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09/03/2016 | FRANCE | N°14/00811

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 mars 2016, 14/00811


Ch. civile A
ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 14/ 00811 MBE-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Août 2014, enregistrée sous le no 10/ 00683

X...
C/
Y...ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE COLLINE DES FLEURS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Giovanni X...né le 28 Juin 1947 à Italie ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Jean COMITI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEES :



Mme Claire Y... épouse Z...née le 03 Juin 1955 à Ajaccio (20000) ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Angèle S...

Ch. civile A
ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 14/ 00811 MBE-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Août 2014, enregistrée sous le no 10/ 00683

X...
C/
Y...ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE COLLINE DES FLEURS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Giovanni X...né le 28 Juin 1947 à Italie ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Jean COMITI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEES :

Mme Claire Y... épouse Z...née le 03 Juin 1955 à Ajaccio (20000) ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau D'AJACCIO
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE COLLINE DES FLEURS représentée par son président en exercice demeurant au syndic en charge de l'administration Agence du Golfe Centre Commercial Porticcio 20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

M. Giovanni X...et Mlle Antoinette A..., sont propriétaires indivis d'un terrain situé à Grossetto Prugna, cadastrée section A no2867, constituant le lot nol du lotissement " La Colline des Fleurs ", pour en avoir fait l'acquisition suivant un acte notarié du 9 septembre 1983, sur lequel ils ont édifié une villa.

M. Remo Z...et son épouse née Claire Y... sont propriétaires d'un terrain situé à Grossetto Prugna, cadastrée section A no2868, constituant le lot no2 du lotissement " La Colline des Fleurs ", pour en avoir fait l'acquisition suivant un acte notarié du 11 août 1986, sur lequel ils ont également fait édifier leur maison.

M. X...accède à sa propriété par un chemin privé situé sur la propriété des époux Z....

Les époux Z...ont construit un mur de soutènement de la voie utilisée par M. X...et le 2 avril 2009, ce mur s'est effondré.
Par actes d'huissier du 18 juin 2010, M. X...a assigné l'association syndicale libre « La Colline des Fleurs ¿ ¿ ainsi que les époux Z..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en vue d'obtenir :
A titre principal,- la condamnation de ladite association à l'indemniser de son préjudice financier, soit 1 200 euros par mois depuis le 30 juin 2009 jusqu'à raccordement de son lot à la voirie de ladite association,- la condamnation de ladite association à effectuer les travaux nécessaires pour lui permettre l'accès à son lot, depuis la voirie, sous astreinte de 500 euros par jour,

A titre subsidiaire,- qu'il soit dit et juger que sa parcelle est enclavée-la désignation d'un expert judiciaire,

- la condamnation de la partie qui succombera au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 février 2011, le juge de la mise en état a ordonné expertise.
Le 4 mai 2012, l'expert désigné, M. Alain B..., géomètre expert, a déposé son rapport au greffe du tribunal.

Par jugement contradictoire du 21 août 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- dit et jugé les demandes principales de M. X...dirigées à l'encontre de l'association syndicale libre " La Colline des Fleurs " irrecevables,
- rejeté les demandes subsidiaires en désenclavement de M. X...dirigées à l'encontre de l'association syndicale libre " La Colline des Fleurs ",
- dit et jugé que l'ensemble des travaux de reconstruction du mur de soutènement et de déplacement des réseaux desservant la propriété de M. X...pour les installer au centre de l'assiette de la servitude de passage devront être réalisés dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dit et juge que passé ce délai, la réalisation de l'ensemble de ces travaux est soumise à une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné M. X...aux frais de géomètre-expert liés à la délimitation sur le terrain de l'assiette de la servitude de passage,
- rejeté la demande de désignation de M. C...aux fins de contrôle de ces travaux à défaut de justification de l'assurance spécifique à ce type de contrôle,
- dispensé, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi 65-557 du l0 juillet 1965, Mme Claire Z...née Y... de participer aux frais et honoraires relatifs à la servitude de passage, ni à l'intervention du géomètre-expert,
- condamné M. X...à payer à l'association syndicale libre « La Colline des Fleurs ¿ ¿ la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X...à payer à Mme Z...née Y... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X...aux dépens.

Par déclaration reçue le 08 octobre 2014, M. X...a interjeté appel de ce jugement, à l'encontre de l'association Colline des Fleurs représentée par son syndic, Agence du Golfe et de Mme Z...née Y....

