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09/03/2016 | FRANCE | N°13/00362

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 mars 2016, 13/00362


Ch. civile A
ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 13/ 00362 FR-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 00805

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Lydia Yvette Marie-Pierre Z... épouse X... née le 29 Avril 1969 à LORIENT (56)... 56270 PLOEMEUR

ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide

juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 1311 du 02/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ...

Ch. civile A
ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 13/ 00362 FR-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 00805

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Lydia Yvette Marie-Pierre Z... épouse X... née le 29 Avril 1969 à LORIENT (56)... 56270 PLOEMEUR

ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 1311 du 02/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Dominique Pierre X... né le 04 Janvier 1953 à PARIS (75)... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 12 mars 2014 avant dire droit auquel il convient de se référer tant sur l'exposé des faits que sur celui des moyens et prétentions des parties, la cour d'appel de Bastia a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé la présente affaire à l'audience de mise en état du mercredi 21 mai 2014 pour connaître le sort de l'information ouverte du chef de viol sur plainte avec constitution de partie civile de Mme Lydia Z... auprès d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bastia.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 juin 2015, Mme Lydia Z... maintient ses prétentions et sollicite, en outre, de la cour de :
- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- déclarer la demande de dommages-intérêts de M. X... formulée pour la première fois dans ses dernières conclusions irrecevables.
Sur les demandes présentées par M. X..., Mme Lydia Z... fait valoir quant à la demande en divorce présentée aux torts exclusifs de l'épouse la contradiction entre les premières demandes formulées par M. X..., celui-ci sollicitant alors à titre principal le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse et à titre subsidiaire la confirmation du jugement querellé et avec ses dernières écritures celui-ci abandonnant sa demande subsidiaire et demandant à la cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.
Concernant les accusations injurieuses et calomnieuses dont M. X... se prétend être victime, elle maintient que celui-ci lui a imposé par la force une relation sexuelle dans la nuit du 29 avril 2011. Elle souligne s'agissant de sa co-location avec son cousin qu'elle cohabite avec celui-ci pour des raisons financières et que le grief traduit la jalousie maladive de M. X... alors que celui-ci a rencontré une femme avec laquelle il vit de façon notoire.
Sur la demande de dommages-intérêts, elle rappelle le principe de concentration des moyens et souligne que M. X... n'a jamais présenté de demande de dommages-intérêts devant les premiers juges.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 mai 2015, M. Dominique X... maintient ses prétentions et demande de plus à la cour de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Lydia Z... et de la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme Lydia Z... à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
A l'appui, il fait valoir qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 6 juin 2014, celle-ci ayant été confirmé par arrêt du 22 avril 2015 de la chambre de l'instruction.
Il conteste ne jamais avoir exercé de violences sur la personne de son épouse et indique s'être occupé de sa famille notamment de ses filles.
À l'appui de sa demande principale, il soutient que Mme Lydia Z... a porté atteinte à sa dignité et à son honneur en proférant des accusations injurieuses et calomnieuses à son égard et en faisant preuve d'infidélité, celle-ci vivant avec son cousin à Ploemeur depuis 2011.
SUR CE
Sur le prononcé du divorce il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
À l'appui de sa demande, Mme Lydia Z... rappelle les faits de viol en date du 29 avril 2011, ces faits ayant fait l'objet d'une plainte classée sans suite puis d'une plainte avec constitution de partie civile et d'une instruction qui s'est achevée par un non-lieu en faveur de M. Dominique X....
Il résulte des pièces de nature pénale versées à la procédure qu'aucun élément de preuve objectif n'a pu être dégagé, les déclarations de Mme Lydia Z...n'étant pas corroborées par les certificats médicaux établis lors de son arrivée aux urgences. De plus, les déclarations des parties quant au consentement de Mme Lydia Z... sont contradictoires et n'ont pas permis de déterminer de façon certaine si Mme Lydia Z... était consentante ou non. Ainsi, les faits dénoncés par Mme Lydia Z... ne peuvent être considérés comme établis et dès lors la preuve du grief exposé n'est pas rapportée.
Sur la jalousie maladive et les messages épistolaires adressés à Mme Lydia Z..., les éléments rapportés ne caractérisent pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du 15 mars 2013 en ce qu'il a déclaré Mme Lydia Z... mal fondée en sa demande et l'en a déboutée.
Sur la demande reconventionnelle de M. Dominique X..., celui-ci soutient que Mme Lydia Z... a porté atteinte à sa dignité et à son honneur et qu'elle a fait preuve d'infidélité.
Sur les accusations injurieuses et calomnieuses, leur divulgation et l'insistance procédurière de Mme Lydia Z... à voir renvoyer M. Dominique X... devant une cour d'assises, il y a lieu de relever que même si les différentes procédures menées se sont étalées sur plusieurs années, Mme Lydia Z... a agit conformément aux règles de droit sans qu'il soit démontré une intention dolosive de cette dernière, les actions menées n'ayant pas en elles-mêmes un caractère injurieux et calomnieux. De plus, il peut être observé que la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée à l'encontre de Mme Lydia Z... n'a pas abouti. Dès lors, le manque de respect reproché par M. Dominique X... n'est pas caractérisé.
Par ailleurs, il est fait grief à Mme Lydia Z... d'être infidèle, celle-ci vivant à Ploemeur sous le même toit que son cousin. Aucune pièce versée ne démontre que celle-ci vit en concubinage avec ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du 15 mars 2013 en ce qu'il a déclaré M. Dominique X... mal fondé en sa demande reconventionnelle et l'a débouté.
Il n'y a pas lieu à statuer sur les autres demandes des parties, celles-ci étant devenues sans objet.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme le jugement du 15 mars 2013 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00362
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-09;13.00362 ?
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