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16/03/2016 | FRANCE | N°14/00880

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 mars 2016, 14/00880


Ch. civile A

ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 14/ 00880 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Septembre 2014, enregistrée sous le no 1113000525

X...
C/
SA DIAC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Dominique X... né le 31 Octobre 1967 à PARIS (75018) ...20113 OLMETO

ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionne

lle Totale numéro 2016/ 113 du 28/ 01/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE : ...

Ch. civile A

ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 14/ 00880 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Septembre 2014, enregistrée sous le no 1113000525

X...
C/
SA DIAC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Dominique X... né le 31 Octobre 1967 à PARIS (75018) ...20113 OLMETO

ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 113 du 28/ 01/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SA DIAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée audit siège 14 Avenue du Pave Neuf 93160 NOISY-LE-GRAND/ FRANCE

ayant pour avocat Me Valérie TABOUREAU de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur opposition à une injonction de payer rendue le 8 mars 2013 par le président du tribunal d'instance d'Ajaccio à la requête de la société DIAC et à l'encontre de Dominique X..., le tribunal d'instance d'Ajaccio a par jugement contradictoire du 25 septembre 2014 :

- déclaré l'opposition recevable,
- rejeté l'exception de nullité de la requête en injonction de payer,
- condamné M. Dominique X... à payer à la société DIAC :
. la somme de 6 250, 04 euros avec intérêts au taux contractuel de 9, 95 % à compter du 31 janvier 2012,
. la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2012,
. la somme de 250 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X... de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. X... aux dépens.

M. X... a formé appel de la décision le 5 novembre 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2015, il demande à la cour d'infirmer le jugement et :

à titre principal :

- de débouter la société DIAC de toutes ses demandes,
- de déclarer nulle la requête en injonction de payer du 22 novembre 2012,
- de déclarer irrecevable l'action diligentée par la société DIAC,
à titre subsidiaire :
- d'allouer à M. X... le bénéfice des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil,
- de condamner la société DIAC à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2015, la société DIAC demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf à porter à 100 euros le montant de l'indemnité légale fixée à 10 euros par le premier juge ; y ajoutant elle sollicite la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est du 1er juillet 2015.

SUR CE :

Sur la demande de nullité de la requête en injonction de payer :

M. X... soutient que la requête est nulle au regard de l'article 1407 du code de procédure civile, comme ne comportant ni le fondement juridique de la demande ni les décomptes des différents éléments de la créance ni la date de cessation des paiements, ni des échéanciers impayés. Mais comme l'a exactement décidé le premier juge, d'une part la requête contient toutes les mentions exigées à peine de nullité par l'article 58 du même code, d'autre part l'absence des mentions énumérées par l'article 1407 n'est pas sanctionnée par la nullité. Enfin, la nullité ne peut être prononcée, en toute hypothèse, aux termes de l'article 114 du même code, que si la partie qui l'invoque trouve le grief que lui cause l'irrégularité.

En l'espèce, la requête contient l'identification de la cause de la créance, c'est-à-dire un contrat de crédit du 4 décembre 2007 accordé par la société DIAC, le montant de la somme due en principal c'est-à-dire 9 805, 12 euros ; M. X..., qui ne soutient pas avoir été dans l'ignorance de ce contrat, a pu former opposition dans les délais légaux, et faire valoir ses moyens de façon contradictoire. L'absence de mentions, dans la requête en injonction de payer, relatives au détail de la créance, ne lui a donc causé aucun grief.
Sur le fond :
M. X... ne conteste ni l'existence de la dette ni le montant de celle-ci.
La DIAC verse aux débats l'original du contrat, le décompte des sommes dues en principal et intérêts établi le 22 octobre 2013 ; le premier juge a exactement relevé au vu de ce décompte que le 16 janvier 2012 le capital restant dû s'élevait à 15 750, 04 euros, somme dont il convenait de déduire le montant du prix de vente du véhicule c'est-à-dire 9 500 euros, d'où un solde de 6 250, 04 euros qui portera intérêt au taux contractuel de 9, 95 % à compter du 31 janvier 2012. Dans sa motivation le premier juge a entendu ramener l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la somme de 100 euros-et non pas celle de 10 euros mentionnée dans le dispositif-avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2012 ; la cour confirmera donc le jugement sauf à rectifier l'erreur matérielle dans le dispositif concernant le montant de l'indemnité légale.
Sur la demande de délais de paiement :
M. X... fait valoir qu'il a été incarcéré pendant près de deux ans et demi, qu'il a deux enfants en bas âge et de faibles revenus ; il a en effet été incarcéré du 4 décembre 2011 au 9 avril 2014 ; sa déclaration de revenus 2014 indique qu'il a perçu un salaire de 583 euros, son épouse percevant une pension alimentaire de 1 800 euros, mais aussi que le couple a perçu des revenus de location meublée pour un montant total de 21 125 euros. Au total le couple a perçu une moyenne mensuelle de revenus de 1 959 euros. Il déclare deux enfants à charge nés en 2004 et 2010 ; en considération du fait que depuis début avril 2014, date de sa sortie de la maison d'arrêt, M. X... n'a procédé à aucun versement, même minime, pour apurer sa dette, qu'il ne justifie ni d'un emploi salarié ni d'une recherche d'emploi, de nature à faire espérer un règlement au moins partiel ou échelonné de la dette, que ces éléments font douter de sa bonne foi et de sa capacité à respecter un éventuel échéancier ; en considération également de ce que la mise en demeure de l'organisme de crédit remonte à plus de quatre ans, la cour rejettera la demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. X... estime que la procédure diligentée par la DIAC est abusive et dilatoire ; pourtant, l'organisme de crédit ne fait qu'exercer son droit de recouvrement né de l'opération conclue entre les parties le 4 décembre 2007. Sa demande de dommages intérêts sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à rectifier le montant de l'indemnité légale, y compris les dispositions qui concernent l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En cause d'appel l'équité permet de mettre à la charge de M. X... une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. Dominique X... à payer à la SA DIAC la somme de dix euros (10 ¿) avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2012,

Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne M. Dominique X... à payer à la SA DIAC la somme de cent euros (100 ¿) avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2012,
Y ajoutant :
Condamne M. Dominique X... à payer à la SA DIAC la somme de mille deux cents euros (1 200 ¿) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Dominique X... aux dépens
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00880
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-16;14.00880 ?
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