le 13 Juin 1958 à AJACCIO (20000) ...20166 PORTICCIO

assisté de Me Jean Louis LENTALI de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Mme Sylvie Odette Z... épouse X...née le 10 Décembre 1957 à LYON (69000) ...20166 PORTICCIO

assistée de Me Jean Louis LENTALI de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIME :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 1, Avenue Napoléon III-BP 308 20193 AJACCIO CEDEX

ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Invoquant un prêt immobilier souscrit le 4 avril 2007 et la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2001, par acte du 30 octobre 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse a assigné M. Alain X...et Mme Sylvie Z..., son épouse devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir leur condamnation au paiement de 96 384, 72 euros, comprenant 92 603, 83 euros de capital, 118, 84 euros d'intérêts, 2 200, 55 euros d'impayés outre 1 453, 35 euros d'intérêts normaux outre les intérêts de retard jusqu'à parfait paiement.

Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a

-déclaré d'office irrecevable et écarté des débats la pièce No6 déposée en original le 24 avril 2014 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel,
- condamné M. Alain X...et Mme Sylvie Z... épouse X...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme totale de 96 384, 72 euros décomposée ainsi :

. impayés : capital : 2 200, 55 euros, intérêts contractuels : 1 453, 35 euros, intérêts de retard (7, 20 %) à compter du 17 novembre 2011 : 8, 15 euros

. encours non échu : capital : 92 603, 83 euros, intérêts : 118, 84 euros,
- condamné M. Alain X...et à Mme Sylvie Z... épouse X...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- condamné M. Alain X...et Mme Sylvie Z... épouse X...à supporter les dépens de l'instance.

M. Alain X...et Mme Sylvie Z... ont interjeté appel le 21 juillet 2014.

Par dernières conclusions communiquées le 14 avril 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X...et Mme Z... demandent

-de dire leur appel recevable et fondé,
- d'infirmer le jugement critiqué, en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, au visa des articles 544 et 1382 du code civil et L312-1 du code de la consommation,
- de dire que l'échange des consentements entre les parties n'est pas intervenu et que les clauses de l'acte sous seing privé du 4 avril 2007 ne s'appliquent pas,
- de constater que les écritures et signatures portée sur les actes de cautionnement, renonciation à l'assurance décès invalidité, acceptation de l'offre de prêt, pièces Q1Q2Q2 du rapport d'expertise de Mme A...ne sont pas de leurs mains,
- dire que la preuve de l'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur dans le délai légal n'est pas rapportée,
- leur donner acte de ce qu'ils acceptent toute mesure de contrôle de leurs écritures et signatures,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse de ses demandes,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel au paiement des dépens de première instance et d'appel et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent notamment que le prêt ne comporte pas la signature du prêteur, qu'ils n'ont ni rédigé ni envoyé l'enveloppe portant acceptation du prêt, d'un bureau de poste qui n'est pas le plus proche de chez eux, que la copie exécutoire du prêt n'est pas probante à défaut de comporter les 33 pages visées et qu'ils ne sont liés par aucun contrat à la banque.

Par conclusions communiquées le 12 décembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel demande de

-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a omis d'assortir les condamnations d'un intérêt de retard de 7, 20 % à compter du 17 novembre 2011, jusqu'à parfait paiement,
- dire que les condamnations prononcées porteront intérêt de retard au taux de 7, 20 % à compter du 17 novembre 2011, jusqu'à parfait paiement,
- de condamner solidairement, M. X...et Mme Z..., son épouse à lui payer, au titre du prêt habitat No73003520391, les sommes suivantes :
. impayés : capital : 2 200, 55 euros, intérêts normaux : 1 453, 35 euros, intérêts de retard au 16 novembre 2011 : 8, 15 euros avec les intérêts de retard au taux de 7, 20 % à compter du 17 novembre 2011 jusqu'à parfait paiement,

. encours non échu : capital : 92 603, 83 euros, intérêts : 118, 84 euros avec les intérêts de retard au taux de 7, 20 % à compter du 17 novembre 2011 soit 96 384, 72 euros,
- débouter les époux X...Z... de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner les consorts X...solidairement au paiement des dépens de l'instance avec distraction et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité relative du contrat de prêt serait prononcée, lui donner injonction de communiquer un décompte rectifié de sa créance, en substituant un taux d'intérêt légal au taux contractuel.
Elle expose en substance que les moyens opposés ne sont pas opérants, que les appelants ne démontrent pas qu'ils n'ont pas signé l'offre de prêt, confirmé par l'acte notarié qu'elle leur oppose pour obtenir paiement, que la nullité soulevée est irrecevable et tardive et que le premier juge a omis de reprendre les intérêts contractuels de retard dans sa décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 janvier 2016.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les moyens développés par M. X...et Mme Z... au soutien de son appel ne font que réitérer, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sauf à y ajouter qu'ils produisent une expertise qui selon eux justifierait leur contestation d'écriture et consécutivement de la légitimité de la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel.

