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09/03/2016 | FRANCE | N°12/01009

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 mars 2016, 12/01009


Ch. civile A
ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 12/ 01009 MBE-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 00699

X...
C/
Y... Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SA MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE SA GAN ASSURANCES SARL T. M. B. A. SARL VALLINCO BÂTIMENT Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
MIXTE

APPELANT :



M. Pierre X... né le 01 Septembre 1959 à Bone (Algerie)... 20113 OLMETTO

assisté de Me Jean Jacques CA...

Ch. civile A
ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 12/ 01009 MBE-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 00699

X...
C/
Y... Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SA MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE SA GAN ASSURANCES SARL T. M. B. A. SARL VALLINCO BÂTIMENT Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
MIXTE

APPELANT :

M. Pierre X... né le 01 Septembre 1959 à Bone (Algerie)... 20113 OLMETTO

assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMES :

M. Jean Jacques Y......... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau D'AJACCIO

Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal CHAURAY 79036 NIORT CEDEX 9

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau D'AJACCIO

SA MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE (MAAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice Chaban de Chauray 79036 NIORT

assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

SA GAN ASSURANCES au capital de 109 817 739 euros, immatriculée au RCS Paris : 542 063 797 représentée par son représentant légal en exercice 8-10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08

assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

SARL T. M. B. A. prise en la personne de son représentant légal Cuparchiata Route de Viggianello 20110 VIGGIANELLO

assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Me Joseph Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Valinco Bâtiment... 20000 AJACCIO

défaillant

SARL VALLINCO BÂTIMENT prise en la personne de Me Joseph Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire, commis es-qualité à la procédure collective de cette société... 20000 AJACCIO

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, le premier président empêché, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

Après l'obtention d'un permis de construire le 1er décembre 1993, M. Pierre X..., a entrepris la construction d'une maison individuelle. Il a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à M. Jean-Jacques Y..., assuré auprès de la SMABTP. La SARL Valinco Bâtiment, assurée par le Gan, a réalisé le gros oeuvre et le lot menuiserie a été exécuté par la SARL TMBA, assurée auprès de la MAAF. Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 1994.

M. X..., invoquant un défaut d'étanchéité de la salle de douche et un dysfonctionnement des menuiseries extérieures coulissantes, a par assigné en référé du 1er avril 2003, sollicité une expertise.

Par ordonnance de référé du 1er avril 2003 le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio a fait droit à cette demande et a ordonné une une expertise judiciaire.

Au vu du rapport d'expertise déposé le 20 juillet 2004, M. X... a introduit, à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs, une première instance au fond dont la péremption a été constatée par une ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2009. Il a introduit une nouvelle instance au fond par des assignations délivrées les 17 mai, 19 mai, 20 mai et 14 juin 2010, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio.

Par jugement contradictoire du 23 janvier 2012, le tribunal a déclaré cette action irrecevable comme prescrite, a condamné M. X... à payer à la SMABTP et à M. Y... la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2012, M. X... a relevé appel de cette décision, à l'encontre de :

- M. Y... et la SMABTP,
- la société TMBA et la MAAF,
- la société Valinco Bâtiment, prise en la personne de Me Joseph Z... son liquidateur judiciaire, et son assureur le Gan.

Par arrêt mixte du 27 août 2014, la cour d'appel de Bastia a :

- infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare M. Pierre X... recevable en son action,
- dit que les infiltrations et le dysfonctionnement des menuiseries affectant la maison dont M. Pierre X... est propriétaire sur la commune d'Olmeto relèvent de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil,
- dit que les désordres engagent la responsabilité de plein droit, sur ce fondement juridique, de M. Jean-Jacques Y..., de la société TMBA et de la SARL Valinco Bâtiment en leur qualité de constructeur de l'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil,
- dit que la SMABTP, la société MAAF et la société Gan sont tenus d'indemniser le sinistre en leur qualité d'assureur de la responsabilité décennale de M. Y..., de la société TMBA et de la société Valinco Bâtiment respectivement,
- fixé à la somme de trente et un mille quatre cent quarante euros et quatre vingt neuf centimes (31 440, 89 euros) le coût de la remise en état des galandages et des receveurs de douches et à la somme de deux mille huit cent vingt cinq euros et vingt neuf centimes (2 825, 29 euros) celui de la remise en état des menuiseries,
avant de statuer sur les demandes indemnitaires formées par M. Pierre X...,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité M. X... à s'expliquer sur la recevabilité de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts formée contre la société Valinco-Bâtiment en l'absence de justification en l'état d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire dont cette société a fait l'objet comme en l'absence de représentation dans l'instance de cette société par le liquidateur judiciaire en raison de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 9 mars 2009,
- invité M. X... à s'expliquer sur la contradiction de ses demandes à l'égard de la MAAF dont il sollicite la condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts tout en précisant qu'il se désiste à son égard,
- ordonné le renvoi de la procédure à l'audience de mise en état du mercredi 03 décembre 2014,
- réservé les dépens.

