La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2016 | FRANCE | N°13/00984

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 mars 2016, 13/00984


Ch. civile A
ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 13/ 00984 FL-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Novembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00014

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Philippe X...né le 15 Juillet 1984 à Ajaccio (20000) ......20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide ju

ridictionnelle Partielle numéro 2013/ 3691 du 09/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

...

Ch. civile A
ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 13/ 00984 FL-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Novembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00014

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Philippe X...né le 15 Juillet 1984 à Ajaccio (20000) ......20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 3691 du 09/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mlle Sabrina Z... née le 24 Août 1988 à Ajaccio (20000) ......20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean Marc LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 115 du 27/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé du juge aux affaires familiales d'Ajaccio du 28 novembre 2013, la cour d'appel de Bastia a par arrêt avant dire droit du 10 décembre 2014, auquel on se référera pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de M. Philippe X...sur son fils Lorenzo X...Z... et ordonné une enquête sociale auprès des deux parents ; elle a provisoirement fixé un droit de visite médiatisé au profit du père chaque mercredi de 15 heures à 18 heures.

Le rapport d'enquête sociale a été rendu le 17 avril 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2015 Mme Z... demande à la cour de constater l'accord entre les parties, de dire l'autorité parentale sur l'enfant conjointe, fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, octroyer un droit de visite libre au père, à l'exclusion de tout droit d'hébergement ; de fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge de M. X... à la somme mensuelle de 150 euros, avec indexation, cette contribution étant payable au plus tard le 5 de chaque mois, et de condamner M. X... aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

M. X... n'a pas conclu après le dépôt du rapport d'enquête sociale.

Il convient de se référer aux dernières conclusions qu'il avait transmises le 20 mai 2014, dans lesquelles il sollicitait l'infirmation de l'ordonnance en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père, et en conséquence demandait un droit de visite et d'hébergement les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir après la classe au dimanche soir 18 heures ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années impaires ; il sollicitait également le rejet de toutes les demandes de Mme Z... et sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015.

SUR CE :

L'accord évoqué par Mme Z... dans ses écritures n'est pas versé aux débats et la cour doit donc trancher en considération des dernières conclusions des parties.

En considération de l'arrêt du 10 décembre 2014, seuls restent à trancher le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant, ainsi que la charge des frais et dépens.

Il ressort de l'enquête sociale que M. X... est très attaché à son fils, mais qu'il se montre immature ; que la vie commune avec ses propres parents peut générer des difficultés, son père se révélant particulièrement autoritaire. Actuellement, toujours selon l'enquêteur, le couple parental s'est accordé pour laisser le père prendre l'enfant librement sans toutefois l'héberger, tant que M. X... ne disposera pas d'un logement individuel ;

M. X... ne justifie pas d'un déménagement depuis le dépôt du rapport d'enquête sociale. Il semble conforme à l'intérêt de l'enfant qui n'est âgé que de 5 ans de maintenir la situation actuelle, dont il n'est pas rapporté qu'elle lui soit préjudiciable ; M. X... bénéficiera donc d'un libre droit de visite sans hébergement.

L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement.

Elle sera confirmée en ce qu'elle a décidé que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Il en sera de même en cause d'appel.

L'application de l'article 700 du code de procédure civile ne s'impose pas en équité.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme l'ordonnance déférée en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de M. X...,

Dit que M. X... bénéficiera d'un libre droit de visite sans hébergement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera sa propre part des dépens, étant précisé que M. X... bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à 70 % et Mme Z... d'une aide juridictionnelle totale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00984
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-16;13.00984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award