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09/03/2016 | FRANCE | N°15/00020

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 mars 2016, 15/00020


Ch. civile A

ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 15/ 00020 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Octobre 2014, enregistrée sous le no 12/ 00826

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Abdelmajid X...né le 01 Janvier 1955 à CASABLANCA (MAROC) ......20200 BASTIA

ayant pour avocatMe Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide j

uridictionnelle Partielle numéro 2015/ 78 du 15/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTI...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 15/ 00020 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Octobre 2014, enregistrée sous le no 12/ 00826

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Abdelmajid X...né le 01 Janvier 1955 à CASABLANCA (MAROC) ......20200 BASTIA

ayant pour avocatMe Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 78 du 15/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Nassira Y...née le 27 Avril 1966 à MAROC (MAROC) ......20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 217 du 05/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Abdelmjid X...et Mme Nassira Y...se sont mariés le 8 août 2005 à Oujda au Maroc.

Un enfant est issu de cette union : Khalil né le 28 juin 2006 à Bastia.

Par jugement contradictoire du 31 octobre 2014, le tribunal de grande instance de BASTIA au visa a, notamment :

- prononcé le divorce des époux X.../ Y...,
- constaté l'accord des époux et dit que l'épouse reprendra son nom de jeune fille et reprendra à son nom le bail du logement familial ...à Bastia,
- dit n'y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun s'exerce de façon conjointe,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- dit que, sauf meilleur accord parental le droit de visite du père s'exercera un samedi sur deux de 14 heures à 18 heures, outre le jour de la fête des pères et, selon l'accord des parents une partie de la journée du 25 décembre,
- fixé à la somme mensuelle de 150 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y a condamné,
- dit que cette somme était payable et révisable selon les modalités définies dans son dispositif,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné l'époux aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 11 janvier 2015, M. X...a interjeté appel de ce jugement de divorce.

Par ses conclusions reçues le 22 mars 2015, l'appelant limite son appel aux conséquences du divorce et sollicite la réformation du jugement querellé sur les mesures relatives à l'enfant commun concernant la contribution alimentaire et les modalités d'exercice de son droit de visite.

Il demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 150 euros le montant dû par lui au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
Statuant à nouveau,
- fixer la somme due à 100 euros par mois,
- réformer la décision entreprise au titre des modalités de gestion de l'enfant,
Statuant à nouveau, la compléter comme suit :
- fixer au profit de M. Abdelmajid X...des droits de visite les 1ers, 3ème et 5ème samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures et les 2ème et 4ème vendredi et samedi de chaque mois de 19 heures à 21 heures 30 à charge pour le père d'amener et de ramener ou de faire chercher et de faire ramener par une personne de confiance l'enfant au domicile de la mère sauf pour les retours à 21 heures 30 où la mère passera prendre l'enfant en sortant du travail, ainsi qu'un droit de visite de 10 heures à 18 heures, le dimanche de la fête des pères et le 25 décembre,
- dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens.

Par ses conclusions reçues le 19 mai 2015, Mme Y...demande à la cour de :

- recevoir M. X...en son appel, le déclarer mal fondé,

- la recevoir en son appel incident, le déclarer fondé,

EN CONSÉQUENCE
-débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées,
- infirmer le jugement concernant le montant de la contribution alimentaire et l'exercice du droit de visite du père,
STATUANT A NOUVEAU
-fixer la contribution alimentaire de M. X...pour l'entretien et l'éducation de son fils à la somme de 200 euros par mois,
- suspendre l'exercice du droit de visite dans l'intérêt de l'enfant,- confirmer en toutes ses dispositions les autres mesures,

- condamner M. X...Abdelmajid aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2015.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère aux conclusions sus-visées des parties, ainsi qu'au jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Le premier juge a relevé qu'en vertu des articles 1, 7 et 8 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, ratifiée par la France le 1er octobre 1977, applicable indépendamment de toute condition de réciprocité, la demande de fixation d'une pension alimentaire pour un enfant à la suite d'un divorce doit être jugée selon la loi du pays où vit le créancier d'aliments.
Les parties résidant en France, il a examiné cette question selon les dispositions de la loi française.
Le juge a établi la situation respective des parents de la façon suivante :
- M. X..., agent d'entretien disposait d'un revenu mensuel moyen de 1 150 euros et n'avait pas d'autres charges que celles de son entretien personnel,
- Mme Y..., agent d'entretien était au chômage et percevait 850 euros d'indemnités ainsi qu'une allocation-logement de 300 euros. Elle supportait un loyer de 500 euros outre les charges usuelles de la vie courante.

Devant la cour, l'appelant confirme sa situation de salarié et le montant de ses revenus (approximativement 1 100 euros par mois).