Par ses dernières conclusions (conclusions No 2 après arrêt avant dire droit), reçues le 19 mai 2015, M. X... demande à la cour d'accueillir son appel et de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes comme étant prescrites et statuer à nouveau,
- à titre principal, dire et juger que la société Valinco, la société TMBA et M. Y... ont engagé leur responsabilité au visa de l'article 1792 du code civil,
- en conséquence, condamner Me Z... ès qualités de liquidateur de la société Valinco et son assureur le Gan au paiement de la somme de 27 812, 56 euros TTC réévaluée en fonction de l'indice BT01 correspondant aux travaux destinés à remédier aux malfaçons affectant les galandages et au paiement de la somme de 538, 05 euros TTC, réévaluée dans les mêmes conditions, correspondant à la réfection du jointement des douches ; condamner M. Y... et son assureur la SMABTP solidairement au paiement de la somme de 3 090, 28 euros TTC réévaluée en fonction de l'indice BT01 correspondant aux travaux destinés à remédier aux malfaçons affectant les galandages ; condamner la société TMBA à lui payer la somme de 9 563, 58 euros TTC correspondant au coût du remplacement des menuiseries ; condamner in solidum Me Z... es qualité de liquidateur de la SARL Valinco, le Gan, M. Y..., la SMABTP et la SARL TMBA, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la société Valinco, la société TMBA et M. Y... ont engagé leur responsabilité au visa des articles 1147 et 1788 du code civil et, en conséquence, prononcer les condamnations précitées sur ces fondements juridiques,

- en tout état de cause, lui donner acte qu'il se désiste à l'égard de la MAAF ; débouter cette dernière et la SARL TMBA de toutes leurs demandes ; condamner in solidum Me Z... es qualité de liquidateur de la SARL Valinco, le Gan, M. Y..., la SMABTP et la SARL TMBA au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire lesquels seront distraits au profit de Me Canarelli.

Par ses conclusions reçues le 16 mars 2015, la SA Gan Assurances demande à la cour de :

- dire et juger que faute pour M. X... d'avoir déclaré sa créance, cette dernière est éteinte et que par voie de conséquence, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, assureur de la SARL Valinco Bâtiment,
- débouter, en conséquence, M. X... de ses demandes de condamnation à son encontre, d'un montant de 28 350, 61 euros, en principal et 5 000 euros de dommages et intérêts,
- le débouter de ses demandes de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par leurs conclusions reçues le 25 mars 2015, M. Y... et la SMABTP demandent à la cour de :

- dire et juger que le degré de responsabilité de M. Y... ne pourrait pas excéder 10 % conformément à ce qu'a estimé M. de Castelli dans le cadre du partage des responsabilités qu'il a lui-même proposé,
- dire et juger en conséquence, que M. Y... ne saurait donc être condamné au paiement d'une somme supérieure à 3 090, 28 euros,
- ramener à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées par M. X... au titre du trouble de jouissance et de ses dommages et intérêts,
- le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700.

La SA MAAF et la SARL TMBA n'ont pas conclu à nouveau après l'arrêt mixte de la cour et, par leurs dernières conclusions reçues le 23 avril 2013, demandent à la cour de :

- constater que M. X... s'est désisté en première instance, à l'égard de la MAAF et de la société TMBA et en conséquence, dire et juger non fondé l'appel dirigé contre celles-ci,
- à titre subsidiaire, constater que M. X... a signé une quittance de règlement définitif, le 10 janvier 2011, par laquelle il s'estime être " justement et entièrement indemnisé des conséquences de ce sinistre et considère MAAF Assurances déchargée de toute obligation à son égard, mettant un terme définitif à l'assignation au fond en date du 14. 06. 2010 " ; en conséquence, débouter M. X... de toute nouvelle demande formulée à l'encontre de la MAAF et de la société TMBA,
- condamner M. X... à payer au concluant la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

La SARL Vallinco Bâtiment, prise en la personne de Me Joseph Z... en qualité de liquidateur judiciaire et Me Joseph Z..., ès qualités de mandataire de ladite société ont été régulièrement assignés à étude, le 06 février 2013, par procès-verbaux aux termes desquels Me Z... à refusé l'acte " au motif qu'il y a eu une clôture pour insuffisance d'actifs en date du 09/ 03/ 20093 ".