Par ses conclusions reçues le 22 décembre 2014, l'appelant demande à la cour de condamner l'Association syndicale libre « La Colline des Fleurs ¿ ¿ :

à titre principal,
- à faire réaliser la route d'accès à son lot telle que prévue au plan déposé en mairie et annexé aux actes de vente des colotis et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- à faire réaliser le raccordement des réseaux (téléphone, électricité...) qui alimentent la maison construite sur son lot sous la route qui sera édifiée conformément au plan d'origine du lotissement et ce sous la même astreinte,
à titre subsidiaire,
- à faire réaliser à ses frais le désenclavement de son terrain, tel que préconisé dans le rapport de l'expert et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- à faire réaliser le raccordement des réseaux (téléphone, électricité...) qui alimentent la maison construite sur son lot sous la route qui sera édifiée conformément aux préconisations de l'expert et ce sous la même astreinte,
en toute hypothèse,
- à l'indemniser de l'important préjudice financier qu'il a subi à raison de 1 200 euros par mois à parfaire à la date du jugement à intervenir,
- au paiement de la somme de 45 600 euros au 30 septembre 2012,
- au paiement de la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette dernière l'ayant contraint à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Par ses conclusions reçues le 17 février 2015, Mme Y... épouse Z...demande à la cour de :

- dire et juger qu'il appartient à l'appelant de solliciter les autorisations administratives nécessaires pour créer une sortie sur la voie publique,
dans l'hypothèse où cela ne serait pas possible, et que le seul passage matériellement envisageable soit celui de la route existante passant sur la parcelle Spano-Y..., cadastrée Section A numéro 2868,
- condamner, soit M. X..., soit l'ASL « Colline des Fleurs ¿ ¿, à lui payer la somme de 34 000 euros à titre d'indemnité,
- condamner, soit M. X..., soit l'ASL « Colline des Fleurs ¿ ¿ à réaliser le mur de soutènement, tel que préconisé par l'expert M. B..., et à réaliser les travaux de déplacement des réseaux desservant la propriété de M. X...,
- dire que ces travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai, prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard,
- la dispenser de sa participation à l'indemnisation, au coût des travaux, frais et honoraires relatifs à la servitude de passage,
- condamner M. X...à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reçues le 18 mai 2015, l'Association syndicale libre " Colline des Fleurs " demande à la cour de :

- confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,
- débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes comme étant totalement irrecevables et infondées tant en droit qu'en fait,
- le condamner à lui payer la somme de 4 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de la SCP Morelli-Maurel et Associés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formulées à l'encontre de l'Association syndicale libre " Colline des Fleurs "

Le tribunal a retenu que l'ancien article R 315-29 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce, imposait en tant que de besoin, " l'exécution par le lotisseur de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement en ce qui concerne la voirie ".

Il a relevé que, d'une part, ces travaux et notamment la desserte du lot de M. X...prévue par le lotisseur, figuraient sur le document portant le No 80 2A 29 avec référence projet 80 2A PC 73 et daté du 16 juin 1980 et, d'autre part, en cas d'inexécution de ces travaux, les acquéreurs de lots pouvaient agir en responsabilité contractuelle contre le lotisseur.

Devant la cour, au soutien de ses prétentions à l'encontre de l'Association syndicale libre " Colline des Fleurs ", M. X...se prévaut de l'article IV du cahier des charges qui prévoit en son paragraphe " Voirie des espaces libres " " L'assiette des voies et divers tels qu'ils figurent au plan annexé sera la propriété de l'Association syndicale (...) ".

Il précise que la propriété des voies, telle qu'elle résulte des actes de vente et des plans annexés, ne mentionne pas les voies existantes.

L'appelant soutient que si l'ASL " Colline des Fleurs " est propriétaire des voies, elle doit répondre de la réalisation desdites voies auprès des acquéreurs de lots et, qu'à partir du moment où l'acte de vente prévoyait une voie d'accès pour le lot No 1 lui appartenant, celle-ci est tenue de réaliser ladite voie en lieu et place du lotisseur défaillant.

De son côté, l'Association syndicale libre " Colline des Fleurs " réplique qu'aux termes de l'article XIII du cahier des charges elle est uniquement chargée de l'entretien de la voirie existante.

L'intimée fait valoir qu'elle n'a pas la qualité de lotisseur, ni vocation à palier les carences de ce dernier et qu'il appartenait à l'appelant de se préoccuper de l'accès à son lot et agir, en conséquence, auprès du lotisseur.

Mme Z...ne conclut pas expressément sur ce point, elle relève, toutefois, que le lotisseur n'a pas réalisé l'accès au lot de M. X...tel que prévu au plan du lotissement et que son terrain n'est grevé d'aucune servitude de passage au profit de l'appelant.

A défaut d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en ce qu'ils ont déclaré irrecevables les prétentions de M. X...à l'encontre de l'Association syndicale libre " Colline des Fleurs ".

En effet, il résulte des dispositions d'urbanisme, notamment de l'ancien article R 315-29 précité, applicable en l'espèce, le lotissement dont s'agit ayant autorisé par arrêté préfectoral du 5 décembre 1977, que l'obligation d'effectuer les travaux d'aménagement incombe au lotisseur et à lui seul.

Les travaux à la charge du lotisseur s'entendent notamment de la construction des voies de la desserte interne du lotissement.

