La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2016 | FRANCE | N°14/00566

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 mars 2016, 14/00566


Ch. civile A
ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 14/ 00566 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Mai 2014, enregistrée sous le no 13/ 00218 Ordonnance, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/ 00218

X...
C/
Consorts X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Marie-Catherine Françoise Madeleine X...épouse Z...née

le 04 Novembre 1947 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la...

Ch. civile A
ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 14/ 00566 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Mai 2014, enregistrée sous le no 13/ 00218 Ordonnance, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/ 00218

X...
C/
Consorts X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Marie-Catherine Françoise Madeleine X...épouse Z...née le 04 Novembre 1947 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI et ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Isabelle Françoise Catherine X...née le 09 Juin 1967 à BASTIA (20200) ......20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA
M. Paul Laurent X...né le 14 Octobre 1970 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte de l'acte de notoriété après décès, reçu le 15 juin 2010, par Me Eric A..., notaire associé, que Mme Marie Laurence B..., veuve de M. Paul X..., est décédée à Bastia, le 29 mars 2010, en laissant pour recueillir sa succession :
1) sa fille, Mme Marie-Catherine X...épouse Z...,
2) ses deux petits-enfants venant par représentation de leur père, M. Jean X..., autre enfant de la défunte, prédécédé le 29 février 2004, à savoir :
- Mlle Isabelle X...-M. Paul-Laurent X....