L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la question de la recevabilité des demandes de M. X... à l'encontre de la SARL Valinco Bâtiment, prise en la personne de son liquidateur, Me Z...

La cour constate, au vu de l'arrêt mixte et des dernières conclusions de M. X..., reçues le 19 mai 2015, que ce dernier réitère textuellement dans son dispositif, ses prétentions à l'encontre de la SARL Valinco Bâtiment, prise en la personne de son liquidateur, Me Z..., tels que formulées postérieurement à l'arrêt mixte du 27 août 2014.

Dans sa motivation, il conclut sur la question de la recevabilité de ses demandes envers la SARL Valinco Bâtiment, comme il en a été invité aux termes de l'arrêt mixte sus-visé.

L'appelant confirme qu'il n'a ni déclaré sa créance au passif de ladite société, ni entendu mettre en cause un mandataire ad hoc pour assurer la représentation de celle-ci et indique qu'en l'état de ces précisions, la cour appréciera la recevabilité de ses demandes à l'encontre de la SARL Valinco Bâtiment.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL Valinco Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire et que le dossier a été clôturé le 09 mars 2009 pour insuffisance d'actif, ainsi que le mentionne le jugement querellé et, au surplus, comme l'a déclaré Me Z..., aux termes des procès-verbaux d'huissier du le 06 février 2013, sus-visés.

M. X... n'ayant pas procédé à une déclaration de créance, ainsi qu'il le déclare personnellement, il convient, en conséquence, de déclarer ses demandes pécuniaires à l'encontre de ladite société irrecevables.

Sur les demandes de M. X... à l'encontre de la SA Gan Assurances

Au vu de la motivation de ses conclusions sus-visées, M. X... fonde ses demandes à l'encontre de la SA Gan Assurances l'assureur de la SARL Valinco Bâtiment, sur l'action directe prévue par l'article L 124-3 du code des assurances, texte visé dans ses écritures.

Or, il convient de constater, d'une part, que la SA Gan Assurances est mise en cause en première instance, et d'autre part, que M. X... exerce pour la première fois en appel, l'action directe à l'encontre de ladite société.

L'article 564 du code de procédure civile, prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses.

En outre, en application des dispositions des articles 16 et 125 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Dans ces conditions et avant de statuer sur les demandes indemnitaires formées par M. X... à l'encontre de la SA Gan, ainsi que sur la demande de l'appelant tendant à une condamnation in solidum des parties, y compris de la SA Gan, au titre de son préjudice de jouissance, il convient d'inviter M. X... et la SA Gan, ainsi que les autres parties, le cas échéant, à s'expliquer sur la recevabilité de l'action

directe de l'appelant à l'encontre de la SA Gan Assurances, comme étant exercée pour la première fois en cause d'appel.

En conséquence, la cour prononcera la réouverture des débats dans les seules limites de cette question, et renverra l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2016.

Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Sur le désistement de M. X... à l'égard de la SA MAAF et les demandes de l'appelant à l'égard de la SARL TMBA

Sur le désistement d'appel

L'appelant confirme qu'il se désiste de ses demandes à l'encontre de la MAAF et renonce ainsi, à sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de cet assureur avec son assuré la société TMBA.

Il est constaté que dans ses dernières écritures sus-visées, ce dernier ne réitère pas ses demandes tendant à la condamnation de la MAAF solidairement avec la société TMBA, au paiement des sommes de 9 563, 58 euros et 5 000 euros, formulées dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2013, précédent l'arrêt mixte du 27 août 1914.

Par ailleurs, le désistement de M. X... à l'égard de la MAAF est également formulé dans les conclusions sus-visées, du 5 novembre 2013.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'apelant se désiste de son appel à l'égard de la MAAF.

Sur la demande de paiement par la SARL TMBA de la somme de 9 563, 58 euros

La cour, dans son arrêt mixte du 27 août 2014, a fixé à la somme de 2 825, 29 euros, le coût de la remise en état des menuiseries et a précisé les deux questions faisant l'objet de l'avant dire droit, dès lors, M. X... n'est plus recevable à revenir sur ce qui a déjà été jugé et donc à réclamer la somme de 9 563, 58 euros à la SARL TMBA pour le coût du remplacement des menuiseries.

