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09/03/2016 | FRANCE | N°15/00082

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 mars 2016, 15/00082


Ch. civile A

ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 15/ 00082 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Décembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00760

X...
C/
Consorts Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Karl Andreas X...né le 14 Mars 1930 à LAUIGER (Allemagne) ... 20230 LINGUIZZETTA

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barre

au de BASTIA

INTIMES :

M. François Y...né le 14 Décembre 1974 à BASTIA ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Fr...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 15/ 00082 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Décembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00760

X...
C/
Consorts Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Karl Andreas X...né le 14 Mars 1930 à LAUIGER (Allemagne) ... 20230 LINGUIZZETTA

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. François Y...né le 14 Décembre 1974 à BASTIA ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

M. Jean-Paul Y...né le 29 Octobre 1981 à BASTIA ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Melle Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique du 9 décembre1960, M. François Joseph Y...et M. Jean-Paul Y...ont donné à bail emphytéotique pour une durée de 30 ans aux époux B...un ensemble de parcelles sises sur la commune de Linguizetta cadastrées section B numéros 268, 688, 940, 941 pour une surface de 31 ha 83 ares 73 centiares, le bail portant sur un terrain ainsi que des bâtiments servant à l'exploitation d'un centre naturiste.

Par acte notarié de droit allemand du 24 février 1969, les consorts B...ont cédé à M. Karl Andreas X...5/ 8 ème de leur droit au bail.
Par acte du 7 décembre1974, les héritiers des consorts B...ont cédé le surplus du droit au bail à la SARL Orabona.
M. X...a sous loué la gestion du camp Tropica à M. C.... L'entreprise ayant été liquidée en 1993, le camp a été restitué à M. X...en 1995.
Par arrêts des 20 mars 2000 et 1er février 2006, la cour de céans a jugé que M. X...et l'auteur des consorts Y...étaient liés par un bail commercial ayant pris effet le 1er avril 1991.
Le 22 avril 2014, les consorts Y...ont fait délivrer à M. X...un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant dans le bail emphytéotique pour défaut de paiement des taxes foncières pour un montant de 22 156 euros.
Par acte du 21 mai 2014, M. Karl Andreas X...a formé opposition au commandement.

Par jugement du 2 décembre 2014, le tribunal de grande instance de BASTIA a :

- dit mal fondée l'opposition de M. Karl Andreas X...au commandement de payer délivré par M. François Y...et par M. Jean-Paul Y...le 22avril 2014,
- débouté M. Karl Andreas X...de sa demande en désignation d'un notaire avec mission de soumettre aux parties un projet de bail,
- condamné M. Karl Andreas X...à payer à M. François Y...et M. Jean-Paul Y...la somme de 22 156 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014,
- débouté M. Karl Andreas X...de sa demande en paiement de la somme de 8 500 euros en remboursement de frais de débroussaillement,
- condamné M. Karl Andreas X...à payer à M. François Y...et M. Jean-Paul Y...la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Karl Andreas X...aux dépens.
Le tribunal s'est référé aux arrêts des 20 mars 2000 et 1er février 2006 ayant jugé que le bail applicable entre les parties depuis le 1er avril 1991 est un bail commercial compte tenu du projet de bail du 9 mai 1986. Il a appliqué la clause du bail prévoyant que le preneur acquittera l'impôt foncier auxquels les lieux loués sont ou pourront être assujettis.
Il a estimé que la prise en charge de la facture de démaquisage incombait au preneur conformément au bail.
Il a rappelé qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de modifier les clauses contractuelles ou d'en ordonner la renégociation pour aboutir à une modification des obligations de chaque partie.

M. Karl Andreas X...a relevé appel du jugement du 2 décembre 2014 suivant déclaration déposée au greffe le 6 février 2015.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 6 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Karl Andreas X...demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que par l'effet du congé délivré le 4 septembre 2008 il a été mis fin au bail commercial résultant du projet de bail conclu le 9 mai 1986 qui a produit effet entre les parties le 1er avril 1991 par application

