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09/03/2016 | FRANCE | N°13/00863

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 mars 2016, 13/00863


Ch. civile A
ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 13/ 00863 MBE-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/ 01226

CONSORTS X...

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Sauveur Albert Louis X... né le 03 Novembre 1938 à Marseille (13000)... 13570 BARBENTANE FRANCE

assisté de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
M. Franç

ois Antoine X... né le 25 Décembre 1930 à Arles (13200)... 20117 CAURO, FRANCE

assisté de Me Marie Dominique BO...

Ch. civile A
ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 13/ 00863 MBE-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/ 01226

CONSORTS X...

C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Sauveur Albert Louis X... né le 03 Novembre 1938 à Marseille (13000)... 13570 BARBENTANE FRANCE

assisté de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
M. François Antoine X... né le 25 Décembre 1930 à Arles (13200)... 20117 CAURO, FRANCE

assisté de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
Mme Marie-Jeanne X... née le 16 Juillet 1929 à ARLES (13200)... 13007 MARSEIILLE FRANCE

assistée de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
Mme Marie-Thérèse X... née le 08 Août 1927 à Renno (20160)... 13007 MARSEILLE FRANCE

assistée de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIME :
M. Jean-Dominique Darius X... né le 19 Août 1933 à Arles (13200)... 20160 RENNO

