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09/03/2016 | FRANCE | N°14/00392

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 mars 2016, 14/00392


Ch. civile A

ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 14/ 00392 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Mars 2014, enregistrée sous le no 11/ 01552

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Zlatko X... né le 29 Juillet 1948 à ZAGHREB ...20220 AREGNO

ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Nadine Y... divorcée X... née

le 27 Juillet 1936 à TEFESCHOUN (ALGERIE) ... 20214 CALENZANA

ayant pour avocat Me Chantal ISNARD DE CASALTA, avocat au b...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 14/ 00392 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Mars 2014, enregistrée sous le no 11/ 01552

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Zlatko X... né le 29 Juillet 1948 à ZAGHREB ...20220 AREGNO

ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Nadine Y... divorcée X... née le 27 Juillet 1936 à TEFESCHOUN (ALGERIE) ... 20214 CALENZANA

ayant pour avocat Me Chantal ISNARD DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 002047 du 29/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 février 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Melle Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Zlatko X... et Mme Nadine Y... ont contracté mariage le 29 juillet 1982 par devant l'officier d'état civil de la commune de Six Fours les Plages (Var), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est né de cette union.

Le 14 septembre 2011, M. Zlato X... a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia.
Par ordonnance du 19 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- attribué à Mme Nadine Y... la jouissance du domicile conjugal de Calenzana, bien propre de l'épouse,
- dit que M. Zlato X... devra verser à Mme Nadine Y... une pension alimentaire d'un montant mensuel de 360 euros en exécution de son devoir de secours.
Suivant exploit du 19 novembre 2012, M. Zlato X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement du 28 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

- constaté que l'ordonnance de non conciliation constatant la résidence séparée est en date du 19 avril 2012,
- prononcé aux torts exclusifs du mari, le divorce des époux X...- Y...,
- dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux Zlato X... né le 29 juillet 1948 à Zaghreb (Yougoslavie) et Nadine Y... née le 27 juillet 1936 à Tefeschoun (Algérie) sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article1082 du code de procédure civile,
- précisé en vue des formalités prévues par l'article 1082 du code de procédure civile que le mariage a été célébré le 29 juillet 1982 à Six Fours les Plages (Var),
- rappelé qu'en application de l'article 264 du code civil, l'épouse reprend son nom de jeune fille, sitôt le divorce prononcé,
- donné acte à M. Zlato X... de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- désigné le Président de la chambre des notaires de Haute Corse ou son dévolutaire, pour procéder aux opérations de liquidation, partage et apurement des comptes du régime matrimonial, et règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, dans le cadre du partage amiable,
- à défaut de partage amiable, invité la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
- dit qu'il sera fait rapport en cas de difficulté à Mme David le juge commissaire désigné comme étant chargé de la surveillance des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que l'époux versera à sa femme une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 14 400 euros payables par versements mensuels de 150 euros, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, pendant une durée de huit ans, qui prendra effet au jour où le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée,
- rejeté tous autres moyens ou demandes plus amples ou contraires au dispositif,
- condamné M. Zlato X... aux entiers dépens dont distraction au conseil de l'épouse en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. Zlato X... a relevé appel des dispositions du jugement du 28 mars 2014 portant sur la prestation compensatoire par déclaration déposée au greffe le 5 mai 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 4 juin 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Zlato X... demande à la cour de :

- constater que son appel est limité à la prestation compensatoire,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a attribué à Mme Y... une prestation compensatoire,
- dire et juger n'y avoir lieu à octroi d'une prestation compensatoire sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code civil,
- condamner Mme Y... à lui verser la somme de 2 000 euros HT soit 2 392 euros TTC au titre de ses frais irrépétibles devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y... aux entiers dépens sur le fondement des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Nadine Y... demande à la cour de :

- voir débouter M. Zlato X... de toutes ses demandes fins et conclusions,
- faire droit à son appel incident,
- réformer en partie le jugement dont appel,
- condamner M. Zlato X... à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 34 560 euros payable en 8 années par versements mensuels de 360 euros,
- voir condamner M. Zlato X... aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 7 septembre 2015.

A cette date, l'affaire a été renvoyée au 8 février 2016 pour permettre au conseil de M. Zlatko X... de se constituer en lieu et place de Me Trani et pour lui permettre de s'acquitter du timbre fiscal en raison du rejet de l'aide juridictionnelle.
Me Acquaviva s'est constituée le 8 septembre 2015 pour M. Zlatko X... mais n'a remis aucun timbre fiscal.
A l'audience du 8 février 2016, Me Acquaviva a indiqué que M. Zlatko X... avait à nouveau déposé une demande d'aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l'article 964 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.... L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963.

En l'espèce, M. Zlato X... a fait l'objet d'une décision de rejet d'octroi de l'aide juridictionnelle le 21 novembre 2014. Il ne s'est pas acquitté du timbre fiscal de 150 euros prévu par l'article susvisé. Il ne peut pas se prévaloir d'une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qu'il vient de former alors qu'il n'a pas contesté la décision lui refusant l'octroi de cette aide et que le renvoi de l'affaire lui avait été accordé pour qu'il s'acquitte du droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts.
M. Zlato X... ne s'étant pas acquitté du timbre prévu à l'article 964 précité, il échet de le déclarer irrecevable son appel, sa nouvelle demande d'aide juridictionnelle étant sans incidence en l'état du rejet prononcé précédemment pour la présente affaire.
L'article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
En l'espèce, M. Zlato X... a fait assigner Mme Nadine Y... par acte du 22 août 2014 remis à sa personne. Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, Mme Nadine Y... disposait d'un délai d'un mois pour interjeter appel principal. Or, elle a formé appel incident par conclusions du 22 octobre 2014 soit plus d'un mois après la signification du jugement. Elle était donc forclose pour agir à titre principal et son appel incident n'est pas recevable du fait de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par M. Zlato X....
Il y a donc lieu de déclarer Mme Nadine Y... irrecevable en son appel incident.
Aucune considération tirée de l'équité ne permettra de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevables l'appel principal formé par M. Zlato X... et l'appel incident formé par Mme Nadine Y...,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00392
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-09;14.00392 ?
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