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24/02/2016 | FRANCE | N°15/00534

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 février 2016, 15/00534


Ch. civile A

ARRET No
du 24 FEVRIER 2016
R. G : 15/ 00534 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Juillet 2015, enregistrée sous le no 15/ 00034

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Elisabeth X...née le 12 Septembre 1946 à NICE (06000) ......20200 MEZZAVIA

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Lu

cie Y...née le 08 Novembre 1930 à HUE (VIETNAM) ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :
...

Ch. civile A

ARRET No
du 24 FEVRIER 2016
R. G : 15/ 00534 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Juillet 2015, enregistrée sous le no 15/ 00034

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Elisabeth X...née le 12 Septembre 1946 à NICE (06000) ......20200 MEZZAVIA

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Lucie Y...née le 08 Novembre 1930 à HUE (VIETNAM) ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2016.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par exploit du 6 février 2007, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Riviera à Juan les Pins a fait assigner Mme Elisabeth X...épouse B...en paiement de charges de copropriété.
Suivant exploits des 1er, 6 et et 13 juin 2007, Mme Elisabeth X...a fait appeler en intervention forcée Mme Lucie Y...épouse C..., en qualité de copropriétaire.
Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal d'instance d'Antibes a débouté Mme Elisabeth X...de l'ensemble de ses demandes notamment celles formulées à l'encontre de Mme C...et l'a condamnée aux dépens.
Par arrêt du 1er juin 2012, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement précité sauf sur le montant des condamnations prononcées à titre de charges et de frais à l'encontre de Mme Elisabeth X...et a condamné cette dernière à payer à Mme Y... et à Mme E..., la somme de 1. 000 euros de dommages et intérêts et la même somme pour frais irrépétibles d'appel outre les dépens.
Par arrêt 26 novembre 2013, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt mais seulement sur la condamnation de Mme Elisabeth X...à des dommages et intérêts sans modifier la condamnation aux dépens et en condamnant les intervenants forcés aux dépens du pourvoi.
Suivant exploit du 8octobre 2012, Mme Y... épouse C...a fait délivrer à Mme Elisabeth X...un commandement de payer aux fins de saisie vente, que cette dernière a contesté devant le juge de l'exécution.
Par jugement du 2 mai 2013, le juge de l'exécution d'Ajaccio a rejeté la demande de nullité formulée par Mme Elisabeth X...et l'a condamnée à payer à Mme Y... épouse C...les sommes de 800 euros de dommages et intérêts et 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 juin 2014, la cour d'appel de céans a confirmé la décision rejetant la demande de nullité du commandement de payer et condamnant Mme Elisabeth X...aux dépens et aux frais irrépétibles mais fixé la créance de Mme C...à la somme de 1. 438, 41 euros et l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts. La cour a condamné Mme Elisabeth X...aux dépens d'instance et d'appel.

Par exploit du 2 février 2015, Mme Lucie Y...épouse C...a fait procéder à une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la SA Fortuneo Banque pour la somme de 4. 081, 32 euros, saisie dénoncée à étude suivant procès-verbal de signification du 9 février 2015.

Par acte du 20 février 2015, Mme Elisabeth X...a fait assigner Mme Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins d'annulation de la saisie précitée, assignation enrôlée sous les numéros 15/ 34 et 15/ 39.
Par jugement du 2 juillet 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- ordonné la jonction de la procédure 15/ 39 avec le dossier 15/ 34,
- constaté la régularité de la saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 2 février 2015 à la requête de Mme Lucie Y...épouse C...et de la dénonce faite le 9 février 2015, précisant qu'en l'état, la mesure d'exécution forcée ne pourra produire aucun effet en l'absence de droits d'associé ou de valeurs mobilières de Mme Elisabeth X..., débitrice, dans les comptes de la SA Fortuneo Banque, établissement saisi,
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme Elisabeth X...,
- rejeté la demande reconventionnelle de Mme Lucie Y...épouse C...en dommages et intérêts pour conclusions diffamatoires, injurieuses et outrageantes,
- condamné Mme Elisabeth X...à payer à Mme Lucie Y...épouse C...la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Elisabeth X...aux dépens.
Le tribunal a considéré que l'acte de saisie était régulier, le nom du créancier étant justifié et Mme X...ne justifiant d'aucun grief. Il a constaté que les textes visés par l'huissier à l'acte de saisie ne sont pas faux et que les décisions visées constituent des titres exécutoires. Il a fait observer que Mme X...ne justifie d'aucun grief à l'absence de décompte des sommes réclamées. Il a constaté la régularité de la saisie en précisant qu'elle ne pourrait produire aucun effet en l'absence de droits d'associés ou de valeurs mobilières dans les comptes de la SA Fortuneo Banque.