assisté de Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean-Baptiste RAFFIN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 09 septembre 2004, M. François X..., Mme Marie-Thérèse X..., Mme Marie-Jeanne X... et M. Sauveur Albert X... ont assigné M. Jean-Dominique X..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de partage des biens
dépendant des successions de :
- Mme Angèle Z...épouse X..., leur mère, décédée le 07 octobre 1955,
- M. Luc X..., leur père, décédé le 16 mai 1979,
- M. Eugène Z..., leur oncle, décédé 26 février 1982.
Par jugement contradictoire du 02 mars 2006, le tribunal a, notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sus-nommées,
- désigné le président de la chambre des notaires de Corse du Sud, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations et un juge du siège, en qualité de juge commissaire,
- ordonné, avant dire droit, une expertise des biens dépendant de l'indivision existant entre les parties,
- dit que M. Jean-Dominique X... était redevable à l'indivision d'une indemnité pour une période de cinq années, au titre de l'occupation à titre privatif de l'immeuble ...20160 Renno,
- dit que les sommes payées par M. Jean-Dominique X... depuis 1987 au titre de la taxe d'habitation pour la maison ci-dessus désignée, resteront à sa charge et que l'indivision successorale ne lui était redevable d'aucune somme à ce titre,
- dit que l'indivision était redevable à M. Jean-Dominique X... de la somme de 3 500 euros au titre de la gestion des biens indivis,
- dit qu'en l'état, la preuve n'était pas rapportée d'une occupation à titre privatif des immeubles sis à Poamia et à Candorra,
- dit que s'il résultait des opérations expertales ou notariales que Mme Marie-Thérèse X... occupait à titre privatif la maison de Candorra, celle-ci serait redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation,
- dit que s'il résultait des opérations expertales ou notariales que M. Sauveur Albert X... occupait à titre privatif la maison de Paomia (Cargese), celui-ci serait redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation.
L'expert judiciaire, M. Pierre-Paul A..., désigné par ordonnance de changement d'expert du 23 mars 2006, a déposé son rapport le 29 janvier 2010.
Par jugements, respectivement, du 06 juin 2011 et 22 octobre 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, relevant l'absence de preuve de l'origine de propriété des biens indivis et le défaut de production des attestations immobilières après décès, permettant d'établir la transmission ou la constitution des droits sur l'intégralité des parcelles concernées par l'expertise de M. A....
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2013, le tribunal a :
- désigné Me Paul B..., notaire à Ajaccio aux fins de procéder aux opérations de licitation puis de liquidation des indivisions existant entre les parties,
- désigné le président de la Chambre des successions en qualité de juge commissaire,
- rejeté la demande d'attribution préférentielle des demandeurs ainsi que la demande de partage par tirage au sort des lots composés par l'expert,
- ordonné la licitation au profit du plus offrant et dernier enchérisseur, devant ce notaire, sur cahier des charges établi par lui, et en présence des coindivisaires ou ceux ci dûment appelés, après publicité habituelle, sur les mises à prix suivantes, et avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, des biens situés sur les communes de Renno, Letia et Cargese dont la désignation cadastrale et les mises à pris sont précisées dans son dispositif,
- pour les parcelles ci-après désignées, a ordonné la licitation dans les mêmes conditions, sous réserve que le cahier des charges dressé par le notaire établisse la propriété indivise pour la totalité des droits réels et à défaut, pour la moitié des droits indivis justifiés, hypothèse dans laquelle les mises à prix devront être divisées par deux :
les lots 2, 3 et 4 de la construction édifiée sur la parcelle E 59 lieudit Pancone sur la mise à prix de 37 224 euros,
la parcelle E 60 lieudit Pancone et la construction édifiée d'une surface de la 57 ca sur la mise à prix de 2 385 euros,
ensemble les parcelles 1ieuditForcu E 30 (8 a 48 ca), E 31 (3 a 20 ca), E 32 (45a 15 ca), E 36 (29 a 34 ca), E 37 (8 a 69 ca) E 690 (lh 29 a 48 ca) sur la mise à prix de 5 040 euros,
la parcelle E 48 lieudit Pancone d'une surface de 11 ares et 28 Ca sur la mise à prix de 252 euros,
ensemble les parcelles lieudit Maginelli, E 201 (4 ha 49 50 Ca), E 202 (75 a 45 ca), E 203 (3ha 71 a 26 ca) E 204 (29 a 64 ca) sur la mise à prix de 20 835 euros,
- dit que le produit de la vente sera consigne en l'étude de ce notaire et qu'il sera réparti par lui à proportion des droits de chacun dans le cadre des opérations de partage,
- dit qu'il y avait lieu de compter à l'actif des indivisions la somme de 6 948, 70 euros au titre des avoirs bancaires de Luc X... et les valeurs de 26 576 euros pour des meubles se trouvant à Marseille et 1 555 euros pour des meubles se trouvant dans la maison de Santa Maria,
- dit que Jean-Dominique X... était redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 80 638, 88 euros arrêtée au 1er janvier 2010 et augmentée d'une indemnité de 8 827 euros par an à compter de cette date et jusqu'à la licitation du bien,
- rejeté les demandes d'indemnité d'occupation formées à l'encontre de Marie-Thérèse et Sauveur X...,
- dit que Jean-Dominique X... était créancier d'une somme de 66 939, 15 euros arrêtées au 31 décembre 2009 au titre des impenses,
- dit que François X... était créancier d " une somme de 2 082 euros arrêtée au 31 décembre 2009 au titre des impenses,
- dit que Marie Thérèse X... était créancière d'une somme de 11 034, 56 euros au titre des impenses arrêtées au 31 décembre 2009,
- dit que Albert X... était créancier d'une somme de 1 163 euros au titre des impenses arrêtées au 31 décembre 2009,
- dit que Jean-Dominique X... était débiteur d'une indemnité de 17 602, 25 euros au titre des loyers perçus pour le compte de 1'indivision arrêtés au 31 décembre 2009,
- dit que Jean-Dominique X... était créancier d'une indemnité de gestion à hauteur de 3 500 euros,
- ordonné communication de sa décision par le greffe à Me Paul Cuttoli et renvoyé les parties devant ce notaire pour la poursuite des opérations de liquidation partage et l'établissement d'un état liquidatif,
- dit que les dépens, y compris les frais d'expertise de M. A...seront des frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue le 31 octobre 2013, M. Sauveur Albert X..., M. François X..., Mme Marie-Jeanne X... et Mme Marie-Thérèse X..., ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions reçues le 20 mai 2014, les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et juge que seul Jean-Dominique X... est
redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, fixée à hauteur de 80 638, 88 euros au 1er janvier 2010 à parfaire au jour du partage,
- rejeté sa demande relative à une indemnité d'occupation imputable à Thérèse et Sauveur X...,
- alloué à Jean Dominique Darius X... une indemnité de gestion à hauteur de 3 500, 00 euros et rejeté sa demande complémentaire,
- retenu les récompenses dues par l'indivision du fait des impenses retenues par l'expert, et des rapports dus, sauf en ce qui concerne le quantum retenu s'agissant des impenses dues à Thérèse et François X... à savoir :