En l'espèce, il est établi que le lotisseur, la SCI " La colline des Fleurs " n'a pas fait réaliser les travaux de voirie du lotissement dont dépend le lot acquis par M. X..., cependant ce dernier ne peut valablement se prévaloir de la clause IV du cahier des charges, laquelle, au demeurant, n'emporte pas obligation pour l'association syndicale d'exécuter les travaux d'équipement du lotissement.

Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. B..., ce dernier s'étonnant à juste titre, de la délivrance d'un certificat de conformité en l'absence de travaux de réalisation de la voie intérieure du lotissement, qu'au regard de la plate-forme de la construction de M. X..., des gros travaux de terrassement et d'édification de très importants murs de soutènement s'avéraient nécessaires.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé les demandes principales de M. X...dirigées à l'encontre de l'association syndicale libre " La Colline des Fleurs " irrecevables,
- rejeté les demandes subsidiaires en désenclavement de M. X...dirigées à l'encontre de l'association syndicale libre " La Colline des Fleurs ".

Sur l'enclave et la servitude de passage

Le tribunal a considéré que M. X...bénéficiait, depuis 1983, d'une servitude de passage sur le lot de M. et Mme Z..., soit depuis 31 ans et au visa des articles 697 et 698 du code civil, a estimé que M. X...ne saurait faire supporter à quiconque les frais relatifs à la servitude de passage permettant l'accès à son lot.

En cause d'appel, M. X...soutient qu'il ne s'agit pas d'une servitude conventionnelle mais d'une simple tolérance de la part de Mme Z...et, qu'en conséquence, les dispositions des articles 697 et 698 sus-visés ne sont pas applicables en l'espèce.

L'Association syndicale libre " Colline des Fleurs " sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes subsidiaires de désenclavement.

Elle soutient que l'appelant bénéficie sur le lot de Mme Spano, d'une servitude de passage, telle que définie à l'article 682 du code civil.

L'intimée relève aussi qu'un constat d'huissier du 25 novembre 2010 précise les véritables conditions d'accès à la parcelle de M. X...(" au moyen d'une bretelle située sur la droit de la voie principale ").

Mme Z...affirme que son terrain n'est grevé d'aucune servitude de passage au profit du fonds de M. X....
Elle fait valoir qu'au du rapport d'expertise judiciaire, le lot de M. X...est contigu avec la voie du lotissement et n'est séparé de la Route Départementale, que par des bandes de terrain étroites appartenant au lotissement, de sorte qu'il est loisible à l'appelant de solliciter les autorisations nécessaires pour créer une sortie sur la voie publique.
Elle soutient, dans l'hypothèse où cela ne serait pas possible et que le seul passage matériellement envisageable soit celui de la route existante passant sur sa parcelle, qu'il convient de la dédommager à hauteur de 34 000 euros, ainsi que I'indique l'expert, cette route utilisant 227 m ² de sa propriété.
Elle précise que les travaux d'aménagement de cette servitude doivent être réaliser en construisant un mur de soutènement et que l'ensemble des réseaux desservant la parcelle de M. X...doit être déplacé.

*

* *

Au vu de pièces versées aux débats, notamment des titres de propriété respectifs de M. X...et de Mme Z..., le fonds de cette dernière n'est pas grevé d'une servitude conventionnelle au profit de du fonds de l'appelant.

Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la solution à envisager est la proposition correspondant à l'accès qui se situe la propriété de Mme Z..., (annexe 6 du rapport).

Selon l'expert, cette solution réduit l'importance des terrassements du talus existant et nécessite la construction d'un mur de soutènement afin de retenir les terres du talus.

La cour relève, en outre, que Mme Z...demande pour la première fois en cause d'appel, une indemnité de 34 000 euros.
Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
Il résulte de la lecture du jugement querellé que Mme Z...a fait solliciter une indemnisation de son assureur pour la réfection du mur sinistré et a reçu la somme de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi.

Il est souligné également que Mme Z...a toujours accepté et ce dès la date de son acquisition en 1986, que M. X...accède à sa propriété en passant sur son terrain, sans aucune revendication en contrepartie.

Par ailleurs, les travaux de reconstructions du mur de soutènement étant mis à la charge de M. X...seul.

Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande d'indemnisation de 34 000 euros formulée par Mme Z....

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement entrepris en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

En ce qui concerne la procédure d'appel, l'équité commande de condamner M. X...à payer à l'association syndicale libre " La Colline des Fleurs " la somme de 2 500 euros sur le fondement du texte précité et de débouter les autres parties de leurs demandes respectives à ce titre.

L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute Mme Claire Y... épouse Z...de sa demande nouvelle d'indemnisation de 34 000 euros,
Déboute Mme Claire Y... épouse Z...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Giovanni X...à payer à l'Association Syndicale Libre " Colline des Fleurs " la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Condamne M. Giovanni X...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00811
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-09;14.00811 ?
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