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16/03/2016 | FRANCE | N°15/00074

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 mars 2016, 15/00074


Ch. civile A

ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 15/ 00074 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Décembre 2014, enregistrée sous le no 2013002617

SARL LE MARIAGE
C/
X... A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL LE MARIAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 16-18, Boulevard Danielle Casanova 20000 AJACCIO

ayant p

our avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Georges X... placé en li...

Ch. civile A

ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 15/ 00074 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Décembre 2014, enregistrée sous le no 2013002617

SARL LE MARIAGE
C/
X... A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL LE MARIAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 16-18, Boulevard Danielle Casanova 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Georges X... placé en liquidation judiciaire, représenté par Me Jean-Pierre A... pris ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Georges X... désigné suivant jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 15 décembre 2014 publié au Bodacc le 31 décembre 2014... 20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA

Me Jean-Pierre A... pris ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Georges X... placé en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 15 décembre 2014 publié au Bodacc le 31 décembre 2014... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE

Alléguant la vente à la S. A. R. L. Le Mariage, anciennement société Co-alliance de matériel et le défaut de paiement, par acte du 6 août 2013, M. Georges X... l'a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement de 10. 946 euros au titre du solde restant dû sur les factures, de 3. 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant du retard de paiement, des dépens et de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Me Jean-Pierre A... ès-qualités de mandataire judiciaire de M. Georges X... Georges, placé en redressement judiciaire est intervenu à la procédure.

Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de commerce d'Ajaccio a, en substance
-déclaré M. X... Georges recevable et fondé en ses demandes,
- dit que la société Le Mariage anciennement Co-Alliance n'a pas respecté son obligation au paiement engageant sa responsabilité contractuelle,
- condamné la société Le Mariage anciennement Co-Alliance à payer à M. Georges X... la somme de 10. 946 euros,
- condamné la société Le Mariage anciennement Co-Alliance à payer à M. Georges X... 3. 000 euros de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier résultant du retard de paiement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Le Mariage anciennement Co-Alliance au paiement des dépens et de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens en frais de greffe.

Par déclaration reçue le 4 février 2015, la S. A. R. L. Le Mariage a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions communiquées le 30 juin 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S. A. R. L. Le Mariage demande de :

- réformer le jugement,
Statuant à nouveau, de
-dire que la facture datée du 25 janvier 2012 d'un montant de 1. 449, 55 euros correspond à la facture du 26 janvier 2011 de la société BB Boum acquittée par chèque par Mme Z...,
- constater que les articles acquis par la S. A. R. L. Co-Alliance en novembre 2011 et référencés sur les documents produits par M. X... appartenaient à la S. A. R. L. Conuptia,
- dire que M. Georges X... n'ayant jamais été propriétaire des articles vendus à la S. A. R. L. Co-Alliance, ne peut en demander le paiement,
- dire que les mentions indiquant les versements d'espèces portées sur les documents produits valent quittance de paiement,
- dire que la S. A. R. L. Le Mariage n'est débitrice d'aucune somme envers M. Georges X...,

- condamner M. Georges X... au paiement de 10. 000 euros pour procédure abusive,

- condamner M. Georges X... au paiement des dépens et de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 5 juin 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Georges X... placé en liquidation par jugement du tribunal de commerce du 15 décembre 2014 et Me A... ès-qualités de liquidateur de M. Georges X... demandent de :

- confirmer le jugement,
- les déclarer recevables et fondés en leurs demandes,
- dire que la société Le Mariage n'a pas respecté son obligation au paiement engageant ainsi sa responsabilité contractuelle,
- condamner la société Le Mariage à payer à M. Georges X... les sommes de 10. 946 euros suivant facture, majorée des intérêts au taux légal et de 3. 000 euros à titre de dommages intérêts correspondant au préjudice financier résultant du retard de paiement,
Y ajoutant, de
-condamner la société Le Mariage à payer les dépens de première instance et d'appel et la somme de 5. 000 euros à M. Georges X... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 janvier 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Entre commerçants la preuve est libre.

M. X... exerçant sous l'enseigne Concept Evénement a établi des " factures de rétrocession " le 1er octobre 2011 pour respectivement 8. 828, 72 euros TTC, 2. 812, 99 euros TTC et le 25 janvier 2012, pour 1. 449, 55 euros TTC adressées à la S. A. R. L. Co-Alliance. Toutes ces factures portent la mention " réglé en espèces " avec précision des dates et montants de paiement sauf la dernière qui porte la mention " payé par chèque M. Z... ". M. X..., exerçant sous l'enseigne Concept Evénement, est l'auteur de ces factures. S'il conteste être l'auteur des mentions " payé ", il ne le démontre pas et l'examen des pièces met en évidence l'inverse en raison de l'identité de caractères utilisés. Si la S. A. R. L. Le Mariage ne prouve pas que ces factures ont été établies alors que l'enseigne Concept Evénement n'existait pas encore, à défaut d'établir l'identité des numéros de SIRET. Elle démontre que les pièces figurant sur la facture de rétrocession du 1er octobre 2011 avaient précédemment été facturées et livrées par Galactic Wedding Network à Complicité Bastia, le 14 janvier 2011. Si M. X... exploitait un magasin Complicité à Bastia par l'intermédiaire de Conuptia, suite à un contrat d'affiliation du 3 février 2008 entre eux et Galactic Wedding Network, il n'établit pas comment ces fournitures ont pu devenir la propriété de Concept Event et être vendues par elle.
De même, la société BB Boum a facturé et livré à la S. A. R. L. Conuptia des vêtements et accessoires enfants le 26 janvier 2011 qui ont fait l'objet d'une facture de rétrocession de la société Concept Event au profit de la S. A. R. L. Co-Alliance. La concordance entre la mention " payé chèque M. Z... " et la copie du chèque produite et la concordance entre le montant de la facture BB Boum et le montant du chèque de Mme Z... au profit de BB Boum, démontrent l'existence du paiement.
Il résulte de ces éléments que M. Georges X... exerçant sous l'enseigne Concept Event ne démontre pas être fondé à poursuivre encore le paiement des pièces litigieuses livrées à Conuptia. Le jugement sera infirmé, sans qu'il soit besoin de faire droit aux demandes de constats formulées par les parties et M. Georges X... sera débouté de ses demandes principales et accessoires y compris de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S. A. R. L. Le Mariage n'établit pas avoir subi un préjudice consécutif à l'action de M. X... et de Me A... ès-qualités de liquidateur. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
M. X... qui succombe sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Infirme le jugement critiqué,

Statuant à nouveau,
- Déboute M. Georges X... placé en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2014 et Me A... ès-qualités de liquidateur de M. Georges X..., de leurs demandes à l'encontre de la S. A. R. L. Le Mariage, anciennement société Co-alliance,
- Déboute la S. A. R. L. Le Mariage de ses autres demandes,
- Condamne M. X... placé en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2014 au paiement des dépens de première instance et d'appel,
- Condamne M. X... placé en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2014, en présence de Me Me A... ès-qualités de liquidateur de M. Georges X..., au paiement d'une somme de mille euros (1. 000 euros) en application de l'article 700 du ode de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00074
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-16;15.00074 ?
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