1/ concernant Jean-Dominique X... : confirmer le rapport des revenus provenant des locations non contestées à hauteur de 17 602, 25 euros et les impenses dues à hauteur de 66 939, 15 euros,
2/ concernant François X... :
confirmer les impenses à hauteur de 2 082 euros retenus par l'expert,
y ajouter la somme de 4 521 euros acquittée au titre des impôts fonciers pour le compte de l'indivision depuis 2005,
3/ concernant Thérèse X... : au titre des impenses réformer le quantum retenu par le jugement et retenir la somme de 20 633 euros fixée par l'expert,
4/ concernant Albert X... : confirmer la somme retenue au titre des impenses à hauteur de 1 163, 00 euros.
Ils sollicitent la réformation du jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a ordonné la licitation des biens désignés dans le dispositif de leurs écritures sus-visées.
Ils demandent de :
- constater l'accord des indivisaires concernant l'attribution de certains biens mobiliers, à savoir :
* à Jean Dominique X... : une lithographie de Piranese et un pastel de R. Bouffier (Marseille),
* à Jeanne X... : une colonne avec statue romaine (Marseille),
* à François X... : 2 jarres à huile (Paomia),
- dire et juger que ces biens sont partageables en nature par attribution d'un lot de valeur égale à chacun des indivisaires,
- entériner le rapport d'expertise de M. A...et la composition des lots par lui établie,
- faire droit à la demande d'attribution préférentielle formalisée par Albert X... concernant le biens sis à Pancone,
- leur donner acte de ce qu'ils ne sollicitent plus l'attribution préférentielle en ce qui concerne le bien de Santa Maria,
en toute hypothèse,
- dire n'y avoir lieu à licitation des biens,
- dire que le partage aura lieu par tirage au sort des lots établis par M. A...sauf à ordonner un complément d'expertise,
- renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins de procéder aux opérations de partage,
- dire que le notaire devra dresser l'état liquidatif en incluant dans les comptes entre les parties :
les récompenses dues par l'indivision du fait des impenses retenues par l'expert, et des rapports dus,
1/ concernant Jean-Dominique X... : rapport des revenus provenant des locations non-contestées à hauteur de 17 602 euros ; impenses à hauteur de 66 939, 15 euros,
2/ concernant François X... : impenses à hauteur de 2 082 euros retenus par l'expert outre 4 521 euros acquittés au titre des impôts fonciers pour le compte de l'indivision depuis 2005,
3/ concernant Thérèse X... : au titre des impenses, 20 633 euros,
4/ concernant Albert X... : au titre des impenses 1 163, 00 euros.
l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Jean Dominique X... telle que chiffrée sur la base d'une valeur locative évaluée à 8 827 euros annuels soit la somme de 4 400 euros pour 6 mois par l'expert A...à hauteur de 80 638, 88 euros au 31 décembre 2009, à parfaire au jour du partage effectif,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats constitués sur offre de droit.
Par ses conclusions reçues le 19 mai 2015, M. Jean-Dominique X... demande à la cour de :
- donner acte aux parties, unanimes sur ce point, de leur volonté
de conserver en indivision le terrain d'une surface totale de 4 hectares 38 ares et 82 centiares, sis dans la baie de Chiuni, cadastré section A no 20 et 21,
- pour le reste et par confirmation pure et simple du jugement du 15 juillet 2013, ordonner la licitation par le notaire Paul B..., avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères des biens désignés dans le dispositif de ses conclusions,
- très subsidiairement seulement ordonner qu'il sera procédé à un tirage au sort, conformément aux dispositions de l'article 834 ancien du code civil, de cinq lots restant à établir avec état descriptif de division et règlement de copropriété préalablement dressés portant sur la maison dénommée Santa Maria à Renno (cadastrée C 285) et après réalisation également d'un détachement parcellaire dans des conditions à débattre devant le technicien désigné de façon à ce que soit partagé en deux le terrain de 19 a 54 ca cadastré à Renno C 714, seule restant en indivision à cinq successibles, d'accord commun de toutes les parties, la propriété non bâtie d'une surface totale de 4 hectares 38 ares et 82 centiares sise dans la baie de Chiuni, cadastrée section A no 20 et 21,
- dire et juger que dans l'hypothèse du tirage au sort les demandeurs initiaux, devenus appelants après l'échec de leurs prétentions en première instance, auront la charge financière des frais nécessités par leur volonté de voir diviser en quatre parts la maison dite Santa Maria (C 285) et en deux le terrain cadastré C 714 (anciennement C 284),
- dire et juger que le notaire désigné aura la charge de procéder aux publications nécessaires à la conservation des hypothèques, en fonction des résultats dudit tirage au sort,
- dire et juger, toujours dans l'hypothèse d'un tirage au sort des 5 lots ci-dessus évoqués, il serait constitué 5 autres lots égaux de 47 châtaigniers, lesquels seront également tirés au sort,
- donner en tout état de cause (licitation ou tirage au sort) pour mission au notaire désigné de faire les comptes définitifs entre les parties pour parvenir au partage définitif en prenant en considération les éléments suivants :
rapport à la succession par les appelants des avoirs bancaires de Monsieur Luc X... à hauteur de 6 948, 70 euros,
rapport à la succession par les appelants des sommes de 26 526 euros et 1 555 euros représentant les meubles successoraux se trouvant à Marseille et à Renno,
paiement à Jean-Dominique X... par l'indivision d'une somme de 75 100, 68 euros, arrêtée au 31 décembre 2013, déduction déjà faite des loyers encaissés pour le compte de la succession, ce montant de 77 150, 68 euros devant être complété, depuis le 1er janvier 2014, des sommes nettes (c'est-à-dire déduction à nouveau faite d'éventuels revenus), auxquelles il aura encore du faire face pour la satisfaction des besoins des biens indivis, et ce jusqu'au partage effectif,
attribution à Jean-Dominique X... d'une somme de 8 000 euros (3 500 euros acquis avant le jugement du 2 mars 2006 et 4 500 euros 500 euros par an pour ses diligences effectuées depuis lors et jusqu'au 31 décembre 2013) à titre d'indemnité de gestion de l'indivision, sauf à parfaire de 500 euros l'an depuis le 2 mars 2015 jusqu'au partage effectif,
attribution à François X... de la somme de 2 082 euros,
paiement à Thérèse X... d " une somme de 11 034, 56 euros (et non pas 20 633 euros) par confirmation du jugement,
paiement à Albert X... d'une somme de 1 163 euros,
rejet de la demande d'indemnité d'occupation formulée à son encontre. Cependant si le Tribunal décidait de maintenir une indemnité d'occupation, dire qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 91 234 euros arrêtée au 31 août 2013 et augmentée de 7 500 euros par an à compter du 1er septembre 2013 et jusqu'à la licitation du bien,
