La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2016 | FRANCE | N°15/00517

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 février 2016, 15/00517


Ch. civile A

ARRET No
du 24 FEVRIER 2016
R. G : 15/ 00517 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Juin 2015, enregistrée sous le no 14/ 00908

X...Y...Z...A...B...

C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SPUNTA DI MARE BAT D
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
M. Amédée X...né le 29 Mars 1940 à AJACCIO (20000) ... 20090 AJACCIO

ayant pour avoc

at Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Henri Y...né le 15 Février 1934 à AJACCIO (20000) ... 2009...

Ch. civile A

ARRET No
du 24 FEVRIER 2016
R. G : 15/ 00517 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Juin 2015, enregistrée sous le no 14/ 00908

X...Y...Z...A...B...

C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SPUNTA DI MARE BAT D
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
M. Amédée X...né le 29 Mars 1940 à AJACCIO (20000) ... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Henri Y...né le 15 Février 1934 à AJACCIO (20000) ... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Gabriel Z...né le 21 Mars 1964 à AJACCIO (20000) ... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Liliane A...née le 14 Juillet 1935 à MARSEILLE (13000) ... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Charlotte B...née le 14 Mars 1940 à AJACCIO (20000) ... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

CONTRE :

Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE SPUNTA DI MARE-TOUR MARIANI-Bât D prise en la personne de son syndic en exercice SARL ORGANIGRAM 27 Boulevard Fred Scamaroni 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Amédée X..., M. Henri Y..., M. Gabriel Z..., Mme Liliane A...et Mme Charlotte B...ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Spunta di Mare bâtiment D Saint Joseph à Ajaccio devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement du 23 octobre 2014 le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au visa de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret 67-223 du 17 mars 1967, a :

- annulé les assemblées générales de l'immeuble Résidence Spunta di Mare, du 6 juin 2013 et du 28 juin 2013,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Spunta di Mare Bâtiment D, Saint-Joseph, à Ajaccio à payer aux demandeurs la somme totale de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Spunta di Mare Bâtiment D, Saint-Joseph, à Ajaccio avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit des demandeurs.

Par déclaration reçue le 14 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Spunta di Mare, agissant poursuite et diligence de son syndic la S. A. R. L. Organigram a interjeté appel de la décision. M. Amédée X..., M. Henri Y..., M. Gabriel Z..., Mme Liliane A...et Mme Charlotte B...ont constitué avocat le 22 janvier 2015.

Par requête communiquée le17 février 2015, les intimés ont demandé, au visa des articles 122 et 914 du code de procédure civile, 17-1 et 18 de la loi 65-557 du10 juillet 1965, au conseiller de la mise en état de :

- constater l'absence de mandat de syndic de la S. A. R. L. Organigram au 14novembre 2014,
- constater la nullité de la déclaration d'appel du 14 novembre 2014,
- déclarer irrecevable l'appel formé par la S. A. R. L. Organigram pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Spunta di Mare tour Mariani,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Spunta di Mare Tour Marini au paiement des dépens et de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dispenser de toute participation à la dépense commune afférente aux frais de procédure.

Par requête communiquée le 8 avril 2015, les intimés ont demandé, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires Résidence Spunta di Mare Tour Mariani,
- condamner le syndicat des copropriétaires Résidence Spunta di Mare tour Mariani, au paiement des dépens avec distraction et de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dispenser de toute participation à la dépense commune afférente aux frais de procédure.

Par conclusions communiquées le10 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Spunta di Mare bâtiment D a demandé que son appel soit déclaré recevable après avoir constaté qu'il a élu le cabinet Organigram en qualité de syndic lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2014 qui n'a pas été annulée.

Par ordonnance du 16 juin 2015, le conseiller de la mise en état de la cour de céans a :

- rejeté les requêtes déposées par M. Amédée X..., M. Henri Y..., M. Gabriel Z..., Mme Liliane A...et Mme Charlotte B..., intimés,
- dit que l'appelante devra conclure pour le 30 juillet 2015, que les intimés devront conclure pour le 16 septembre 2015, en conséquence de la présente ordonnance,
- dit que l'affaire sera rappelée pour clôture et fixation à l'audience du conseiller de la mise en état du 30 septembre 2015,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond,
- débouté M. Amédée X..., M. Henri Y..., M. Gabriel Z..., Mme Liliane A...et Mme Charlotte B...de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a rappelé que la S. A. R. L. Organigram a été désignée syndic de la copropriété Spunta di Mare Tour Mariani, bâtiment D, quartier Saint Joseph à Ajaccio par décision de l'assemblée générale du 30 mai 2012 ; que suivant les assemblées générales des 6 et 28 juin 2013, le renouvellement du mandat de la S. A. R. L. Organigram a été décidé mais que par jugement du 24 octobre 2014, le renouvellement du mandat du syndic a été annulé par suite de l'annulation des assemblées générales des 6 et 28 juin 2013 ; qu'aucune demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'a été formulée. Il a considéré que l'exécution provisoire ne peut avoir pour effet de priver une partie de son droit d'interjeter appel ; qu'en l'espèce, l'exécution provisoire porte sur l'annulation de décisions d'assemblées générales et non sur des condamnations, de sorte que les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile sont inopérantes ; que les intimés ne peuvent à la fois soutenir que la décision n'a pas été exécutée par provision et invoquer les conséquences de son exécution ; que si la désignation du syndic a été annulée, cette décision ne saurait interdire ni au syndicat des copropriétaires d'interjeter appel, ni au syndic de contester cette annulation devant la cour d'appel ; qu'enfin, l'annulation prononcée et assortie de l'exécution provisoire, concerne des assemblées générales tenues en 2012 et critiquées en 2014 sans référence au délai légal de l'article 42 de la loi. Il a fait observer que l'assemblée générale du 31 janvier 2014 a élu un nouveau syndic, le cabinet Organigram et que cette désignation n'a évidemment pas été annulée par la décision critiquée ; que, toutefois, le procès verbal produit ne porte pas habilitation d'ester en justice, de sorte que cette désignation est sans effet sur la présente procédure.