En outre, il résulte des éléments et pièces versés aux débats, notamment de la quittance de règlement définitif signée le 10 janvier 2011 et approuvée par M. X..., que ce dernier a été indemnisé par l'assureur de la SARL TMBA, la SA MAAF à hauteur de 2 825, 29 euros, (somme retenue par la cour dans son arrêt mixte sus-visé), en remboursement des dommages tous postes de préjudices confondus, concernant la réfection des malfaçons affectant les menuiseries.

Au vu de ces éléments, la demande de l'appelant tendant au paiement par la SARL TMBA, de la somme de 9 563, 58 euros, sera déclarée irrecevable.

Sur la demande par les sociétés MAAF et TMBA de dommages et intérêts

La SA MAAF et la SARL TMBA sollicitent l'allocation de la somme de 6 000 euros pour la MAAF, pour procédure manifestement abusive à leur encontre.

Les intimées invoquent une démarche malhonnête de l'appelant afin d'obtenir de nouvelles sommes malgré la signature d'une quittance de règlement définitif et une demande de désistement en première instance.

De son côté, M. X... conclut qu'en intimant effectivement la MAAF dans le cadre de l'appel, il n'avait aucune intention de nuire à celle-ci.

L'appelant précise que la MAAF et la société TMBA étant représentées en première instance par le même conseil, il a cru bon de les attraire toutes les deux devant la cour.

La cour relève que dans ses dernières écritures, l'appelant n'a pas maintenu ses demandes pécuniaires à l'encontre de la SA MAAF, dès lors, en l'espèce, la demande de dommages et intérêt formulée par la SA MAAF et la SARL TMBA, au vu de leurs moyens et argumentation, n'est pas suffisamment justifiée.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les demandes de l'appelant à l'encontre de M. Y... et son assureur la SMABTP au titre des travaux de reprises des galandages

Au vu de leurs écritures, M. X... et les intimés, M. Y... avec son assureur la SMABTP, s'accordent sur la somme de 3 090, 28 euros sollicitée par l'appelant, correspondant à 10 % du montant total des travaux de remise en état des galandages.

Il convient donc de faire droit à la demande de l'appelant et donc de condamner solidairement M. Y... et son assureur la SMABTP au paiement de cette somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt mixte de la cour d'appel de Bastia du 27 août 2014,

Constate le désistement d'appel de M. Pierre X... à l'égard de la SA MAAF,
Constate que M. Pierre X... n'a pas déclaré sa créance au passif de la SARL Valinco Bâtiment, en liquidation judiciaire et dont le dossier a été clôturé le 09 mars 2009 pour insuffisance d'actif,
En conséquence,
Dit irrecevables les demandes pécuniaires de M. Pierre X... à l'encontre de la SARL Valinco Bâtiment,
Dit irrecevable la demande de M. Pierre X... tendant à la condamnation de la SARL TMBA au paiement de la somme de 9 563, 58 euros, la cour ayant déjà fixé à la somme de 2 825, 29 euros le coût de la remise en état des menuiseries,
Constate que M. Pierre X... exerce pour la première fois en cause d'appel, l'action directe à l'encontre de la SA Gan Assurances,
Avant dire droit sur l'action directe exercée devant la cour d'appel par M. Pierre X... à l'encontre de la SA Gan Assurances,
Ordonne la réouverture des débats sur cette seule question et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2016,
Invite M. Pierre X... et, le cas échéant, les autres parties, à formuler leurs observations sur l'irrecevabilité, soulevée d'office par la cour, de l'action directe exercée pour la première fois en cause d'appel par M. Pierre X... à l'encontre de la SA Gan Assurances,
Déboute la SA MAAF et la SARL TMBA de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne solidairement M. Jean Jacques Y... et son assureur la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
-SMABTP-à payer à M. Pierre X..., la somme de TROIS MILLE QUATRE VINGT DIX EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (3 090, 28 euros) correspondant à 10 % du montant des travaux de remise en état des galandages,
Sursoit à statuer sur les demandes indemnitaires de M. Pierre X..., d'une part, à l'encontre de la SA Gan Assurances, et, d'autre part, sur sa demande de condamnation in solidum des parties intimées au titre du préjudice de jouissance,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01009
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-03-09;12.01009 ?
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