paiement par Thérèse X... d'une indemnité d'occupation de 16 899, 72 euros (soit 4 899, 72 euros selon le calcul de l'expert arrêté au 31 décembre 2003, trois ans avant son accedit sur place où il a constaté que les meubles de cette dernière s'y trouvaient toujours, et année jusqu'à laquelle il est admis par ses frères qu'elle avait joui de la maison dite Candorra, outre 12 000 euros pour les indemnités dues depuis le ler janvier 2004 à hauteur de 100 euros mensuels), ce total de la dette de cette cohéritière étant à parfaire pour les indemnités d'occupation qui courront à compter du 1er janvier 2014, et ce jusqu'au partage effectif,
paiement par Albert X... d'une indemnité d'occupation pour la maison indivise de Pancone, d'un montant de 12 406, 03 euros arrêtée au 31 décembre 2009, augmentée de 115 euros par mois du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 soit 5 520 euros ce qui représente un total provisoire de 17 926, 03 euros, à parfaire de 115 euros mensuels du 1er janvier 2014 jusqu'à la date du partage effectif,
- l'intimé ayant démontré qu'il n'était pas débiteur d'une indemnité de 17 602, 25 euros au titre des loyers perçus pour le compte de l'indivision, arrêtés au 31 décembre 2009, il convient de réformer le jugement du 15 juillet 2013 sur ce point,
- statuer ce de droit sur les dépens qui seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause, sauf les frais de l'expertise exposés en pure perte par la faute des demandeurs après en avoir fait l'avance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. Jean-Dominique X... en révocation de l'ordonnance de clôture
Par requête reçue le 05 janvier 2016, M. Jean-Dominique X... demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2015, sus-visée et de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état.
L'intimé fait valoir que lors du dépôt de ses écritures le 19 mai 2015, il avait sollicité un renvoi, afin de pouvoir communiquer ultérieurement les nouvelles factures de travaux annoncées et que l'affaire a été clôturée sans qu'il puisse communiquer ses pièces.
Par ses conclusions récapitulatives, reçues le 05 janvier 2016, l'intimé invoquent les dispositions des articles 782, 783 et 784 du code de procédure civile et fait valoir que des événements nouveaux sont survenus après la clôture, constituant, selon ce dernier, une cause grave qui nécessite la révocation de l'ordonnance de clôture, pour que ces faits nouvellement documentés soient accueillis et soumis aux débats.
Il affirme que postérieurement à la clôture de la présente procédure, il a constaté à plusieurs reprises, que des travaux étaient en cours sur la maison No E59, dépendant de la succession litigieuse.
Il fait état de la réalisation d'un forage sur la parcelle E 57 ainsi que d'une conduite d'adduction d'eau potable partant de ce forage et allant jusqu'à la cave de gauche de la maison E 59.
A l'appui de ces allégations, M. Jean-Dominique X... produit les pièces figurant sur son bordereau de communication de pièces transmis le 05 janvier 2016 avec sa requête (pièces numérotées de 45 à 55).
Les appelants s'opposent à cette demande, suivant message reçu par RPVA de leur conseil, le 08 janvier 2016, lequel a réitéré ce refus à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2016, répliquant qu'il n'existe aucun élément nouveau.
L'article 784 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Par ailleurs, aux termes du même texte, après ouverture des débats, la formation de jugement à compétence pour statuer sur ce point et éventuellement, révoquer l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, la cour a constaté que les pièces nouvellement produites par l'intimé étaient postérieures au 1er juillet 2015, date de l'ordonnance de clôture, de sorte que ce denier ne démontre pas que les travaux en question, invoqués dans ses dernières écritures, ont été réalisés postérieurement à ladite ordonnance.
Au surplus, il résulte des propres déclarations de M. Jean-Dominique X... que la parcelle E 57, assiette des travaux de forages dont il fait état, ne dépend pas de l'indivision existant entre les parties, mais appartient personnellement à M. Albert (prénomé aussi Sauveur) X... pour l'avoir acquise.
En application des dispositions légales précitées, l'intimé ne justifiant pas de l'existence d'une cause grave postérieure à la clôture de l'affaire, il y a lieu de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, les nouvelles conclusions et nouvelles pièces de ce dernier, communiquées le 05 janvier 2016, sont irrecevables, dès lors la cour se référera à ses conclusions reçues le 19 mais 2015 et écartera des débats les pièces numérotées de 45 à 55.
Sur les modalités du partage
Devant le tribunal, les consorts X..., partie appelante devant la cour, ont sollicité un partage en nature avec, sur le fondement de l'article 832-3 du code civil, l'attribution à leur profit des lots 1 à 4 tels que composés par l'expert judiciaire dans son rapport.
Le tribunal a relevé que les dispositions de l'article 832-3 précité n'étaient pas applicable à la date de l'introduction de l'instance et qu'en outre, ceux-ci ne remplissaient aucune des conditions pour bénéficier de l'attribution préférentielle de la maison de Santa Maria cadastrée C 285 à Renno.
Il a retenu, en outre, qu'il existait un déséquilibre en valeur des biens indivis qui nécessitait la composition de lots de valeurs inégales compensés par des soultes dont il n'était pas établi que les attributaires pourraient en assumer la charge financière.
Le tribunal a aussi relevé que la répartition de droits indivis sur la maison de Santa Maria dans 4 lots laissait perdurer l'indivision sur ce bien.
Il a considéré que le patrimoine immobilier n'était pas aisément partageable en nature et en a donc ordonné la licitation.
Devant la cour, les appelants sollicitent à nouveau le partage en nature par tirage au sort des 5 lots proposés par l'expert, sauf à ordonner un complément d'expertise, et sollicitent l'attribution préférentielle du bien situé à Pancone au profit de M. Albert X....
Ils font valoir que le partage en nature est la règle et que la licitation ne se conçoit qu'en cas d'impossibilité d'y parvenir au regard de la contenance du patrimoine et des droits des parties.
En cause d'appel, ils proposent la création d'une copropriété pour la maison de Santa Maria, qui, selon eux, peut être divisée en quatre appartements indépendants de même valeur, portant chacun un numéro de 1 à 4 et affecté au lot correspondant.
Ils répliquent aux observations formulées par l'intimé sur les difficultés posées par la composition des lots au regard de la parcelle Santa Maria cadastrée section CN no 714 et de la maison de Candorra et demande le maintien en indivision du terrain de Chiuni, actuellement inconstructible et dont la valeur peut décuplée en cas de constructibilité.
Les appelants déclarent être disposés à un remaniement des lots si l'intimé le souhaite ou si la cour l'estimait utile, afin de parvenir à un partage équitable en tenant compte des particularités de la situation.
De son côté, M. Jean-Dominique X... reprend ses moyens et arguments de première instance et exprime sa volonté de rester dans l'indivision uniquement pour le terrain situé à Chiuni cadastré section A no 20 et 21.
Il souligne que les dispositions de l'article 832-3 nouveau du code civil ne s'appliquent pas en l'espèce, l'assignation introductive d'instance étant du 09 septembre 2004, et qu'il appartient à la cour, qui ne peut déléguer à l'expert ou au notaire, d'apprécier si les biens de la succession X... sont aisément partageables.