Mme Elisabeth X...a relevé appel du jugement du 2 juillet 2015 par déclaration déposée au greffe le 6 juillet 2015.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 12 novembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample

exposé de ses moyens et prétentions, Mme Elisabeth X...demande à la cour de :

- infirmer la décision frappée d'appel,
- constater les irrégularités affectant l'acte de saisie tenant aux mentions obligatoires, à l'identité du débiteur, l'identité du créancier, au montant de la créance,
- constater les griefs qu'elle a subis,
- constater que la créance n'est pas exigible,
- déclarer nulle et de nullité absolue la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières,
- dire et juger que son action n'est pas constitutive d'un abus de droit,
- dire et juger qu'aucune faute, ni préjudice ne sont établis,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer à son encontre une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dire et juger qu'il est inéquitable de prononcer à son encontre une condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Lucie Y...à lui payer la somme de 2. 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la créance de Mme Y... n'est pas exigible, la somme mentionnée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas due ; que les frais de justice visés dans le décompte de l'huissier ont été payés par la copropriété et non par Mme Y... laquelle ne peut en réclamer le remboursement. Elle conteste les sommes réclamées au titre d'un commandement de payer qui n'a pas été délivré ainsi que celles réclamées au titre des frais et droits divers et des intérêts.
Elle prétend que ni l'identité du créancier ni l'identité du débiteur n'est certaine. Elle affirme enfin subir un grief en raison de l'erreur affectant la mention des articles visés à l'acte de saisie.

Mme Lucie Y...épouse C...assignée par acte remis le 2 novembre 2015 à étude n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 11 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la nullité de la saisie :

* Sur le montant de la créance :
Mme Elisabeth X...prétend que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le juge de l'exécution d'Ajaccio le 2 mai 2013 ne serait pas due. Cependant, le premier juge a relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 4 juin 2014 avait infirmé partiellement le jugement du juge de l'exécution et confirmé la demande de nullité de la procédure d'exécution et condamné l'appelante à payer des frais irrépétibles.
Quant aux sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 1er juin 2012, la cour de cassation du 26 novembre 2013 a fait une cassation partielle et n'a pas cassé les dispositions de ce chef. Mme X...est mal fondée à soulever ce moyen de nullité.
Mme X...conteste également pour la première fois devant la cour les sommes correspondant au commandement de payer délivré le 8 octobre 2012 alors que par décision du juge de l'exécution du 2 mai 2013 confirmée en appel, sa demande de nullité a été rejetée. Elle conteste les frais et droits divers sans motiver sa contestation. Quant aux intérêts, elle n'est pas légitime à soutenir qu'ils sont injustifiés alors que le taux d'intérêt pratiqué est mentionné à la suite immédiate du total.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme X...est mal fondée à contester l'exigibilité de la créance, les décisions mentionnées par le premier juge constituant directement ou par renvoi un titre exécutoire.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
* Sur l'identité de la créancière :
L'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Contrairement à ce que prétend Mme X..., le nom de la créancière figurant sur l'acte de saisie contesté est celui de Mme Lucie Y...épouse C.... Il importe peu que le nom d'usage soit ajouté dans la mesure où le nom patronymique de la demanderesse à l'action, qui est sans conteste Mme Y..., figure sur l'acte. C'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen de nullité et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
* Sur l'identité de la débitrice :
Quant au nom de débiteur figurant sur ledit acte, il est établi à l'encontre de Mme Elisabeth X...épouse B..., née le 12 septembre 1946 et demeurant à Appietto Mezzavia. Or, Mme X...ne démontre

pas que l'acte ne s'appliquerait pas à elle et qu'il contiendrait des mentions erronées lui causant un grief. Elle sera déboutée de sa demande de nullité.

* Sur les mentions de l'acte :
Aux termes de l'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice contenant à peine de nullité la reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.
Comme l'a dit à juste titre le premier juge, le procès-verbal de dénonciation dressé par Me Cattaneo le 9 février 2015 comporte la référence au décret no 92-755 du 31 juillet 1992 mais il contient la reproduction des articles R. 221-30, R. 221-31, R. 221-32 et R. 233-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'ensuit que la dénonciation ne peut pas être annulée sur ce fondement et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Quant à l'article R. 524-2 du code des procédures civiles d'exécution dont Mme X...se prévaut, il n'est pas applicable en l'espèce pour viser les mesures conservatoires.
Il en résulte que Mme X...a bien été informée de la possibilité de procéder à la vente amiable des valeurs saisies et elle est mal fondée à se prévaloir d'une nullité sur ce fondement.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la régularité de la saisie pratiquée le 2 février 2015.
Il n'est pas contesté que la saisie régulière de droits d'associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 2 février 2015 ne pourra produire aucun effet en l'absence de tels droits. Le jugement querellé sera encore confirmé sur ce point.
2- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'appréciation inexacte que Mme X...a fait de ses droits n'étant pas en l'espèce constitutive d'une légèreté blâmable susceptible de mettre à sa charge des dommages-intérêts, la décision déférée qui a accueilli cette demande sera infirmée sur ce point.
La procédure de saisie n'étant pas annulée, Mme X...est mal fondée à obtenir une indemnisation pour procédure abusive à l'encontre de Mme Lucie Y....
Elle sera déboutée de ce chef.
3- Sur les autres demandes :
Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
en cause d'appel mais le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme X...une indemnité sur ce fondement.
Succombant, Mme X...est tenue aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de celle-ci les dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 2 juillet 2015 à l'exception des dispositions relatives aux dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme Elisabeth X...à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Déboute Mme Elisabeth X...de sa demande tendant à déclarer irrégulière la saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 2 février 2015,
Déboute Mme Elisabeth X...de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application, en appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Elisabeth X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00534
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-24;15.00534 ?
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