Aux justes motifs retenus par le premier juge, il sera ajouté, alors que les appelants contestent la preuve du consentement de la banque à leur prêter les sommes litigieuses, que les dispositions de l'article 1322 du code civil, rendent leur contestation inopérante, qu'ils n'ont pas qualité pour soulever le défaut de consentement de la banque et qu'il est constant la banque s'est exécutée en leur accordant effectivement le prêt. En application des dispositions de l'article L312-10 alinéa 3 in fine du code de la consommation, l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue ; l'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. D'une part, l'exception de nullité peut seulement faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. D'autre part, s'agissant d'une nullité relative, elle se prescrit par cinq ans. Or, en l'espèce, l'offre préalable a été rédigée le 21 mars 2007, reçue le 23 mars 2007, acceptée le 4 avril 2007, le cachet de la poste faisant foi, le contrat de prêt a été exécuté en faveur des emprunteurs et l'exception de nullité est soulevée tardivement dans la présente instance.
Enfin, aucune nullité ne découle du choix du bureau de poste d'envoi de la lettre d'acceptation. De même, aucune nullité ne saurait découler de l'identité de l'auteur de la mention " M. ou Mme X...Alain " sur l'enveloppe d'envoi, ou l'écriture sur la renonciation au contrat de groupe prévoyance ou sur l'acte de cautionnement. S'agissant de l'expertise, outre qu'elle n'est pas contradictoire, ses conditions de réalisation ne sont pas probantes dès lors que les échantillons n'ont pas été réalisés devant l'expert par une personne dont l'identité était contradictoirement établie. De surcroît, le prêt a été confirmé par un acte notarié, puisqu'il servait à financer une acquisition immobilière et cet acte constate encore la date de l'offre et de son acceptation. Enfin, les appelants sont poursuivis en paiement d'un prêt qu'ils ne contestent pas sérieusement avoir signé, non au titre d'une garantie ou d'un cautionnement, prêt dont l'acceptation est démontrée par les pièces versées au débat et confirmée par un acte notarié (page2), dont le nombre de pages ne peut être opposé à la banque. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse démontre l'existence de sa créance sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
S'agissant du plan d'apurement du 14 avril 2011, il n'est pas de nature à porter atteinte à la légitimité de la réclamation de la banque, d'autant qu'il consistait seulement en un octroi de délais supplémentaires.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. M. X...et Mme Z... seront déboutés de leurs demandes et prétentions contraires et supplémentaires.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, le premier juge a relevé que les époux X...Z... ne contestaient nullement le quantum des sommes réclamées, tel est toujours le cas, il a indiqué que les intérêts de retard étaient dus à compter du 17 novembre 2011 mais les a omis sur le montant de la condamnation. Les appelants n'ont pas fait valoir d'observation sur cette demande de rectification d'erreur matérielle. Les intérêts de retard, au taux du prêt sont prévus au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme, et jusqu'à complet paiement. La décision doit être rectifiée et complétée en ce sens.
M. X...et Mme Z... seront solidairement condamnés au paiement des dépens, la SCP Morelli Maurel et Associés, étant autorisée par application de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement les frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. M. X...et Mme Z... seront solidairement condamnés au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
- Constate l'existence d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier en relevant que les intérêts de retard, au taux du prêt prévus au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme et jusqu'à complet paiement, ont été omis par le premier juge,
- Dit que les condamnations prononcées au titre des impayés et des encours non échus arrêtées au 16 novembre 2011 porteront intérêts au taux de 7, 20 % à compter du 17 novembre 2011, jusqu'à parfait paiement,
- Déboute M. Alain X...et Mme Sylvie Z... son épouse de leurs demandes contraires et supplémentaires,
- Condamne M. Alain X...et Mme Sylvie Z... solidairement au paiement des dépens avec distraction au profit de la SCP Morelli Morel et Associés,
- Condamne M. Alain X...et Mme Sylvie Z... solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse une somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00627
Date de la décision : 23/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-23;14.00627 ?
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