S'agissant de la maison Santa, il relève, notamment qu'aucun projet de règlement de copropriété avec état descriptif n'est produit par les appelants.
L'intimé soutient que la constitution même des lots " recopiée " par l'expert sur les prétentions des demandeurs initiaux, n'est pas susceptible de permettre un tirage au sort des lots, ceux-ci portant sur des droits généraux, notamment sur le terrain cadastré C 714, le terrain cadastré C 553 inscrit dans le lot 5 et servant d'aire de retournement des occupants de la maison Santa Maria, qui serait enclavée.
Il affirme que le partage en nature n'est pas aisément possible, que la licitation doit être ordonnée, étant le seul moyen de parvenir au partage effectif de l'ensemble de la succession à l'exception du terrain situé à Chiuni, ci-dessus désigné, en raison de l'accord unanime des héritiers pour son maintien en indivision, accord dont il sollicite l'homologation.
*
* *
Sur la demande d'attribution au profit de M. Albert X...
Au vu du jugement entrepris, les appelants formulent pour la première fois en cause d'appel l'attribution préférentielle au profit de M. Albert X..., seul, sans toutefois, dans leurs écritures, expliciter leur motivation et préciser le fondement juridiquement de cette demande.
Ils ne sollicitent plus l'attribution préférentielle de la maison dite Santa Maria.
L'intimé conclut, sur ce point, qu'aucun des cinq héritiers n'allègue ou ne démontre qu'il serait susceptible de remplir les conditions de la loi pour prétendre à une attribution préférentielle.
La cour relève que, dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants ne précisent pas la désignation exacte ni les références cadastrales du bien sis à Pancone dont ils sollicitent l'attribution au profit de M. Albert X..., tandis que dans leur motivation (page 25) ils demandent d'attribuer à ce dernier le lot 4.
Ce lot, tel que composé par l'expert judiciaire, comprend divers biens numérotés articles 1, 4, 17, 18, 26, 27, 20, 25, 23, 12, 13, 15, 14, et 33, dont trois biens immobiliers situés à Pancone, à savoir, l'article 17 (maison cadastrée section E no 59), l'article 18 (maisonnette cadastrée section E no 60) et l'article 26 (parcelle cadastrée section E no 48).
Au regard des dispositions de l'ancien article 832-14 du code civil, applicable en l'espèce, M. Albert X..., ne remplit aucune des conditions légales exigées pour bénéficier de l'attribution préférentielle qu'il sollicite.
Par ailleurs, au vu de l'attestation délivrée le 16 novembre 2012, par Me Paul B..., notaire associé, les trois biens immobiliers situés à Pancone, ci-dessus désignés, sont compris dans la liste des biens dont la propriété indivise entre les consorts résulte, en partie d'un acte reçu par Me Joseph C..., notaire à Vico, le 17 septembre 1974, et l'autre partie d'un acte reçu par ledit notaire le 14 décembre 2011.
Or, la cour constate l'acte du 17 septembre 1974 n'est pas versé aux débats.
En outre, l'acte du 14 décembre 2011 versé aux débats est une attestation immobilière après le décès de M. Eugène Z...aux termes de laquelle seule la moitié indivise des biens immobiliers dont s'agit a été transmise aux parties, en vertu d'un testament olographe du défunt.
Par ailleurs, l'attestation délivrée le 16 novembre 2012 par le même notaire, qui n'est pas un acte authentique constitutif ou déclaratif de propriété, ne permet pas d'établir la pleine propriété des biens concernés.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter les appelants de cette demande
Sur la demande de partage en nature
Sur la maison de Santa Maria située sur la commune de Renno, cadastrée section C no 285
A titre préliminaire, il est souligné que cet immeuble est indivis entre les parties en vertu de l'acte de notoriété prescriptive reçu le 16 janvier 2002, par Me B..., notaire sus-nommé, faisant partie de la liste des biens qui y sont désignés, il ne s'agit donc pas d'un bien dépendant d'une successions de l'un des défunts sus-nommés.
Au vu des pièces versées aux débats par les appelants, notamment du tableau des surfaces (pièce no 79), qui fait état de commodités existantes et de celles à créer (salles de bain, WC, cuisines), en son état actuel, la division de cette maison en quatre appartements indépendants et de même valeur n'est pas concevable.
En outre, il ressort de la composition des 4 lots numérotés 1 à 4, telle que formée par l'expert, attribuant 1/ 4 à chacun et non un appartement formant lot de copropriété, que ce bien resterait en indivision entre les quatre attributaires de ces lots.
Or, les appelants reprennent dans leurs conclusions, la même composition des lots que celle proposée par l'expert et, par ailleurs, ne produisent pas un règlement de copropriété avec un état descriptif permettant de constater véritablement, la faisabilité de la division en quatre appartements indépendants de la maison de Santa Maria, sous le régime de la copropriété.
sur les autres biens à partager
Il convient de constater que la pleine propriété de biens suivants, n'est pas établie alors que ceux ci composent certains lots, à savoir :
1) article 31 : parcelle de Maginelli section E no 201, 202, 203, 204, comprise pour moitié dans chacun des lots 2 et 3,
2) articles 17, 18 et 18 ci-dessus désignés, compris dans le lot 4 3) article 25 : parcelles de Forcu section E no 30, 31, 32, 36, 37, 690 comprise dans le lot 4.
Comme ci-dessus, au vu de l'attestation du notaire du 16 novembre 2012, sus-visée, ces biens figurent également dans la liste de ceux dont la propriété indivise entre les consorts X... résulte, en partie d'un acte reçu par Me Joseph C..., notaire à Vico, le 17 septembre 1974, et l'autre partie d'un acte reçu par ledit notaire le 14 décembre 2011.
Il est rappelé que l'acte du 17 septembre 1974 n'est pas versé aux débats et l'attestation de transmission immobilière du 14 décembre 2011 ne porte que sur la moitié indivise des biens.
Par ailleurs, les parties s'accordent pour maintenir dans l'indivision la parcelle de terre située sur la commune de Cargese cadastrée section A no 20 et 21 alors que ce bien est, au vu des conclusions des appelants, resté compris dans le lot no 5 pour sa value de 350 000 euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu de la valeur de la maison de Santa Maria par rapport à la masse à partager, comme relevé à juste titre par l'intimé, en l'espèce, un partage en nature n'est pas aisément envisageable, les attributions des lots proposés n'étant pas possibles.
De même, au vu de ces éléments, un complément d'expertise ne s'avère pas opportun.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la licitation des biens désignés dans son dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation due par M. Jean-Dominique X...
Le tribunal a relevé que M. Jean-Dominique X... ne contestait pas l'occupation privative de la maison Santa Maria et que de dernier acceptait le paiement d " une indemnité d'occupation à hauteur de 80 638, 88 euros arrêtée au 1er janvier 2010, augmentée d'une indemnité de 8 827 euros par an à compter de cette date et jusqu'à la licitation du bien.
Devant la cour, M. Jean-Dominique X... s'oppose à la demande d'indemnité d'occupation formée à son encontre par la partie adverse, et sollicite au minimum, un dégrèvement partiel de cette indemnité sur des bases plus récentes indiquées par un spécialiste immobilier indépendant.
