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24/02/2016 | FRANCE | N°15/00533

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 février 2016, 15/00533


Ch. civile A

ARRET No
du 24 FEVRIER 2016
R. G : 15/ 00533 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Juillet 2015, enregistrée sous le no 14/ 00323

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Elisabeth X...née le 12 Septembre 1946 à NICE (06000) ......20167 MEZZAVIA

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Lu

cie Y...née le 08 Novembre 1930 à HUE (VIETNAM) ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :
...

Ch. civile A

ARRET No
du 24 FEVRIER 2016
R. G : 15/ 00533 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Juillet 2015, enregistrée sous le no 14/ 00323

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Elisabeth X...née le 12 Septembre 1946 à NICE (06000) ......20167 MEZZAVIA

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Lucie Y...née le 08 Novembre 1930 à HUE (VIETNAM) ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2016.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par exploit du 6 février 2007, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Riviera à Juan les Pins a fait assigner Mme Elisabeth X...épouse B...en paiement de charges de copropriété.
Suivant exploits des 1er, 6 et et 13 juin 2007, Mme Elisabeth X...a fait appeler en intervention forcée Mme Lucie Y...épouse C..., en qualité de copropriétaire.
Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal d'instance d'Antibes a débouté Mme Elisabeth X...de l'ensemble de ses demandes notamment celles formulées à l'encontre de Mme C...et l'a condamnée aux dépens.
Par arrêt du 1er juin 2012, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement précité sauf sur le montant des condamnations prononcées à titre de charges et de frais à l'encontre de Mme Elisabeth X...et a condamné cette dernière à payer à Mme Y...et à Mme E..., la somme de 1. 000 euros de dommages et intérêts et la même somme pour frais irrépétibles d'appel outre les dépens.
Par arrêt 26 novembre 2013, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt mais seulement sur la condamnation de Mme Elisabeth X...à des dommages et intérêts sans modifier la condamnation aux dépens et en condamnant les intervenants forcés aux dépens du pourvoi.
Suivant exploit du 8octobre 2012, Mme Y...épouse C...a fait délivrer à Mme Elisabeth X...un commandement de payer aux fins de saisie vente, que cette dernière a contesté devant le Juge de l'exécution.
Par jugement du 2 mai 2013, le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité formulée par Mme Elisabeth X...et l'a condamnée à payer à Mme Y...épouse C...les sommes de 800 euros de dommages et intérêts et 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 juin 2014, la cour d'appel de céans a confirmé la décision rejetant la demande de nullité du commandement de payer et condamnant Mme Elisabeth X...aux dépens et aux frais irrépétibles mais fixé la créance de Mme C...à la somme de 1. 438, 41 euros et l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts. La cour a condamné Mme Elisabeth X...aux dépens d'instance et d'appel.

Par exploit du 14 novembre 2014, Mme Lucie Y...épouse C...a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur pour la somme de 4. 175, 05 euros, saisie dénoncée à étude suivant procès-verbal de signification du 21 novembre 2014.

Par acte du 5 décembre 2014, Mme Elisabeth X...a fait assigner Mme Y...devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins d'annulation de la saisie-attribution.
Par jugement du 2 juillet 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- constaté la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2014 à la requête de Mme Lucie Y...épouse C...et de la dénonce faite le 21 novembre 2014,
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme Elisabeth X...,
- rejeté la demande reconventionnelle de Mme Lucie Y...épouse C...en dommages et intérêts pour conclusions diffamatoires, injurieuses et outrageantes,
- condamné Mme Elisabeth X...à payer à Mme Lucie Y...épouse C...la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Elisabeth X...aux dépens.
Le tribunal a estimé que la dénonce de l'acte de saisie-attribution n'avait pas été remise à Mme X...de son seul fait, l'intéressé n'ayant pas retiré copie des actes à l'étude comme il y était invitée par l'huissier instrumentaire. Il a considéré que l'acte de saisie était régulier, le nom du créancier étant justifié et Mme X...ne justifiant d'aucun grief. Il a constaté que Mme X...ne justifie d'aucun grief à l'absence de décompte des sommes réclamées. Il a constaté la régularité de la saisie prise en vertu de titres exécutoires réguliers.

Mme Elisabeth X...a relevé appel du jugement du 2 juillet 2015 par déclaration déposée au greffe le 6 juillet 2015.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 12 novembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Elisabeth X...demande à la cour de :

- infirmer la décision frappée d'appel,
- constater les irrégularités affectant l'acte de saisie tenant aux mentions obligatoires, à l'identité du débiteur, l'identité du créancier, à l'absence de détail des sommes causes de la saisie,- constater les griefs qu'elle a subis,

- constater que la créance n'est pas exigible,
- déclarer nulle et de nullité absolue la saisie attribution pratiquée le 14 novembre 2014,
- déclarer nulle et de nullité absolue la saisie attribution pratiquée le 19 décembre 2014 en l'absence de dénonce dans les huit jours au débiteur saisi,
- dire et juger que son action n'est pas constitutive d'un abus de droit,
- dire et juger qu'aucune faute, ni préjudice ne sont établis,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer à son encontre une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dire et juger qu'il est inéquitable de prononcer à son encontre une condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Lucie Y...à lui payer la somme de 2. 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la créance de Mme Y...n'est pas exigible, la somme mentionnée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas due. Elle prétend que ni l'identité du créancier ni l'identité du débiteur n'est certaine. Elle affirme enfin subir un grief en raison de l'absence du procès-verbal de saisie.

