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23/03/2016 | FRANCE | N°14/00322

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 mars 2016, 14/00322


Ch. civile A
ARRET No
du 23 MARS 2016
R. G : 14/ 00322 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de Bastia, décision attaquée en date du 17 Mars 2014, enregistrée sous le no 13-000396

X...
C/
SARL AUTO SERVICE MORDICONI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Nadine X... née le 09 Avril 1966 à AVRANCHES (50000)... 20290 LUCCIANA

ayant pour avocat Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL AUTO SERVICE

MORDICONI prise en la personne de son représentant légal Route de l'Aéroport 20290 BORGO

assistée de Me Dani...

Ch. civile A
ARRET No
du 23 MARS 2016
R. G : 14/ 00322 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de Bastia, décision attaquée en date du 17 Mars 2014, enregistrée sous le no 13-000396

X...
C/
SARL AUTO SERVICE MORDICONI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Nadine X... née le 09 Avril 1966 à AVRANCHES (50000)... 20290 LUCCIANA

ayant pour avocat Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL AUTO SERVICE MORDICONI prise en la personne de son représentant légal Route de l'Aéroport 20290 BORGO

assistée de Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte du 15 octobre 2013, Mme Nadine X... a assigné la S. A. R. L. Auto Service Mordiconi devant le tribunal d'instance de Bastia pour obtenir au visa des articles 1135 et 1147 du code civil, sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 5 585, 86 euros représentant le coût de la reprise de travaux de peinture mal exécutés sur son véhicule Mercedes classe A et le remplacement des pièces endommagées, de 1 500 euros au titre du préjudice subi et de l'immobilisation, des dépens et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2014, le tribunal d'instance a débouté Mme Nadine X... de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens et de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... a interjeté appel le 14 avril 2014.
Par dernières conclusions communiquées le 24 avril 2015, Mme Nadine X... demande, au visa des articles 1135 et 1147 du code civil,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner la S. A. R. L. Auto Service Mordiconi à lui payer la somme de 5 585, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- de condamner la S. A. R. L. Auto Service Mordiconi à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
- d'ordonner une expertise technique pour chiffrer le coût des travaux de reprise de la peinture du véhicule de Mme X... aux frais de l'intimée,
- de condamner la S. A. R. L. Auto Service Mordiconi au paiement des dépens de première instance et d'appel et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions d'intimé irrecevables.
Cependant, par dernières conclusions communiquées le 19 mai 2015, la S. A. R. L. Auto Service Mordiconi demande, vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, de
-lui donner acte de ce qu'il conteste formellement les griefs invoqués,
- dire irrecevables les réclamations tardives, comme violant le principe de la contradiction dans un délai permettant l'exercice normal des droits de la défense,
- constater que Mme X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa défaillance ni celle préjudice invoqué,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme X... au paiement des dépens et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 janvier 2016, L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 décembre 2014. L'intimé ne peut pas conclure postérieurement au prononcé de cette irrecevabilité, qui n'a pas été déférée à la cour. Il sera statué sur les seules demandes de l'appelante et sur le jugement, tel qu'il est déféré à la cour.
En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Par application de l'article 1147 du code civil, le garagiste professionnel est tenu d'une obligation de résultat.
Suite à des actes de vandalisme le 1er mai 2012 et à sa plainte du 9 mai 2012, Mme X... a confié à la S. A. R. L. Auto Service Mordiconi des travaux de réfection de la peinture et de tôlerie sur son véhicule. Une facture de 2 081, 15 euros a été émise et payée le 8 mai 2012, conforme au premier devis BCA. En septembre 2012, Mme X... a présenté son véhicule à l'expert contestant la qualité des travaux. Le 26 octobre 2012, un nouveau devis de reprise de 5 885, 86 euros TTC a été émis. Le 7 février 2013, Mme X... a adressé un courrier de réclamation au garage se plaignant de la mauvaise qualité de la prestation, la réception de ce courrier n'était pas contestée malgré le défaut de production de la lettre recommandée avec accusé de réception. Le 12 mars 2013, le BCA recevait une nouvelle mission d'expertise, le 14 mai 2013, il effectuait une nouvelle expertise, le représentant de la S. A. R. L. Auto Service Mordiconi régulièrement convoqué mais absent. Il concluait à la mauvaise qualité des travaux de reprise et à la nécessité d'une reprise intégrale, évaluée 5 885, 86 euros.
La véracité des éléments de fait et de cette chronologie figurant au rapport BCA n'est pas contestable, un délai de 6 mois s'est écoulé entre la restitution du véhicule et la contestation de Mme X.... La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il appartient à Mme X... qui recherche cette responsabilité d'établir la preuve de ce manquement. La seconde expertise BCA prouve que les travaux de peinture ont été réalisés grossièrement et sans précaution, puisqu'elle note des éclaboussures, des irrégularités de teintes, des coulures. Le manquement de la S. A. R. L. Auto Service Mordiconi est prouvé. Cette dernière ne démontre ni qu'elle a tout mis en oeuvre pour parvenir au résultat escompté, ni qu'elle n'a commis aucune faute, ni l'existence d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère à sa prestation.
Le jugement doit être infirmé. Le montant des travaux de réparation est établi par un devis qui a été régulièrement communiqué au débat, dont le montant n'est pas de nature à justifier qu'il soit écarté ou confirmé par une expertise, en raison notamment de la piètre qualité des travaux réalisés pour un moindre prix. La S. A. R. L. Auto Service Mordiconi sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Mme X... ne justifie pas d'un préjudice complémentaire, imputable à la S. A. R. L. Auto Service Mordiconi, la première facture ayant été réglée par son assureur. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La S. A. R. L. Auto Service Mordiconi qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Infirme le jugement critiqué,
Statuant à nouveau,
- Constate le manquement de la S. A. R. L. Auto Service Mordiconi à son obligation de résultat,
- Condamne la S. A. R. L. Auto Service Mordiconi à payer à Mme Nadine X... la somme de cinq mille cinq cent quatre vingt cinq euros et quatre vingt six centimes (5 585, 86 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Déboute Mme X... du surplus de ses demandes,
- Condamne la S. A. R. L. Auto Service Mordiconi au paiement des dépens de première instance et d'appel,
- Condamne la S. A. R. L. Auto Service Mordiconi à payer à Mme Nadine X... la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00322
Date de la décision : 23/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-23;14.00322 ?
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