Cependant, M. X...fait valoir qu'il est réellement titulaire d'un contrat de location pour un logement situé à Bastia ... ..., dont le loyer s'élève à 350 euros par mois et, qu'il ne dispose que de 750 euros pour ses charges courantes.
Il soutient, en outre, que Mme Y...travaille tous les jours de la semaine à la boulangerie Carlotti située à la sortie de Bastia, de 19 heures 30 jusqu'à la fermeture de l'établissement à 21 heurs 30.
Selon l'appelant, l'intimée perçoit un revenu plus important que le sien et il se trouve dans une situation sociale extrêmement précaire dite de " travailleur pauvre ".
De son côte, Mme Y..., formant appel incident, sollicite une augmentation de la contribution mise à la charge de M. X...pour l'entretien et l'éducation de leur fils commun.
Elle conteste l'existence du bail ainsi que la validité de l'attestation en date du 15 avril 2015, de M. Jacques B...selon laquelle le loyer est 350 euros, produite par M. X....
Elle souligne que, d'une part, cette attestation est non manuscrite et non accompagnée d'une pièce d'identité, d'autre part, l'appelant ne justifie d'aucun contrat, ni d'aucune assurance habitation ou factures d'eau et d'EDF pour cet appartement.
Elle souligne aussi que toutes les pièces versées aux débats, même celles relatives à 2015, mentionnent l'adresse de la soeur de M. X...chez qui ce dernier réside en réalité.
L'intimée fait valoir que le tribunal n'a tiré aucune conséquence, de l'absence de prise en charge totale du père, ce dernier n'exerçant aucun droit de visite et d'hébergement.
En ce qui concerne sa situation personnelle, Mme Y...conteste les allégations de l'appelant quant à son travail dans une boulangerie dont la preuve n'est pas rapportée par ce dernier.
Elle expose sa situation financière, précisant être inscrite comme demandeur d'emploi auprès de pôle emploi depuis novembre 2013, avoir eu travaillé une partie de l'année 2014 (revenus moyens de 920 euros par mois plus 379, 23 euros au titre des APL).
Elle détaille le montant de ses charges (total de 700 euros par mois dont 500 euros de loyers).
Aux termes de l'article 37l-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Les pièces produites par M. X...devant la cour, ne justifient pas la réalité de ses charges locatives.

L'attestation de M. Jacques B..., au demeurant non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, n'est corroborée par aucun autre document justificatif de la location de son logement par M. X...et, au demeurant, contredite par des documents produits par l'intimée.
Par ailleurs, l'appelant n'apporte pas la preuve, dont il a la charge, de ses allégations quant au travail de l'intimée dans une boulangerie de 19 h 30 à 21 h 30 et il n'appartient pas à la juridiction de demander à cette dernière de fournir tous les éléments concernant cet emploi, comme celui-ci le demande.
Au vu de la situation respective des parents telle qu'elle résulte des éléments et pièces versées, chacun d'entre eux, au demeurant, bénéficiant de l'aide juridictionnelle (totale pour Mme Y...et partielle à 40 %, pour M. X...), le premier juge a fait une juste évaluation de la contribution mises à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, qu'il convient de maintenir.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions à ce titre..
Sur les modalités d'exercice du droit de visite de M. X...
L'appelant demande qu'il lui soit octroyé un droit de visite sur les temps de travail du soir de Mme Y...et sollicite la confirmation de la décision querellée au titre des modalités de gestion de l'enfant.
Il invoque, notamment, le rapport du 3 janvier 2014, de l'Ecole des Parents et des Educateurs (E. P. E.), qui ne lui est pas défavorable.
De son côté, Mme Y...réclame la suspension de tout droit de visite du père.
L'intimée fait valoir, d'une part, la préservation des intérêts de l'enfant Khalil et, d'autre part, l'absence de relation depuis un an ¿, entre Khalil et son père.
Elle expose le parcours de vie du couple, l'absence de M. X...pendant cinq ans, reparti au Maroc alors qu'elle était enceinte de leur enfant, de la violence morale et physique dont elle a été victime, au retour de ce dernier en 2011.
Elle relève que le rapport rendu le 3 janvier 2014 par l'E. P. E. selon lequel il n'y est vu aucune angoisse de l'enfant dans ses échanges avec son père, est en totale contradiction avec les conclusions de l'enquêtrice sociale et du psychologue qui a suivi Khalil, dans les relations père/ enfant.
Mme Y...soutient que contrairement à ce qu'affirme l'E. P. E, l'enfant a été particulièrement perturbé de ses rencontres avec son père qu'il ne connaît, en définitive, pas, comme l'atteste, son changement de comportement à l'école suite à la reprise des relations avec son père.
Elle fait état du changement de comportement de l'enfant ainsi que de l'analyse du psychologue et s'appuie sur une fiche de renseignements établie par l'école le 2 décembre 2013, aux termes de laquelle " Alors que Khalil a débuté son année scolaire, en CE1, avec des 15 et 18/ 20, en 1 mois, ses résultats sont devenus catastrophiques, son attitude ingérable ".
Mme Y...affirme que M. X...ne s'est plus jamais manifesté auprès de son fils, qu'aucun droit de visite n'a pu se mettre en place, celle-ci ayant déposé des mains courantes depuis novembre 2014 à fin mars 2015.
Elle précise que l'enfant refuse catégoriquement de revoir son père et que le juge des enfants, saisi de la difficulté, a, par jugement rendu le 11 mai 2015, ordonné une mesure d'investigation judiciaire éducative jusqu'au 11 novembre 2015.
Il résulte de l'article 373-2-1 du code civil que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves.
En l'espèce, les faits et arguments, ci-dessus relatés, invoqués par Mme Y...et notamment le souhait de l'enfant de ne pas revoir son père, ne constituent pas des motifs graves justifiant la suppression du droit de visite de M. X....
De son côté, ce dernier n'apporte pas la preuve pas que l'intimée travaille le soir de 19 h 30 à 21 h 30.
Au vu des éléments versés aux débats, le premier juge a, pour de justes motifs, que la cour approuve, limité le droit de visite du père.
En effet, dans l'intérêt de l'enfant, dont le comportement démontre des difficultés qu'il convient d'éviter d'aggraver par des rencontres plus fréquentes avec son père, un élargissement du droit de visite de M. X...n'est pas actuellement envisageable.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions portant sur le droit de visite de M. X....
Chacune des parties supportera ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00020
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-09;15.00020 ?
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