Mme Lucie Y...épouse C...assignée par acte remis le 2 novembre 2015 à étude n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 11 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la nullité de la saisie :

* Sur les sommes visées au procès-verbal :
C'est à tort que Mme Elisabeth X...prétend que les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas exigibles. En effet, elles sont dues en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 1er juin 2012 qui a fait l'objet d'une cassation partielle par arrêt du 26 novembre 2013 qui n'a pas cassé les dispositions de ce chef. Mme X...est mal fondée à soulever ce moyen de nullité.
* sur l'absence de décompte des sommes réclamées :
Aux termes de l'article R. 211-1- 3o du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
La saisie-attribution contestée comporte un décompte complet des sommes réclamées conforme à l'article R. 211-1- 3o précité.
Mme X...ne peut donc demander la nullité de la saisie-attribution pour ce motif.
* Sur la mention des titres exécutoires :
Aux termes de l'article R. 211-1- 2o du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution contient à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Comme l'a dit le premier juge, la cour constate que l'ensemble des décisions énoncées dans l'acte de saisie forme un titre exécutoire, l'arrêt du 26 novembre 2013 cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence seulement sur la condamnation de Mme X...aux dommages et intérêts ; l'arrêt précité du 1er juin 2012 de la cour d'appel d'Aix en Provence ayant confirmé le jugement du tribunal d'instance d'Antibes du 30 juin 2009 sauf s'agissant du montant de la condamnation de Mme X...au titre des charges de copropriété et des frais et condamnant cette dernière aux dépens ; le tribunal d'instance d'Antibes condamnant Mme X...aux dépens et la cour de céans du 4 juin 2014 infirmant le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 2 mai 2013 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la procédure d'exécution et en ce qu'il a condamné Mme X...aux dépens et aux frais non taxables.
Il en résulte que toutes ces décisions constituent directement ou par renvoi un titre exécutoire à l'encontre de Mme X...qui n'est pas fondée à obtenir la nullité de la saisie-attribution sur ce fondement.
* Sur l'identité de la créancière :
L'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Contrairement à ce que prétend Mme X..., le nom de la créancière figurant sur l'acte de saisie contesté est celui de Mme Lucie Y...épouse C.... Il importe peu que le nom d'usage soit ajouté dans la mesure où le le nom patronymique de la demanderesse à l'action, qui est sans conteste Mme Y..., figure sur l'acte. C'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen de nullité et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
* Sur l'identité de la débitrice :
Quant au nom de débiteur figurant sur ledit acte, il est établi à l'encontre de Mme Elisabeth X...épouse B..., née le 12 septembre 1946 et demeurant à Appietto Mezzavia. Or, Mme X...ne démontre pas que l'acte ne s'appliquerait pas à elle et qu'il contiendrait des mentions erronées lui causant un grief. Elle sera déboutée de sa demande de nullité.
* Sur l'absence de dénonce du procès-verbal de saisie :
L'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours, cet acte contenant notamment, à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie.
Comme l'a fait observer le premier juge, l'acte de dénonciation du 21 novembre 2014 a mentionné qu'il est remis copie à Mme X...d'un procès-verbal de saisie attribution dressé par acte du 14 novembre 1014 ; le procès-verbal de signification de dénonce dressé par Me Cattaneo, huissier de justice, le 21 novembre 2014, relate les diligences entreprises par celui-ci en vue de ladite signification et notamment la vérification de l'adresse de Mme X...; le même procès-verbal précise, d'une part, que l'acte de signification de dénonce a été laissé à l'étude de l'huissier, à charge pour Mme X..., informée par avis de passage laissé à son domicile, de le récupérer et d'autre part, que la copie de l'acte comporte 5 feuilles, ce qui est conforme à la signification d'une dénonce en comportant deux et d'une saisie attribution en comportant trois.
Il en résulte que Mme X...ne peut se targuer de l'absence de remise de copie du procès-verbal de saisie-attribution qui lui est imputable puisqu'elle n'a pas retiré copie des actes auprès de l'huissier instrumentaire.
C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer la nullité de la dénonce et subséquemment la caducité de la procédure d'exécution étant précisé que Mme X...demande dans ses conclusions une saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2014 dont la cour n'est pas saisie.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
2- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'appréciation inexacte que Mme X...a fait de ses droits n'étant pas en l'espèce constitutive d'une légèreté blâmable susceptible de mettre à sa charge des dommages-intérêts, la décision déférée qui a accueilli cette demande sera infirmée sur ce point.
3- Sur les autres demandes :
Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
en cause d'appel mais le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme X...une indemnité sur ce fondement.
Succombant, Mme X...est tenue aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de celle-ci les dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 2 juillet 2015 à l'exception des dispositions relatives aux dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme Elisabeth X...à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Déboute Mme Elisabeth X...de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2014 dont la cour n'est pas saisie,
Dit n'y avoir lieu à application, en appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Elisabeth X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00533
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-24;15.00533 ?
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