Par acte d''huissier du 8 janvier 2013, Mlle Isabelle X...et M. Paul-Laurent X...ont assigné Mme Marie-Catherine X...épouse Z..., devant le tribunal de grande instance de Bastia, sur le fondement des articles 815 du code civil et 1300 du code de procédure civile, en vue d'obtenir le règlement de la succession de Mme Marie Laurence X...et, notamment, le partage des biens dépendant de cette succession
Par jugement contradictoire du 13 mai 2014, le tribunal a, notamment, dit que :
- la note manuscrite non datée et non signée attribuant des biens immobiliers à chacune des parties ne saurait valoir obligation ou dispense de rapport de libéralités ou de paiement de soulte,
- les donations faites par Mme Marie-Laurence B...à Mlle Isabelle X...d'une villa " Anna " sise à Bastia par acte du 04 septembre 2002 et du tiers d'une parcelle sise à Bastia cadastrée section AR no106 par acte du 24 février 2000, ne sont pas rapportables à défaut de clause expresse des actes de donation le prévoyant,
- la donation faite par Mme Marie-Laurence B...à M. Paul Laurent X...d'un appartement sis rue César Campinchi par acte du 24 février 2000 n'est pas rapportable à défaut de clause expresse de l'acte de donation le prévoyant,
- la donation faite par Mme Marie-Laurence B...à Mme Marie-Catherine X...épouse Z...de l'usufruit d'un immeuble à usage de commerce sis 6 bis rue César Campinchi à Bastia est soumise à rapport à l'indivision ainsi que les fruits produits par le bien donné depuis le 29 mars 2010,
- la note manuscrite précitée ne saurait valoir partage partiel à défaut d'accord des parties conformément aux articles 2044 et suivants du code civil.
Il a également :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de Mme Marie Laurence B...décédée à Bastia le 29 mars 2010,
- commis pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires de Haute Corse ou son délégué et renvoyé d'ores et déjà les parties devant ce notaire, pour procéder à ces opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable et réaliser un projet de partage en se fondant notamment s'agissant des immeubles sur l'avis de l'expert ci-après désigné,
- invité le président de la chambre des notaires au vu de la copie de la décision qui lui sera transmise par le greffe ou sur requête des parties demanderesses à faire connaître au plus vite au tribunal et aux parties le nom du notaire délégué,
- dit que les parties demanderesses devront verser directement entre les mains du notaire liquidateur une provision de 600 euros, dans le délai d'un mois suivant sa désignation à charge pour le notaire d'informer immédiatement le juge commis de tout retard dans le versement,
- commis le vice-président en charge des successions partage ou son suppléant à savoir l'un des membres composant la juridiction de jugement avec pour mission de faire rapport en cas de difficultés.
Pour permettre au notaire d'établir le partage requis,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. Stéphane C..., dont la mission portera, notamment, sur les biens immobiliers et mobiliers désignés dans son dispositif,
- dit qu'à réception du rapport d'expertise, le notaire liquidateur devra poursuivre ses opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur la base des observations, analyser conclusions de l'expert,
- dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquide actif, il devra dresser un procès-verbal de difficulté qui sera soumise au juge commis par la partie la plus diligente,
- débouté Mme Marie Catherine X...épouse Z...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Marie Catherine X...épouse Z...à payer à Isabelle et Paul-Laurent X...une somme de 890 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance rectificative du 16 juin 2014, le juge de la mise en état a dit qu'il y avait de lire dans le dispositif de la décision sus-visée :
- page 6 du jugement : "... et du tiers d'une parcelle sise à Bastia cadastrée section AR no106 par acte du 24 février 2000... " au lieu de "... et du tiers d'une parcelle sise à Bastia cadastrée section AR no106 par acte du 11 février 2010... "
- dernière page du jugement avant les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile : " ordonne l'exécution provisoire "
Par déclaration reçue le 03 juillet 2014, Mme Marie-Catherine X...épouse Z...a interjeté appel du jugement rendu le 13 mai 2014 et de l'ordonnance rendue le 16 juin 2014, sus-visés, à l'encontre de Mme Isabelle X...et M. Paul X....
Par ses conclusions reçues le 16 décembre 2014, l'appelante demande à la cour d'infirmer les décisions entreprises du chef des dispositions appelées et de :
- constater et au besoin dire et juger qu'à la date de la donation du 11 février 2010 portant sur le tiers de la parcelle sise à Bastia cadastrée section AR no 106 Mme Isabelle X...était hériter présomptif,
- dire et juger en conséquence que la donation dont s'agit est soumise à rapport à l'indivision ainsi que les fruits éventuellement produits par le bien donné depuis la date de la donation,
Vu les dispositions des articles 843 et 919. 2 du code civil, ensemble celles des articles 564 du code de procédure civile, 1354 et 1356 du code civil,
- constater que les intimés ont expressément reconnu et déclaré que Mme Isabelle X...donataire devait le rapport du chef de la donation ci-dessus,
- les déclarer en conséquence irrecevables en leur prétention émise pour la première fois en cause d'appel selon laquelle elle serait dispensée du dit rapport au titre de cette même donation au regard des expressions utilisées dans l'acte,
- constater et dire et juger en tant que de besoin et s'il échet que seuls les dispositions du jugement relatives à l'expertise sont assorties de l'exécution provisoire,
- condamner les intimés à payer à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de l'appel si mieux n'aime la cour les dire frais privilégiés de partage.
Par leurs conclusions reçues le 12 janvier 2015, les intimés demandent à la cour, au visa des articles 843, 856, 894 et 919-2 du code civil, 562 et 564 du code de procédure civile, de :
- constater que la donation à Mme Isabelle X...du 14 janvier 2010 portant sur le tiers indivis d'une parcelle de terre sise à Bastia, cadastrée section AR no 106 a été consentie et acceptée hors part successorale,
- constater que l'ordonnance de sursis à statuer du 29 août 2014 ayant suspendu la mesure d'instruction n'est pas contestée,
- constater que les autres chefs de jugement ne sont pas critiqués.
EN CONSEQUENCE :
