La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2016 | FRANCE | N°14/00823

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 mars 2016, 14/00823


Ch. civile A

ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 14/ 00823 JD-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Septembre 2014, enregistrée sous le no

X...
C/
SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Julie Anne X...Intervenant volontairement en qualité de suppléante de Maître Antoine X..., décédé en cours d'instance née le 14 Novembre 1981 à NICE (06000) ...... 20620 BI

GUGLIA

ayant pour avocat Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Thomas VALERY...

Ch. civile A

ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 14/ 00823 JD-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Septembre 2014, enregistrée sous le no

X...
C/
SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Julie Anne X...Intervenant volontairement en qualité de suppléante de Maître Antoine X..., décédé en cours d'instance née le 14 Novembre 1981 à NICE (06000) ...... 20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice Immeuble Défense Plaza 27 rue Delarivière Lefoulon 92800 PUTEAUX

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me François LIREUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

M. Antoine X...a souscrit auprès de la SAS GE Capital Equipement Finance deux contrats de location longue durée de deux photocopieurs. Alléguant un défaut de paiement, par acte du 5 juin 2014, la SAS GE Capital Equipement Finance l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia pour qu'il

-constate la résiliation des contrats de location aux torts de M. X...,
- le condamne à restituer les matériels objets des conventions résiliées dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- le condamne à lui payer les sommes provisionnelles de 2 177, 34 euros, au titre du contrat G97542901 et 18 336 euros au titre du contrat K00385901,
- le condamner au paiement des dépens et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 24 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Bastia, au principal, a renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision, a

-dit n'y avoir lieu à contestation sérieuse,
- constaté la résiliation de plein droit des contrats de location de longue durée de matériel (contrat G97542901 du 7 mars 2011 et K003890l du l6 janvier 2012) souscrits par M. Antoine X...auprès de la SAS GE Capital Equipement Finance pour le financement de deux photocopieurs,
- ordonné à M. Antoine X...de restituer à la SAS GE Capital Equipement Finance les matériels objets des conventions : copieur INFOTEC IS 2018 et copieur RICOH MP 5001 dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et dans un lieu que le bailleur aura préalablement notifié au locataire,
- dit que passé ce délai M. Antoine X...serait condamné au paiement à la SAS GE Capital Equipement Finance d'une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois au terme de laquelle il sera à nouveau statué,
- condamné M. Antoine X...à payer à la SAS GE Capital Equipement Finance la somme provisionnelle de 2 177, 34 euros au titre du contrat G97542901 à valoir sur le montant de l'indemnité de résiliation,
- condamné M. Antoine X...à payer à la SAS GE Capital Equipement Finance la somme provisionnelle de 18 336 euros au titre du contrat K00385901 à valoir sur le montant de l'indemnité de résiliation,
- condamné M. Antoine X...à payer à la SAS GE Capital Equipement Finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Antoine X...au paiement des dépens.

M. Antoine X...a interjeté appel le 13 octobre 2014. Il est décédé le 15 juillet 2015. Mme Julie Anne X..., sa fille, ès-qualités de suppléante de Me Antoine X..., est intervenue à la procédure.

Par dernières conclusions communiquées le 8 octobre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme Julie Anne X...demande, au visa des articles 808 et 1147 du code civil,

- de lui donner acte de la reprise volontaire d'instance, en sa qualité de notaire suppléante de l'étude notariale de son père Me Antoine X..., décédé pendant la procédure,
- de réformer l'ordonnance de référé du 29 septembre 2014,
Au principal, de
-constater que la société GE Capital Equipement Finance a acquis les deux photocopieurs auprès de la société Duclot Reprographie dont le cachet est apposé sur les contrats de location de longue durée,
- constater que la société Duclot Reprographie a assuré la maintenance des photocopieurs pour le compte du " bailleur " GE Capital Equipement Finance,
- constater que suite à un manquement à ses obligations contractuelles de la société Duclot Reprographie, M. X...a résilié son contrat de maintenance,
- constater que la société Duclot Reprographie a procédé à l'enlèvement des photocopieurs, propriété de la société GE Capital Equipement et a agi en qualité de mandataire de cette société,
- constater que M. X...a mis un terme au paiement des loyers, à compter du jour où les photocopieurs ont été enlevés,
- constater qu'aux termes de la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de Cassation, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération comprenant une location financière sont interdépendants,
- constater qu'aux termes de la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de Cassation, " sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ",
- constater qu'aux termes de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, " le juge des référés ne peut se prononcer sur la problématique liée à l'indivisibilité de deux contrats, dès lors qu'elle représente une contestation sérieuse ",
En conséquence, de
-dire que la société GE Capital Equipement ne pouvait se prévaloir pour soutenir que les contrats de maintenance et de location de longue durée sont divisibles des clauses exonératoires de responsabilité insérées dans ces derniers, tel que l'a jugé la chambre mixte de la Cour de Cassation qui considère de telles clauses comme non écrites,
- constater que le juge des référés en retenant que les clauses exonératoires de responsabilité insérées dans les contrats de longue durée s'imposaient à lui et qu'elles impliquaient la divisibilité des contrats, a tranché une contestation sérieuse,
En conséquence,
- dire que le juge des référés était incompétent pour se prononcer sur les demandes de la société GE Capital Equipement Finance,
- constater que le juge des référés a condamné M. X...à restituer les photocopieurs sous astreinte, alors qu'il n'en était plus détenteur depuis que la société Duclot reprographie, les avait enlevés,
En conséquence,
- dire que le juge des référés a commis une erreur manifeste d'appréciation,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait que le juge des référés était compétent pour se prononcer sur les demandes de la société GE Capital Equipement, de

