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16/03/2016 | FRANCE | N°15/00142

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 mars 2016, 15/00142


Ch. civile A

ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 15/ 00142 JD-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Février 2015, enregistrée sous le no 14/ 00347

Société civile CL TRIKI
C/
SCI A MARINA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Société civile CL TRIKI Prise en la personne de représentant légal en exercice 8 Chemin du Novacchione 20200 PIETRANERA

assistée de Me Olivier PELLEGRI,

avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SCI A MARINA prise en la personne de son représentant légal en exercice, d...

Ch. civile A

ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 15/ 00142 JD-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Février 2015, enregistrée sous le no 14/ 00347

Société civile CL TRIKI
C/
SCI A MARINA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Société civile CL TRIKI Prise en la personne de représentant légal en exercice 8 Chemin du Novacchione 20200 PIETRANERA

assistée de Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SCI A MARINA prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège Résidence Les Jardins de Toga Bat F Chemin du Furcone 20200 BASTIA

assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Par acte reçu le 30 juin 2014, par Me A...notaire à Bastia, la S. C. I A Marina a vendu à la S. C. I. CL Triki deux appartements, quatre box et deux caves dans un ensemble immobilier situé à San Martino di Lota lieudit Licciola, cadastré Section D, No956, d'une contenance de 00ha 09a 14ca.

Alléguant l'existence d'une entrave à l'accès de son lot, par acte du 14 octobre 2014, la S. C. I. CL Triki, a fait assigner la S. C. I. A Marina, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia demandant :

- de lui ordonner la remise des clefs de l'immeuble, des appartements, des box et des caves lui appartenant, sans délai,
- de lui ordonner de cesser toute entrave et ce sans délai,
- d'assortir ces obligations d'une astreinte de 300 euros par jour de retard,
- de la condamner à lui payer 6 600 euros à titre de provision sur son préjudice financier tiré de la perte locative,
- de la condamner au paiement des dépens et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, cependant et par provision, a :

- débouté la S. C. I. CL Triki de ses demandes,
- débouté la S. C. I. CL Triki de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S. C. I. CL Triki au paiement des dépens et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée le 19 février 2015. La S. C. I. CL Triki a interjeté appel par déclaration reçue le 27 février 2015.

Par dernières conclusions communiquées le 30 juin 2015, la S. C. I. CL Triki demande :

- d'infirmer l'ordonnance de référé,
statuant à nouveau, au visa de l'article 809 du code de procédure civile,
- d'ordonner à la S. C. I. A Marina la remise des clés de l'immeuble et des appartements, des boxes et caves lui appartenant sans délai,
- d'ordonner à la S. C. I. A Marina de cesser toute entrave et ce, sans délai,
- de dire que ces obligations seront assorties d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision intervenir,
- de condamner la S. C. I. A Marina à lui payer la somme de 6 600 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice financier lié à la perte locative,
- de la condamner au paiement des dépens, y compris le procès verbal de constat du 5 septembre 2014 et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance, qu'elle ne peut plus accéder à son lot, que son statut est différent de celui des entrepreneurs, que le changement de serrure lui cause un préjudice.

Par dernières conclusions communiquées le 13 octobre 2015, la S. C. I. A Marina demande de :

- confirmer l'ordonnance de référé critiquée,
- débouter la S. C. I. CL TRIKI de ses demandes,
- de la condamner au paiement des dépens et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le lot vendu n'est pas terminé, que le chantier est accessible à ses heures d'ouverture ou sur demande à M. X..., gérant de la S. C. I., que l'appelante dispose des clefs de ses appartements, que les attestations ne sont pas probantes et le préjudice allégué non démontré. Elle ajoute que les travaux qu'elle a réalisé des travaux au bénéfice de l'appelante qui reste les lui devoir.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 janvier 2016.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes sont fondées sur l'article 809 du code de procédure civile, suivant lequel le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation.

Les parties reprennent en appel leurs prétentions développées devant le premier juge. Cependant, par acte reçu le 30 juin 2014, la S. C. I A Marina a vendu à la S. C. I. CL Triki la pleine propriété de deux appartements, quatre box et deux caves et les millièmes de la propriété du sol et des parties communes, dans un ensemble immobilier situé à San Martino di Lota lieudit Licciola, cadastré Section D, No956, d'une contenance de 00ha 09a 14ca. L'acquéreur est devenu propriétaire des biens vendus à compter du jour de la vente, dont il a d'ailleurs payé le prix.

Or, en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il n'existe aucun motif, justifiant d'empêcher ou même de limiter l'accès aux lots de l'immeuble acquis par la S. C. I. CL Triki, qu'il s'agisse des appartements, des caves, des box ou des parties communes. Il n'est justifié d'aucune contestation sérieuse. La demande de remise des clefs ne peut être rejetée au seul motif que l'immeuble n'est pas achevé ou que son accès est possible aux heures d'ouverture du chantier, ou encore qu'il suffit d'appeler quelqu'un pour pouvoir y accéder. Une telle restriction du droit de propriété de la S. C. I. CL Triki n'est ni prévue par l'acte de vente ni justifiée.

Si la S. C. I. Marina, pour s'opposer, fait valoir qu'elle a exposé des frais pour des travaux au bénéfice de l'appelante, cet argument n'est pas de nature à légitimer qu'elle lui interdise l'accès à sa propriété, d'autant que l'acte de vente est silencieux sur ce point.

De plus, pour pouvoir accéder aux biens acquis à l'intérieur de l'immeuble, la S. C. I. CL Triki doit pouvoir accéder à l'intérieur et donc bénéficier des clefs des portes d'accès principal de l'immeuble. L'appelante démontre par les constats d'huissier qu'elle produit que tel n'est pas le cas, y compris d'ailleurs en semaine et aux heures prétendues d'ouverture du chantier. La demande tendant à ordonner de cesser toute entrave à l'accès de l'immeuble est légitime.

Une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir assortira la décision.

La décision sera en revanche confirmée, mais par substitution de motifs, en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts à titre de provision sur la perte locative. En effet, la S. C. I. CL Triki ne peut sérieusement soutenir, même en produisant l'attestation d'un locataire potentiel, avoir donné à bail un appartement dans un immeuble " à l'état brut, toiture posée murs non doublés ", sans " aménagements tels que prévus au permis de construire ", " les travaux d'électricité, de plomberie et d'installation de l'ascenseur restant à la charge du vendeur ".

L'ordonnance de référé critiquée sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S. C. I. A Marina sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel, y compris le coût du procès verbal de constat du 5 septembre 2014 et d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme par substitution de motifs, l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande de paiement d'une provision à valoir que la perte locative,

Infirme l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a rejeté les demande de remise des clefs, tendant à mettre fin à toute entrave sous astreinte et statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne à la S. C. I. A Marina de remettre à la S. C. I. CL Triki les clés de l'immeuble et des appartements, des boxes et caves lui appartenant, sans délai et sous astreinte provisoire de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard pendant un délai de 6 mois, dans les huit jours de la signification de la décision,
Ordonne à la S. C. I. A Marina de cesser toute entrave à l'accès à sa propriété, sans délai, et sous astreinte provisoire de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard pendant un délai de 6 mois, dans les huit jours de la signification de la décision,
Condamne la S. C. I. A Marina au paiement des dépens de première instance et d'appel, y compris le coût du procès verbal de constat du 5 septembre 2014,
Condamne la S. C. I. A Marina à payer à la S. C. I. CL Triki une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00142
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-16;15.00142 ?
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