Le 30 juin 2015, M. Amédée X..., M. Henri Y..., M. Gabriel Z..., Mme Liliane A...et Mme Charlotte B...ont déféré cette ordonnance à la cour.

Par arrêt du 4 novembre 2015, la cour a avant dire droit, ordonné la réouverture des débats pour permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence Spunta di Mare de produire un certificat de non appel du jugement du 2 juillet 2015 ayant déclaré irrecevable l'action des mêmes copropriétaires contre l'assemblée générale du 31 janvier 2014 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2016.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 décembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Amédée X..., M. Henri Y..., M. Gabriel Z..., Mme Liliane A...et Mme Charlotte B...demandent à la cour, sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, de :

- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2015,
- l'infirmer en son intégralité,
- déclarer irrecevable l'appel du syndicat de la copropriété,
- condamner le syndicat de la copropriété au paiement d'une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire que les intimés seront dispensés de toute participation à la dépense commune afférente à tous les frais relatifs à la présente procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils soutiennent que depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire frappé d'appel, le syndic de la copropriété est dépourvu de tout mandat et donc de tout pouvoir pour représenter le syndicat des copropriétaires tant dans les actes de la vie civile qu'en justice depuis
expiration de son mandat précédent soit le 30 mai 2013. Ils rappellent que le syndicat des copropriétaires aurait dû solliciter la nomination d'un syndic ou d'un administrateur provisoire par le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio avec mission d'administrer et interjeter appel.
Ils font observer que la gérante de la SARL Organigram persiste à gérer la copropriété alors qu'elle est sans mandat et que les assemblées générales qu'elle a convoquées les 31 janvier 2014 et 10 mars 2015 sont actuellement contestées devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Ils indiquent que le jugement du 2 juillet 2015 est frappé d'appel.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 6 octobre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Spunta di Mare Bâtiment D demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2015 en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable,
- fixer un calendrier de procédure,
- condamner M. Amédée X..., M. Henri Y..., M. Gabriel Z..., Mme Liliane A...et Mme Charlotte B...au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que suivant l'article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic n'a pas besoin d'être autorisé par une décision d'assemblée générale pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Il ajoute que par assemblée générale de copropriété du 31 janvier 2014, le cabinet Organigram a été élu en qualité de syndic jusqu'au 31 janvier 2017 ; que la demande d'annulation de cette assemblée générale a été rejetée par jugement du 2 juillet 2015.
Il en déduit qu'au 23 octobre 2014, date de la déclaration d'appel, le cabinet Organigram était le syndic de la copropriété.

SUR CE,

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 15 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice mais aux termes de l'article 55 du décret no 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir
en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
En l'espèce, par jugement du 23 octobre 2014 revêtu de l'exécution provisoire et régulièrement signifié, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a prononcé l'annulation des assemblées générales des 6 et 28 juin 2013 ayant été convoquées en vue de renouveler le mandat de la SARL Organigramm en qualité de syndic représentant le syndicat de copropriété immeuble résidence Spunta di Mare.
De plus, la délibération de l'assemblée générale du 31 janvier 2014 désignant le cabinet Organigram jusqu'au 31 janvier 2017 n'est pas définitive. En effet, le jugement du 2 juillet 2015 ayant déclaré irrecevable l'action des copropriétaires, M. Amédée X..., M. Henri Y..., M. Gabriel Z..., Mme Liliane A...et Mme Charlotte B..., est frappé d'appel.
Il en résulte que depuis l'expiration de son mandat précédent à savoir le 30 mai 2013, la SARL Organigram n'a aucune qualité pour agir en justice puisqu'elle n'a plus mandat pour représenter le syndicat de copropriété et qu'en outre, elle ne justifie pas avoir été autorisée par l'assemblée générale pour interjeter appel du jugement du 23 octobre 2014.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable pour défaut de qualité l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Spunta di Mare représenté par la S. A. R. L. Organigram.
L'ordonnance déférée sera infirmée.
Le syndicat de copropriété sera condamné aux dépens de l'incident et du déféré et les intimés seront dispensés de toute participation à la dépense commune afférente aux frais relatifs à la présente procédure.
L'ordonnance querellée sera infirmée sur ce point également.
Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. Amédée X..., M. Henri Y..., M. Gabriel Z..., Mme Liliane A...et Mme Charlotte B...de leur demande au titre de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence Spunta di Mare,

Dit que les dépens de l'incident et du déféré sont supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Spunta di Mare,
Dit que M. Amédée X..., M. Henri Y..., M. Gabriel Z..., Mme Liliane A...et Mme Charlotte B...sont dispensés de toute participation à la dépense commune afférente aux frais relatifs à la présente procédure.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00517
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-24;15.00517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award