- dire et juger que la donation hors part successorale du 14 janvier 2010 portant sur le tiers indivis de la parcelle sise à Bastia cadastrée section AR no 106 consentie à Mme Isabelle X...n'est pas soumise à rapport à succession conformément aux dispositions des articles 843 et 919-2 du code civil,
- débouter Mme Marie-Catherine Z...de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT :
- étendre la mission dévolue a l'expert judiciaire comme suit :
*effectuer le calcul des améliorations apportées aux biens indivis eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage des impenses nécessaires faites par chacun des indivisaires pour la conservation desdits biens et des éventuelles dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par le fait de l'un ou de l'autre indivisaire,
* effectuer le calcul des fruits et des revenus des biens indivis,
* fixer la valeur locative des immeubles en vue de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation occupant ou ayant occupé les lieux,
* dire s'ils ont été et sont occupés, par qui et à quel titre, en proposant tous éléments permettant de fixer le montant des indemnités d'occupation et/ ou pertes locatives qui pourraient éventuellement être dues à l'indivision successorale,
- condamner Mme Marie-Catherine Z...aux dépens dont distraction au profit de Me Corinne Roudiere pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamner Mme Marie-Catherine Z...au paiement de la somme de 5 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur requête des intimés aux fins de désignation d'un mandataire successoral, par ordonnance du 12 mai 2015, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté les conclusions d'incompétence communiquées par l'appelante,
- désigné M. Yoann E...F...en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme Marie-Laurence B..., pour une durée de 12 mois avec la mission d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux prévus à son alinéa.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la donation à Mme Isabelle X...du tiers d'une parcelle sise à Bastia cadastrée section AR no106.
- Sur la date
Aux termes du jugement entrepris, le tribunal a retenu que les parties s'accordaient pour dire que Mme Isabelle X...avait reçu de sa grand-mère, la donation dont s'agit par acte du 11 février 2010.
L'ordonnance rectificative du 16 juin 2014, a dit qu'il y avait lieu de dire que cet acte de donation est du 24 février 2000 et non du 11 février 2010.
En cause d'appel, les intimés produisent l'acte notarié de donation concerné, or il s'avère que cet acte a été reçu le 14 janvier 2010 par Me Jacques D..., notaire associé et enregistré le 11 février 2010.
Il y a donc lieu de constater que la date de cette donation n'est ni le 11 février 2010, comme indiqué dans le jugement entrepris, ni le 24 février 2000, comme indiqué dans l'ordonnance rectificative du 16 juin 2014 et, qu'en conséquence, une erreur matérielle, non contestable, a été commise dans les deux décisions sus-visées.
Par ailleurs, les intimés dans leurs écritures, s'agissant de cette donation, mentionnent la date du 14 janvier 2010.
Au vu de ces éléments, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, texte en vertu duquel le juge peut se saisir d'office pour réparer une erreur matérielle, il conviendra de rectifier la date de la donation ci-dessus visée, dans les deux décisions entreprises.
- Sur le rapport
Le tribunal a considéré que Mme Isabelle X...n'était pas héritier présomptif à la date de la donation et qu'en l'absence de clause expresse dans la donation, celle-ci n'était pas rapportable.
L'appelante fait valoir que le père de Mlle Isabelle X...étant décédé le 29 février 2004, à la date du 11 février 2010, cette dernière venant par représentation de son père était héritier présomptif de la donataire, contrairement a ce qui a été retenu par le tribunal.
Elle soutient que la rectification de la date de cette donation, s'est faite au mépris de la chose jugée et qu'elle ne peut, sans contradiction avec celle-ci être mentionnée sur ce jugement.
En outre, elle soulève, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande des intimés qui pour la première fois en cause d'appel, font valoir que la donation litigieuse a été faite " hors part successorale ".
Mme Z...se prévaut de l'aveu des intimés et affirme que cette donation est rapportable en dépit de ces mots figurant dans l'acte produit par ces derniers.
De leur côté, les intimés contestent l'aveu judiciaire invoqué par l'appelante et relèvent, d'une part, que seul un fait matériel peut être l'objet d'un aveu et non un droit, d'autre part, qu'ils ne se sont jamais exprimés sur la qualification de cette donation.
Ils soutiennent que leur moyen fondé sur la mention " hors part successorale " figurant dans donation litigieuse, est recevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, aux termes duquel de nouvelles prétentions ne peuvent être soumises à la cour si ce n'est, notamment, pour faire écarter les prétentions adverses.
Sur le fond, ils se prévalent des dispositions des articles 843 et 919-2 du code civil et de l'acte authentique de donation versé aux débats.
La cour relève que, comme le font valoir à juste titre les intimés, les parties étant en matière de partage, respectivement demanderesse et défenderesse, quant à l'établissement de l'actif et du passif successoral, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
En outre, est recevable en appel, toute demande tendant à faire écarter les prétentions adverses.
En l'espèce, s'agissant d'un partage successoral, l'appelante ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
En ce qui concerne l'aveu judiciaire, celui-ci ne pouvant porter sur une qualification juridique qui est une question de droit, l'appelante ne peut donc valablement s'en prévaloir, au surplus, les éléments versés aux débats n'établissent pas l'existence non équivoque de cet aveu.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme Z...de sa demande d'irrecevabilité du moyen présenté par les intimés fondé sur la qualification " hors part successoral " de la donation litigieuse.
En ce qui concerne le fond, il résulte des mentions stipulées dans l'acte authentique de donation du 14 janvier 2010, objet du litige, que cette donation portant sur un tiers indivis d'une parcelle de terre située à Bastia lieudit " Castagno " cadastrée section AR numéro 106, a été faite avec hors part successorale (page 2 paragraphe ABSENCE DE RAPPORT DE LA DONATION).
