La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2016 | FRANCE | N°15/00103

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 mars 2016, 15/00103


Ch. civile A

ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 15/ 00103 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ 01596

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Dietmar X... né le 10 Janvier 1986 à BREGENZ ...20229 NOCARIO

ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numér

o 2015/ 784 du 20/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Marie-Fran...

Ch. civile A

ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 15/ 00103 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ 01596

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Dietmar X... né le 10 Janvier 1986 à BREGENZ ...20229 NOCARIO

ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 784 du 20/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Marie-France Y... née le 26 Juillet 1986 à BASTIA (20200) ......20230 SAN GIULIANO

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1260 du 13/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 février 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Des relations de M. Dietmar X... et de Mme Marie France Y...sont issus les enfants Mélinda née le 18 décembre 2008 et Alina née le 11 octobre 2012.

Statuant sur requête de Mme Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, a, par jugement du 29 janvier 2015, notamment,

- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- constaté que le père ne sollicitait pas de droit de visite et d'hébergement,
- condamné M. X... au paiement d'une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant avec indexation.

Par déclaration reçue le 17 février 2015, M. X... a interjeté appel.

Par conclusions communiquées le 18 mai 2015, M. X... demande à la cour de

-réformer le jugement en ce qu'il a fixé la pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation à 150 euros par mois et par enfant,

- dire que cette pension alimentaire ne saurait excéder 50 euros par mois et par enfant.

Il expose qu'il perçoit 1 300 euros de salaire, qu'il a saisi la commission de surendettement.

Par conclusions communiquées le 16 juillet 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme Y... demande de

-statuer sur la recevabilité de l'appel,
- débouter M. X...,
- confirmer le jugement,
- condamner M. X... au paiement des dépens.
Elle fait valoir que la situation financière des parties est celle retenue par le premier juge, que l'appelant ne justifie pas de sa situation actuelle, qu'il partage ses charges avec une nouvelle compagne, dont il assume les charges et notamment l'entretien d'un cheval et que les enfants sont totalement à sa charge.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 février 2016, tenue hors la présence du public.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel intervenu dans les formes et délais légaux est recevable.

Les dispositions non contestées du jugement critiqué seront confirmées, puisque l'appel porte exclusivement sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de M. X....
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, rappelé par le premier juge, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.
Les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le juge aux affaires familiales a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte. En effet, le juge aux affaires familiales a procédé à une analyse pertinente de la situation matérielle de chacun
des parents. A ces justes motifs, il sera ajouté que l'appelant ne produit pas un justificatif sérieux de sa situation professionnelle et de ses ressources, que le relevé de compte produit, met en évidence que le salaire net versé est de 1 638, 17 euros. Il partage les charges courantes avec Mme Sandrine Z...et verse comme justificatif de charges une pension pour un cheval de 165 euros par mois, outre 50 euros par semaine pour conserver le box en cas d'absence durable, soit un montant supérieur à certaines de ses dettes personnelles et au montant fixé à titre de pension alimentaire pour chacun des enfants.
Le jugement doit également être confirmé s'agissant du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de M. X....
M. X... succombe en son appel, il sera condamné au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Constate la recevabilité de l'appel,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- Déboute M. Dietmar X... de sa demande contraire,
- Condamne M. Dietmar X... au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00103
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-16;15.00103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award