Il fait valoir que l'usage " à titre privatif ", utilisé par le tribunal, est inexistant au motif qu'il n'a jamais empêché les autres ayants droits de venir s'y installer.
Il soutient, en outre, qu'il ne peut y avoir un traitement différent entre les cohéritiers, de sorte qu'il est fondé à être exempté de tout versement d'une indemnité, au même titre que Mme Marie-Thérèse X... et M. Albert (prénom usuel de Sauveur) X....
De leur côté, les appelants concluent que seule la maison dite Santa Maria a été occupée de façon constante, permanente et incontestée par l'intimé.
Ils font valoir, d'une part, que le jugement de 2006 a statué de manière définitive sur le principe de l'indemnité d'occupation due par ce dernier dans la limite de la prescription quinquennale et qu'il n'y a donc pas lieu d'y revenir, d'autre part, que l'occupation ayant perduré par la suite, cette indemnité perdure aussi.
Ils s'opposent à la demande subsidiaire de l'intimé tendant à la diminution de cette indemnité, répliquant que celle-ci ne peut être amoindrie car l'expert a tenu compte de l'état de ce bien dont M. Jean-Dominique X... a seul la jouissance.
Il résulte du jugement du 02 mars 2006, lequel est définitif et a donc force de chose jugée, que M. Jean-Dominique X... était redevable à l'indivision d'une indemnité pour une période de cinq années, au titre de l'occupation à titre privatif de l'immeuble ...20160 Renneo, dès lors, le principe de l'indemnité d'occupation due par l'intimé ne peut plus valablement être contesté.
Par ailleurs, il est établi par les pièces versées aux débats et, au demeurant, non contesté par l'intimé, que ce dernier a continué l'occupation de la maison de Santa Maria où il réside.
En ce qui concerne le montant de cette indemnité d'occupation le tribunal a retenu l'évaluation faite par l'expert judiciaire.
Au vu de son rapport, le calcul de l'expert a été fait sur la base des indices du coût de la construction pour les périodes courant du 01 septembre 1999 au 31 août 2006, puis de l'Indice de Revalorisation des Loyers (IRL) pour les périodes du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2009.
Sur l'état de la maison, l'expert a textuellement déclaré qu'il s'agissait " d'une belle et grande maison de village ".
L'estimation sur laquelle se fonde l'intimé, a été établi le 13 mars 2014, par M. Christophe D..., mandataire immobilier sous couvert de la SARL 3G Immo Consultant (pièce 14). Ce dernier évalue l'indemnité à la somme de 91 234 euros au 31 août 2013, d'une part, sur la base également de deux indices susvisés mais en fixant des valeurs nettement inférieures à celles de l'expert judiciaire et, d'autre part, sur le constat d'un état déplorable de la maison, contrairement aux déclarations de l'expert et aux photographies de cette maison annexées à son rapport établi en 2010.
Or, si une dégradation de l'état de ce bien immobilier peut être avérée entre 2010 et 2014, celle-ci n'explique pas la différence de calcul avec l'expert pour les périodes antérieures et, en outre, l'entretien courant de cet immeuble est à la charge de M. Jean-Dominique X... qui en a seul la jouissance depuis de très nombreuses années.
Par ailleurs, aucune déduction ne doit être faite à ce titre, au profit de l'intimé, contrairement aux affirmation du mandataire immobilier sus-nommé.
Au vu de ces éléments, il convient de s'en tenir à l'évaluation faite par l'expert judiciaire.
En conséquence, l'intimé sera débouté de sa demande formulée pour la première fois devant la cour, tendant à la diminution de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le tribunal et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Jean-Dominique X... était redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 80 638, 88 euros arrêtée au 1er janvier 2010, augmentée d'une indemnité de 8 827 euros par an à compter de cette date et jusqu'à la licitation du bien.
Sur la demande d'indemnité d'occupation par M. Jean-Dominique X... à l'encontre de Mme Marie-Thérèse X... et M. Albert X...
Le tribunal a relevé que Mme Marie-Thérèse X... et M Sauveur X... contestaient toute occupation privative exclusive, respectivement, de la maison dite de Candorra et de celle de Pancone.
S'agissant de Mme Marie-Thérèse X..., il a considéré notamment, d'une part, que les actes invoqués par M. Jean-Dominique X... (abonnement nominatif téléphonique et en eau, le paiement de frais de remise en état de la maison de Candorra et le dépôt de meubles par celle-ci) n'étaient pas exclusifs d'une occupation indivise et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que l'accès était interdit aux autres indivisaires.
En ce qui concerne M. Albert X..., il a estimé que la mitoyenneté d'un bien lui appartenant en propre ne suffisait pas à établir une occupation privative et exclusive de la maison de Pancone et qu'il n'était pas démontré que l'accès de la maison de Pancone était interdit aux autres indivisaires.
En cause d'appel les parties reprennent essentiellement, leurs moyens et arguments de première instance.
L'intimé expose à nouveau les faits et actes accomplis par Mme Marie-Thérèse X..., et fait valoir qu'il est surprenant que le premier juge n'ait pas mis à la charge de cette dernière, a minima, la somme de 4 899, 72 euros préconisés par l'expert qui a constaté que les lieux étaient habitables et meublés.
Il fait valoir qu'aucune jurisprudence n'exonère un indivisaire du paiement d'une indemnité d'occupation au prétexte qu'il jouit d'un bien comme résidence secondaire.
S'agissant de M. Albert X..., l'intimé soutient que la maison de Pancone n'était pas abandonnée, comme l'a indiqué l'expert judiciaire, mais occupée par celui-ci qui l'avait vidé de ses meubles pour les besoins de la cause, et en avait les clés.
Il fait valoir que l'abonné de l'installation électrique de cette maison est M. Albert X... et se prévaut d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 18 mai 2009, démontrant que certaines pièces de cette maison portaient trace d'une occupation.
Il relève que ce denier sollicite l'attribution préférentielle de ce bien, ce qui, selon lui, suppose son occupation.
De leur côté, les appelants répliquent, point sur point, à l'argumentation de l'intimé quant aux actes sur lesquels il s'appuie tant à l'encontre de Mme Marie-Thérèse que de M. Albert X....
Ils affirment notamment que ces deux derniers n'ont jamais été les seuls détenteur des clés, respectivement, de la maison de Candorra et de celle de Pancone.
Ils précisent que, d'une part, Mme Marie-Thérèse X... a maintenu l'abonnement d'eau et d'électricité afin de conserver la disponibilité de la maison de Candorra habitable au bénéfice de l'ensemble des indivisaires, d'autre part, M. Albert X... est propriétaire de l'aile attenant à la maison de Pancone et que celle-ci ne comporte pas de sanitaires.
Ils affirment que tant Mme Marie-Thérèse X... que M. Albert X... n'ont jamais été occupant exclusif chacun des maisons concernées.
La cour, à défaut d'élément nouveau, estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et ont pour de justes motifs, qu'elle approuve, rejeté les demandes d'indemnité d'occupation formée par M. Jean-Dominique X... à l'encontre de Mme Marie-Thérèse X... et M. Sauveur X....