Conformément aux dispositions de l'article 1319 cet acte authentique fait foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause.
Par ailleurs, en vertu des articles 843 et 919-2 du code civil les donations faites hors part successorale ne sont pas soumises au rapport successoral.
Dès lors, au vu de l'acte de donation sus-visé produit en cause d'appel, la donation litigieuse n'est pas rapportable, de sorte que, nonobstant l'erreur de date constatée dans le jugement et l'ordonnance querellés, il convient de confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que la donation des droits immobiliers indivis ci-dessus désignés n'était pas rapportable.
Sur l'exécution provisoire
Dans l'ordonnance rectificative du 16 juin 2014, le juge a :
- relevé qu'il ressortait du jugement du 13 mai 2014, " qu'alors que la motivation indique qu'il ya lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le dispositif ne reprend par cette modalité d'exécution du jugement ",
- ajouté à la dernière page du dispositif du jugement sus-visé, la mention ordonne l'exécution provisoire " avant les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que seul le paragraphe relatif à la demande d'expertise est assorti de cette mesure d'exécution à l'exclusion des autres dispositions.
Elle fait valoir que le premier juge ne pouvait sans violer ce qui précède, assortir par voie de décision rectificative, l'ensemble des dispositions du jugement de l'exécution provisoire et que par ailleurs, par ordonnance du 29 août 2014, le juge de la mise en état a décidé de surseoir à statuer et dit que la mesure d'instruction était quant à elle suspendue.
De leur côté, les intimés concluent qu'ils ont effectivement saisi le premier juge d'une requête en omission matérielle concernant l'exécution provisoire, mais qu'il n'a jamais été demandé au premier juge de dire si cette exécution provisoire concernait uniquement la mesure d'expertise judiciaire ou l'ensemble du dispositif.
Ils soulignent que Mme Z...était, devant le tribunal, demanderesse à l'expertise judiciaire et a obtenu satisfaction et que l'ordonnance de sursis à statuer du 29 août 2014 ayant suspendu la mesure d'instruction, intervenue postérieurement à la déclaration d'appel, n'est pas contestée devant la cour d'appel.
Ils estiment qu'en conséquence, le moyen est sans objet et devra être rejeté.
Après analyse du jugement entrepris et de l'ordonnance rectificative, laquelle place la mention de l'exécution provisoire immédiatement avant les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces dernières au demeurant, ne sont pas précédées par les dispositions les relatives à l'expertise, la cour estime que l'exécution provisoire s'applique à l'ensemble du dispositif dudit jugement.
Au surplus, au vu de la formulation de la demande de l'appelante sur ce point, cette dernière ne présente aucune contestation ni observation sur l'application de l'exécution provisoire aux autres dispositions du dispositif, outre celles relatives à l'expertise.
Sur la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire
Les intimés font valoir qu'ils sont maintenus dans l'ignorance totale des actes effectués par l'appelante dans le cadre de l'indivision, bien qu'ils soient titulaires de la moitié des droits indivis.
Ils exposent avoir sollicité par courrier, leur part annuelle dans les bénéfices déduction faite des dépenses à Mme Marie-Catherine Z...conformément aux dispositions de l'article 815-11 du code civil et qu'aucune réponse ne leur a été donnée par cette dernière.
Ils soulignent la baisse importante des bénéfices au titre des années 2012 et 2013 et précisent, notamment, que l'appelante a été sommée d'avoir à justifier certaines dépenses rappelant son obligation de reddition des comptes conformément aux dispositions de l'article 815-8 du code civil.
Mme Z...ne formule aucune observation sur la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire présentée par les intimés.
Au vu du dispositif du jugement entrepris, la cour constate que l'expert judiciaire a déjà pour mission, notamment, de calculer les impenses éventuelles sur justificatifs, de proposer une évaluation au jour du partage.
Par ailleurs, un notaire liquidateur a été désigné et ce dernier dans le cadre de ses opérations de partage, est amener à faire les comptes entre les coindivisaires.
En outre, les nouvelles missions sollicitées par les intimés sont fondées sur leur contestation à propos de la gestion des biens indivis par leur tante, l'appelante, cependant devant le premier juge, les consorts X...n'ont formulé aucune prétention à ce titre, notamment une demande d'avance sur leur part annuelle des bénéfices.
En l'état et au vu de ces éléments, la demande des intimés d'extension de la mission de l'expert judiciaire n'est pas justifiée, elle sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement, cependant le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions à ce titre.
L'appelante, succombant en son recours, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate que la date de l'acte authentique de donation par Mme Marie Laurence B..., veuve de M. Paul X...à Mlle Isabelle X...portant sur le tiers indivis de la parcelle sise à Bastia cadastrée section AR no106 est le 14 janvier 2010 ;
En conséquence,
RECTIFIE l'ordonnance rectificative entreprise en ce qu'elle a dit que page 6 " et du tiers indivis de la parcelle sise à Bastia cadastrée section AR no106 par acte du 24 février 2000... ",
De la façon suivante :
" Dit qu'il a y lieu de lire dans le dispositif du jugement querellé, page 6 " et du tiers indivis de la parcelle sise à Bastia cadastrée section AR no106 par acte du 14 janvier 2010... " ;
Le reste sans changement ;
Rejette l'irrecevabilité soulevée par Mme Marie-Catherine X...épouse Z...de la demande des intimés tendant à la dispense de rapport par Mlle Isabelle X...au regard des expressions utilisées dans l'acte de donation ;
Confirme le jugement et l'ordonnance entrepris en toutes leurs dispositions, sauf à rectifier comme ci-dessus l'ordonnance rectificative 16 juin 2014 ;
Y ajoutant,
Déboute Mlle Isabelle X...et M. Paul-Laurent X...de leur demande tendant à étendre la mission de l'expert judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure civile ;
Condamne Mme Marie-Catherine X...épouse Z...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00566
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-09;14.00566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award