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16/03/2016 | FRANCE | N°15/00042

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 mars 2016, 15/00042


Ch. civile A
ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 15/ 00042 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Novembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00446

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Luis Fernando X...né le 15 Mars 1977 à MIRAGAI PORTO (PORTUGAL) ...20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide

juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 487 du 05/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA...

Ch. civile A
ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 15/ 00042 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Novembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00446

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Luis Fernando X...né le 15 Mars 1977 à MIRAGAI PORTO (PORTUGAL) ...20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 487 du 05/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Vanessa Y...née le 26 Janvier 1989 à MATOSINHOS ...20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Laura FURIOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 533 du 05/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

De l'union de fait entre Vanessa Filippa Y...et Luis Fernando X...sont nés deux enfants :

- Luis Filipe Y..., le 17 mars 2005,- Tiago X..., le 23 septembre 2009.

Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'Ajaccio pour voir fixer la contribution du père à l'entretien des enfants à la suite de la séparation des parents survenue en janvier 2011. De son côté M. X...a également saisi ce juge aux fins de voir fixer la résidence des enfants, les modalités de droit de visite et d'hébergement et obtenir la dispense de verser une contribution alimentaire.

Suivant jugement contradictoire du 27 novembre 2014 le juge aux affaires familiales d'Ajaccio a :

ordonné la jonction des procédures,
constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère,

dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement librement convenu entre les parties et dit qu'à défaut de meilleur accord il pourra héberger les enfants comme suit :

- un week-end sur deux, soit les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes week-ends de chaque mois du vendredi soir 18 heures au lundi matin 7h45,
- la moitié de toutes les vacances scolaires (sauf l'été), la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, à compter du dernier jour de classe précédant les vacances et à 18 heures, jusqu'à 18 heures milieu des vacances,
dit que s'il est dans l'impossibilité d'exercer son droit pendant les vacances scolaires il bénéficiera des modalités suivantes durant les vacances scolaires (hors été) : tous les week-ends durant les vacances concernées, du vendredi soir 18 heures au lundi matin huit heures, à charge pour lui de prévenir la mère au moins un mois avant la période de vacances concernée, dans le cas où il ne pourrait exercer son droit durant la moitié des vacances, comme prévu initialement,
dit que concernant les vacances d'été il exercera son droit comme suit : un week-end sur deux (premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine) comme en période scolaire,
dit que si par exception concernant les vacances d'été, le père est autorisé par son employeur à prendre des vacances en été, il pourra alors bénéficier de la moitié des vacances d'été, selon la même alternance que pour les autres vacances, soit la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, à compter du dernier jour de classe précédant les vacances et à 18 heures, jusqu'à 18 heures milieu des vacances,
dit que dans ce cas exceptionnel il devra prévenir la mère au moins un mois avant le début des vacances d'été selon l'académie de Corse, de ce qu'il prend des vacances l'été et exercera son droit sur la moitié des vacances scolaires,
dit qu'il aura dans tous les cas à charge d'aller chercher puis de ramener les enfants au domicile de leur mère à l'issue de l'exercice de son droit, que ce soit en période scolaire ou en période de vacances,
fixé à la somme de 80 euros par enfant soit la somme totale de 160 euros le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants communs que M. X...devra verser à Mme Y..., et au besoin l'y a condamné,
fixé les règles d'indexation et rappelé les dispositions légales,
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, lesquels seront éventuellement recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

M. X...a formé appel partiel de cette décision le 22 janvier 2015, uniquement en ce que le jugement l'a condamné à payer une contribution alimentaire de 160 euros par mois pour les enfants.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2015 il demande à la cour de constater son impécuniosité et de le dispenser de verser à Mme Y... une contribution alimentaire pour les enfants.

Infiniment subsidiairement il demande la réduction de cette contribution et conclut à la confirmation du jugement pour le surplus. Il demande que les dépens d'appel soient partagés par moitié entre les parties.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2015 Mme Y... sollicite la confirmation du jugement.

L'ordonnance de clôture est du 1er juillet 2015.

SUR CE :

M. X...ne conteste pas percevoir mensuellement la somme de 1 250 euros, retenue par le premier juge, et il en justifie d'ailleurs. Mais il fait état de charges mensuelles de 985, 30 euros qui selon lui l'empêcheraient de verser la moindre contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants.

Cependant, les charges supportées par le débiteur de la pension sont des charges ordinaires que tout un chacun doit en général supporter ; de son côté Mme Y...qui vit en concubinage avec un tiers perçoit un salaire de 1 028, 40 euros, inférieur à celui de l'appelant, et supporte des charges évaluables à 820 euros par mois.
Les besoins des enfants, qui sont incompressibles, doivent être assumés par les deux parents en proportion de leurs ressources et c'est donc en faisant une juste application de ce principe que le premier juge a fixé à 80 euros par mois et par enfant la contribution du père.
Enfin, M. X...a fait valoir que s'il était dispensé de contribution, c'est la collectivité nationale qui supporterait le paiement d'une allocation de soutien familial de 100 euros par enfant, mais ce moyen n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité morale et matérielle de père.
La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne M. X...aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00042
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-16;15.00042 ?
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