du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia du 7 septembre 1987,

- dire qu'à compter du 1er avril 2009, les parties sont liées par un nouveau bail conformément aux articles L145-1 et suivants du code de commerce,
- dire que ce nouveau bail ne peut être la continuation de l'ancien bail qui est incompatible avec le statut des baux commerciaux,
- dire qu'à défaut de nouveau bail écrit, le bail qui lie les parties est verbal,
- dire que dans ces conditions et à défaut de clause spécifique, le preneur ne doit pas régler les taxes foncières visées au commandement litigieux,
- dire qu'il convient de rechercher la commune intention des parties,
- désigner pour ce faire tel notaire qu'il plaira à la cour avec mission de soumettre aux parties un projet de bail,
- dire et juger qu'il est créancier des consorts Y...d'une somme de 8 600 euros,
- ordonner en tant que de besoin la compensation des sommes,
- condamner les consorts Y...à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que les consorts Y...lui ont donné congé avec offre de renouvellement pour le 1er avril 2009 ; qu'un nouveau bail est né à l'arrivée du terme de l'ancien ; que le nouveau bail ne peut s'exécuter conformément aux dispositions de l'ancien bail emphytéotique ; que le nouveau bail est verbal ; qu'il convient qu'un notaire soumette aux parties un projet de bail commercial.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 15 juin 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. François Y...et M. Jean-Paul Y...demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 2 décembre 2014,
- faire droit à leur appel reconventionnel et de condamner M. X...à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Karl Andreas X...aux dépens d'appel.
Ils soutiennent que les parties sont liées par un bail commercial ayant pris effet le 1er avril 1991 et résultant du projet de bail conclu le 9 mai 1986 ; qu'ils ont donné congé avec offre de renouvellement à M. X...pour le 1er avril 2009 ; qu'en l'état de la contestation de la révision du loyer, seul ce point a fait l'objet d'une décision le 4 juillet 2012 devenue définitive ; que compte tenu des décisions rendues et du statut des baux commerciaux, l'acte du 9 mai 1986 fixe les conditions du bail renouvelé. Ils estiment que M. X...poursuit son acharnement procédural dans le seul but de leur nuire et ils demandent une somme supplémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 février 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par décisions définitives des 20 mars 2000 et 1er février 2006, il a été jugé que le bail liant les parties résultait d'un projet de bail conclu le 9 mai 1986 qui a pris effet le 1er avril 1991.

Suivant acte délivré le 4 septembre 2008, les consorts Y...ont délivré congé avec offre de renouvellement à M. Karl Andreas X...pour le 1er avril 2009. Il n'est pas contesté que par lettre recommandée du 21 février 2009, les consorts Y...ont notifié à leur preneur une demande aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé dans les formes prescrites et que M. X...s'est opposé à la révision du loyer sollicité en acceptant le principe du renouvellement.
Il en résulte que seule la question du prix a fait l'objet de l'arrêt de la cour de céans 4 juillet 2012 contre lequel le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation le 3 juin 2014 et que les conditions du bail du 9 mai 1986 ont été renouvelées, contrairement ce que soutient M. Karl Andreas X....
Il est prévu au bail en son article IV " impôts " en sa page 5, que le preneur acquittera en sus de la redevance et à compter de l'entrée en jouissance, à la décharge du bailleur et sans répétition contre lui, tous impôts, taxes et contributions de toute nature y compris l'impôt foncier auxquels les lieux loués sont ou pourront être assujettis.
Il est également prévu en page 6 du bail que le preneur veillera à la propreté des lieux loués et des terrains environnants appartenant à M. Y...tant pour lui-même et ses employés que ses clients. Il prendra éventuellement à ses frais l'enlèvement des ordures et déchets qui auraient pu être déposés ou abandonnés.
Le renouvellement s'étant opéré aux clauses et conditions du bail expiré, M. X...est redevable tant de l'impôt foncier que des frais de démaquisage.

C'est donc à bon droit que le premier juge a mis à la charge de M. X...ces deux chefs de dépenses. Le jugement querellé sera confirmé sur ces deux points.

Quant à la demande de M. X...tendant à désigner un notaire, elle ne peut pas aboutir au motif qu'il n'incombe pas au juge de modifier le bail liant les parties en désignant un notaire avec mission de procéder à la négociation des clauses de ce contrat.
Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
M. Karl Andreas X...refuse d'admettre les décisions lui rappelant que le projet de bail de 1986 fait la loi entre les parties et conteste une nouvelle fois l'exécution qu'en font en toute bonne foi les consorts Y.... Par son comportement, il se refuse à appliquer les clauses contractuelles et s'obstine dans une erreur qui nuit aux consorts Y.... C'est donc à bon droit que le premier juge a accordé une indemnisation aux consorts Y...qui justifient d'un préjudice en raison de la procédure abusive qu'ils subissent encore devant la cour. Les consorts Y...sont en droit d'obtenir une indemnisation d'un montant de 2 500 euros en cause d'appel et la condamnation prononcée sur ce fondement en première instance sera confirmée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des consorts Y...les frais non compris dans les dépens. M. Karl Andreas X...sera condamné à payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité sur ce fondement.
Succombant, M. Karl Andreas X...sera condamné aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 2 décembre 2014 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne M. Karl Andreas X...à payer à M. François Y...et M. Jean-Paul Y...la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. Karl Andreas X...à payer à M. François Y...et M. Jean-Paul Y...la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Karl Andreas X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00082
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-09;15.00082 ?
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