En outre, les appelants, dont M. François X... et Mme Marie-Jeanne X..., coindivisaires, affirment n'avoir jamais été exclus de l'utilisation de la maison de Candorra et contestent l'occupation effective et exclusive de la maison de Pancone par M. Alain X....
Dans ces conditions, M. Jean-Dominique X... ne peut valablement se prévaloir de l'existence d'une occupation exclusive, respectivement, par Mme Marie-Thérèse X... et M. Alain X... de chacune de maison dont s'agit.
Il convient, en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce ses dispositions à ce titre.
Sur la demande d'indemnité de gestion complémentaire de M. Jean-Dominique X...
Le tribunal a retenu que M. Jean-Dominique X... ne démontrait pas les diligences alléguées par lui, au titre d'une indemnité complémentaire.
M. Jean-Dominique X..., réitère sa demande formulée en première instance.
Il fait valoir que par le jugement du 02 mars 2006, il a été définitivement jugé qu'il avait droit à une indemnité de gestion de l'indivision, laquelle a été arbitrée à la somme de 3 500 euros et admise par ses adversaires.
En cause d'appel, il sollicite à nouveau une indemnité complémentaire de 500 euros par an, soit 4 500 euros, au titre de l'indemnité de gestion, pour la période de neuf années qui s'est écouée depuis la date du jugement sus-visé, arrêtée au 02 mars 2015.
L'intimé soutient que sa demande est le prolongement d'un droit qui lui a été reconnu avant même l'intervention de l'expert judiciaire et qu'il a continué à s'impliquer au profit de l'indivision, comme le prouve la créance de 75 100, 68 euros fixée arrêtée par l'expert au 31 décembre 2013, correspondant aux innombrables dépenses non limitées à Santa Maria faites par lui au profit de ses coindivisaires.
Les appelants s'opposent à cette demande, répliquant, notamment, que l'intimé n'a jamais fourni aucun décompte à l'indivision, que depuis 2005, les impôts fonciers sont adressés par les services concernés à François X... et réglés par celui-ci.
Ils invoquent divers actes commis par M. Jean-Dominique X... à son profit exclusif et pendant de nombreuses années.
En vertu des dispositions de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion et celui-ci a droit à la rémunération de son activité.
Par ailleurs, une rémunération est due pour l'activité effective et l'indemnité à laquelle a droit l'indivisaire cesse à la jouissance divise.
En l'espèce, il convient de tenir compte que l'intimé à la jouissance exclusive depuis de très nombreuses années, de la maison dite de Santa Maria, de sorte que les dépenses attachées à l'occupation et de conservation de ce bien sont à sa seule charge.
En outre, la taxe d'habitation n'est pas à la charge de l'indivision mais de l'occupant qui en est le redevable légal.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats par M. Jean-Dominique X..., notamment des factures, des avis de taxes foncières et taxes d'habitation, des avis d'assurances habitation, ne suffisent pas à démontrer une gestion effective par l'intimé des biens indivis entre les parties.
Au surplus, l'intimé ne produit aucun décompte précis corroborant ses allégations quant à sa gestion des biens indivis postérieurement au 31 décembre 2009, notamment sur les sommes perçus par celui-ci pour le compte de l'indivision.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter M. Jean-Dominique X... de sa demande au titre d'une indemnité de gestion.
Sur les créances des indivisaires au titre des impenses
Le tribunal, sur la base du rapport d'expertise, a alloué des sommes respectivement, à chacun des coindivisaires arrêtées au 31 décembre 2009.
concernant M. Jean-Dominique X...
Le tribunal a retenu que M. Jean-Dominique X... était créancier d'une somme de 66 939, 15 euros au titre des impenses.
Il a retenu que ce dernier était débiteur d'une indemnité de 17 602, 25 euros, au titre des loyers perçus pour le compte de l'indivision arrêtée au 31 décembre 2009, estimant qu'il n'était pas démontré que l'expert aurait cette somme du montant des impenses au profit de cet indivisaire.
En cause d'appel, au vu du dispositif de ses conclusions sus-visées, M. Jean-Dominique X... réclame la somme de 75 100, 68 euros arrêtée au 31 décembre 2013, déduction déjà faite des loyers encaissés pour le compte de la succession et indique textuellement, " ce montant de 77 150, 68 euros devant être complété depuis le 1er janvier 2014, des sommes nettes auxquelles il aura encore du faire face pour la satisfaction des besoins indivis, et ce jusqu'au partage effectif ".
Au soutien de sa demande il s'appuie sur les pièces 24 et 25 et relève que sa créance à la date du 31 décembre 2009 a été retenue en accord avec ses contradicteurs à la somme de 66 939, 15 euros.
L'intimé soutient, en outre, que le tribunal n'a pas réparé les conséquences d'une erreur de l'expert qui a met à sa charge le remboursement de la somme de 17 602, 25 euros au titre des loyers perçus alors que, selon lui, cette somme a déjà été déduite du montant total des dépenses qu'il a supportées pour le compte de l'indivision.
De leur côté, les appelants sollicitent la confirmation du jugement querellé en ce qui concerne ses dispositions sur ce point et ne formulent pas d'autres observations.
Il résulte des dispositions de l'article 815-13 du code civil, que lorsqu'un indivisaire a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou réalisé des dépenses nécessaires pour la conservation de biens indivis, il doit lui en être tenu compte.
Au regard des dispositions légales ci-dessus rappelées, il convient de pourvoir apprécier, d'une part, que les sommes réclamées par M. Jean-Dominique X... s'inscrivent dans l'une ou l'autre des hypothèses visées par l'article 815-13 et, d'autre part, que ces sommes correspondent à des dépenses réglées par ce dernier avec ses deniers personnels, or sur la base de ces documents et au vu des pièces versées aux débats, la cour n'est pas en mesure de se prononce sur ces différents points.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par M. Jean-Dominique X... devant la cour sont deux tableaux indiquant les sommes à lui rembourser par l'indivision, respectivement au 31 décembre 2009, pièces no 24 et au 31 décembre 2013 (pièce no 25).
