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16/03/2016 | FRANCE | N°14/01047

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 mars 2016, 14/01047


Ch. civile A

ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 14/ 01047 JD-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Décembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00622

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Franck X...né le 21 Janvier 1970 à Bastia (20200) Chez Mme Andrée Z... X...20290 LUCCIANA VILLAGE

assisté de Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA


INTIMEE :

Mme Sandrine Y...née le 20 Avril 1980 à Marseille (13000) ...20290 LUCCIANA

ayant pour avocat Me Valér...

Ch. civile A

ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 14/ 01047 JD-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Décembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00622

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Franck X...né le 21 Janvier 1970 à Bastia (20200) Chez Mme Andrée Z... X...20290 LUCCIANA VILLAGE

assisté de Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Sandrine Y...née le 20 Avril 1980 à Marseille (13000) ...20290 LUCCIANA

ayant pour avocat Me Valérie TABOUREAU de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour, faisant fonction de président de chambre Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Des relations de M. Franck X...et de Mme Sandrine Y...est issu l'enfant Ghjuvani né le 26 février 2010.

Par requête reçue le 6 mai 2014, Mme Y...a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia pour organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Par jugement du 15 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia a notamment constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ordonné une enquête sociale et à titre provisoire et dans l'attente du dépôt du rapport fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

M. X...a interjeté appel le 30 décembre 2014. Il a été avisé de la poursuite de la procédure par application de l'article 905 du code de procédure civile. Il n'a pas conclu au soutien de son appel. Mme Y...a conclu le 13 avril 2015.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2016.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 janvier 2016 tenue en chambre du conseil.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe à la cour d'appel de vérifier, même en absence de contestation de ce chef, la recevabilité de l'appel dont elle est saisie.

Par application de l'article 544 du code de procédure civile, est irrecevable même d'office l'appel d'un jugement, même qualifié en premier ressort, du juge aux affaires familiales qui ne tranche pas immédiatement le principal mais ordonne une mesure d'instruction et organise en attendant la vie de l'enfant et les droits et obligations des parties.

Avant dire droit, il y a lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour conclusions des parties sur ce moyen de droit relevé d'office portant sur la recevabilité de l'appel. En effet, si M. X...n'a pas conclu au soutien de son appel de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel de sa part, Mme Y...pour sa part, demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a organisé le droit de visite et d'hébergement du père.

L'affaire sera rappelée à l'audience du conseiller de la mise en état du 6 avril 2015.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Avant dire droit,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats pour conclusions des parties sur le moyen de droit relevé d'office portant sur la recevabilité de l'appel,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du conseiller de la mise en état du 6 avril 2015,
Réserve les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01047
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-16;14.01047 ?
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