-constater que la société GE Capital Equipement Finance ne peut se prévaloir des clauses exonératoires de responsabilité insérées dans les contrats de longue durée,

- constater que les contrats de longue durée et de maintenance sont interdépendants,
- constater que la société Duclot Reprographie a procédé à l'enlèvement des photocopieurs après que son contrat de maintenance ait été résilié par M. X...,
- constater que M. X...n'a commis aucune faute en mettant un terme au paiement des loyers, dès lors que l'enlèvement des photocopieurs avait privé son contrat de location d'objet,
- débouter en conséquence la société GE Capital Equipement Finance de toutes ses demandes,
- condamner la société GE Capital Equipement Finance au paiement des dépens avec distraction et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l'incompétence du juge des référés en raison de l'interdépendance des contrats, l'erreur manifeste d'appréciation et subsidiairement le caractère non fondé des demandes de la société GE Capital Equipement Finance.

Par dernières conclusions communiquées le 29 janvier 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS GE Capital Equipement Finance demande

-de confirmer l'ordonnance de référé du 24 septembre 2014,
- de la dire recevable et fondée,
- de constater la résiliation des contrats de location aux torts et griefs de M. X...,
- de le condamner à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans les huit jours de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,
- de condamner M. X...à lui payer par provision les sommes
Contrat G 97542901
. loyers impayés : 359, 40 euros. pénalité de retard : 35, 94 euros. loyers à échoir : 1 620 euros. pénalité contractuelle : 162 euros

soit un total de 2 177, 34 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2013,

Contrat K 00385901 :

. loyers impayés : 2 219, 44 euros,. pénalités de retard : 221, 94 euros. loyers à échoir : 14 450, 41 euros,. pénalité contractuelle : 1 445, 04 euros,

soit un total de 18 336, 83 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2013,
- de condamner M. X...au paiement des dépens et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l'absence d'interdépendance des contrats et les sommes dues en conséquence de la résiliation,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 7 septembre 2015, renvoyée en raison d'une incompatibilité résultant de la composition de la cour à l'audience du 21 janvier 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme Julie Anne X...intervient volontairement, en qualité de notaire assurant la suppléance de son père qui avait souscrit les contrats litigieux dans le cadre de son activité professionnelle. L'intervention est recevable, la reprise volontaire d'instance sera constatée.

La demande de résiliation du contrat aux torts de M. X...et de provision a été formulée au visa de l'article 808 du code de procédure civile, selon lequel, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Les clauses des contrats incompatibles avec cette interdépendance sont réputées non écrites. En l'espèce, M. X...a souscrit deux contrats de location pour deux photocopieurs, le 7 mars 2011 et le 6 janvier 2011 sans contrat de maintenance intégré ni contrat d'assurance intégré. Il a conclu des contrats de maintenance, non versés au débat avec la S. A. R. L. Duclot Reprographie, également fournisseur du matériel, objet de la location de longue durée. Il est démontré que ce contrat a été résilié dans des conditions qui ne sont pas précisées et que le fournisseur Duclot Reprographie a repris les photocopieurs, le 12 septembre 2013.
L'interdépendance alléguée ne peut être constatée comme résultant des contrats d'autant que le contrat de maintenance n'est pas produit.
En revanche, elle peut résulter de la circonstance que la S. A. R. L. Duclot Reprographie a pu reprendre le matériel litigieux, ce qu'elle ne pouvait faire, sans être critiquée, qu'en raison du lien allégué entre le contrat de maintenance et le contrat de location. De surcroît, l'opération concernée a les contours de celles impliquant l'interdépendance des contrats. Ainsi, en retenant que les clauses exonératoires de responsabilité insérées dans le contrat de location de longue durée s'imposaient au juge des référés et qu'elles impliquaient la divisibilité des contrats, ce dernier a tranché une contestation sérieuse. De même, il existait une contestation sérieuse portant sur l'interdépendance des contrats, question qui devait être tranchée par le juge du fond. En effet, constitue une contestation sérieuse, le fait de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée. L'ordonnance de référé critiquée doit être infirmée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé.
La cour statuant sur appel de la décision du juge des référés, ne peut procéder aux constats sollicités qui, d'une part doivent être démontrés et d'autre part, relèvent du juge du fond, s'agissant notamment de la propriété des photocopieurs, du contrat de maintenance de ces matériels, de l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles entre la société Duclot Reprographie et M. X..., des conditions de l'enlèvement des photocopieurs.
La SAS GE Capital Equipement Finance succombe, elle sera condamnée au paiement des dépens. Me Christian Giovannangeli sera autorisé en application de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer prioritairement, les frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est formulée au profit de Me X.... Celui-ci étant décédé, la demande ne pouvait être formulée qu'au profit de Mme Julie Anne X...ès-qualités de suppléante de Me Antoine X.... Cette demande ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Constate la reprise volontaire d'instance par Mme Julie Anne X..., ès-qualités de notaire suppléante de l'étude notariale de son père Me Antoine X..., décédé pendant la procédure,

- Infirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à référé,
- Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée au profit de Me X..., décédé.

- Condamne la SAS GE Capital Equipement Finance au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Christian Giovannangeli, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00823
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-16;14.00823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award