En outre, la demande de l'intimé telle que formulée dans son dispositif porte sur deux sommes différentes, 75 100, 68 euros arrêtée au 31 décembre 2013, puis 77 150, 68 euros devant être complété depuis le 1er janvier 2014, et manque ainsi de clarté.
Au vu de ces éléments, la cour estime qu'il convient de renvoyer l'intimé devant le notaire liquidateur, qui dans le cadre de ses opérations de comptes entre les parties, devra tenir compte des impenses qui lui seront justifiées et de l'ensemble des loyers perçus par celui-ci jusqu'à la date du partage effectif et définitif.
En ce qui concerne la somme de 17 602, 25 euros mise à la charge de M. Jean-Dominique X... par le tribunal, au titre des loyers perçus par ce dernier, la cour n'a pas la même analyse du rapport d'expertise (pages 36 et 37) que l'intimé et estime, comme les premiers juges que cette somme n'a pas été déduite du montant total des impenses soit 66 939, 15 euros, dont il créancier à l'encontre de l'indivision.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
concernant Mme Marie-Thérèse X...
Le tribunal a retenu que Mme Marie-Thérèse X... était créancière d'une somme de 11 034, 56 euros au titre des impenses, en relevant que les critiques émises par le défendeur, M. Jean-Dominique X..., concernant le quantum retenu par l'expert (20 633 euros) n'étaient pas contestées.
En cause d'appel, les appelants sollicitent à nouveau la somme de 20 633 euros, estimant qu'elle est justifiée aux termes de l'expertise.
M. Jean-Dominique X... conclut que la somme à retenir pour Mme Marie-Thérèse X... doit représenter le total des factures jointes à ses dires du 09 mai 2007 et 29 mai 2009, relatives à la maison dite Candorra et de Chimeglia, à savoir, 48 882 francs, soit 7 452, 01 euros, plus 3 582, 55 euros acceptés par lui sans factures au titre de travaux effectués à Candorra.
A défaut d'élément nouveau, il convient de s'en tenir aux sommes retenues par les premiers juges, lesquelles sont justifiées par des factures ou acceptées par l'ensemble des coindivisiares dont M. Jean-Dominique X....
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
concernant M. François X...
Les appelants font valoir, qu'outre la somme de 2 082 euros retenu par le tribunal, M. François X... a, depuis 2005, acquitté pour le compte de l'indivision, un certain nombre d'impôts fonciers pour un montant total de 4 521 euros, suivant un tableau et des pièces qu'ils produisent.
M. Jean-Dominique X... s'oppose à cette demande qui selon lui n'est pas justifiée.
Il fait valoir que les documents fournis sont incomplets et illisibles et que cette demande pourra être examinée au même titre que ses créances, dans le cadre des opérations de partages auxquelles le notaire procédera, une fois les immeubles licités.
La cour relève que l'expert ayant arrêté les comptes à la date du 31 décembre 2009, il n'y pas lieu de tenir compte des sommes correspondant aux taxes foncières antérieures à cette date.
En outre, comme précisé ci-dessus, d'une part, la taxe d'habitation est due par l'occupant du logement concerné et ne peut donc être à la charge de l'indivision, d'autre part, pour la période postérieure au 31 décembre 2009, M. François X... pourra s'adresser au notaire liquidateur, qui dans le cadre de ses opérations de comptes entre les parties, devra tenir compte des impenses qui lui seront justifiées.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les actifs mobiliers
Aucune contestation n'est formulée tant par les appelants que par l'intimé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en ses dispositions à ce titre.
Sur l'accord des parties sur le sort de certains biens
Au vu des écritures respectives des parties, celles-ci sont unanimement d'accord pour conserver en indivision la parcelle de terre située sur la commune de Cargese dans la baie de Chiuni cadastrée section A no 20 et 21, lieudit " Saint Antoine " pour une contenance respectivement de 03 hectares 80 ares 54 centiares et 58 ares 28 centiares.
La cour leur donnera acte de cet accord.
En revanche, s'agissant de l'attribution de certains biens sollicitée par les appelants (une lithographie et un pastel à Jean-Dominique X..., une colonne avec statue romaine à Jeanne X... et 2 jarres à huile à François X...), il convient de souligner que M. Jean-Dominique X... ne s'est pas exprimé sur ce point dans ses conclusions.
Dès lors, la cour ne pourra donc constater l'accord des parties sur l'attribution de ces biens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déboute M. Jean-Dominique X... de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 01 juillet 2015,
En conséquence, dit irrecevables les conclusions et pièces de M. Jean-Dominique X..., reçues le 05 janvier 2016, et les écarte des débats,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. Sauveur Albert X..., M. François X..., Mme Marie-Jeanne X... et Mme Marie-Thérèse X... de leur demande d'attribution préférentielle formulée au profit de M. Albert X... seul,
Déboute M. Jean-Dominique X... de sa demande d'indemnité complémentaire au titre de la gestion des biens indivis,
Déboute M. Jean-Dominique X... de sa demande d'indemnité complémentaire au titre des impenses,
Déboute M. Sauveur Albert X..., M. François X..., Mme Marie-Jeanne X... et Mme Marie-Thérèse X... de leur demande d'indemnités complémentaires au titre des impenses pour M. François X..., Mme Marie-Thérèse X...,
Renvoie M. Jean-Dominique X... et M. François X... devant le notaire liquidateur, pour l'appréciation, dans le cadre des opérations de comptes entre les parties, de leur d'indemnité complémentaire au titre des impenses, pour la période postérieure au 31 décembre 2009,
Donne acte aux parties de leur accord unanime pour le maintien en indivision la parcelle de terre située sur la commune de Cargese dans la baie de Chiuni cadastrée section A no 20 et 21, lieudit " Saint Antoine " pour une contenance respectivement de 03 hectares 80 ares 54 centiares et 58 ares 28 centiares,
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes,
Dit que les dépens de la présente procédure seront pris en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00863
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-09;13.00863 ?
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