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24/02/2016 | FRANCE | N°14/00663

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 février 2016, 14/00663


Ch. civile A

ARRET No
du 24 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00663 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Juillet 2014, enregistrée sous le no 12/ 01675

X... Y...

C/
SAS CREDIT LIFT SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Jacques X... né le 15 Juillet 1939 à LACOURT SAINT PIERRE (82)...... 31700 MONDONVILLE

ayant pour avocat Me Gille

s ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Joseline Y... épouse X... née le 16 Avril 1944 à SAINT CLAUDE (97)...

Ch. civile A

ARRET No
du 24 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00663 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Juillet 2014, enregistrée sous le no 12/ 01675

X... Y...

C/
SAS CREDIT LIFT SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Jacques X... né le 15 Juillet 1939 à LACOURT SAINT PIERRE (82)...... 31700 MONDONVILLE

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Joseline Y... épouse X... née le 16 Avril 1944 à SAINT CLAUDE (97)...... 31700 MONDONVILLE

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

SAS CREDIT LIFT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège Rue du Bois Sauvage 91038 EVRY CEDEX

ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège Rue du Bois Sauvage 91038 EVRY CEDEX

ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Crédit Lift a consenti le 23 janvier 2011 à M. et Mme X... un prêt personnel de 22 400 euros, portant intérêts au taux de 7, 22 %, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 247, 64 euros.

Ayant prononcé la déchéance du terme le 10 juillet 2012, la société Crédit Lift a fait assigner les époux X... devant le tribunal de grande instance de Bastia en paiement d'une somme de 25 191, 23 euros avec intérêts à 7, 22 % sur la somme de 22 021, 20 euros à compter du 27 juillet 2012 au titre du solde débiteur du prêt.

Par jugement contradictoire du 8 juillet 2014 cette juridiction a :

¿ constaté le désistement d'instance de la société Crédit Lift à l'encontre des époux X...,
¿ déclaré recevable l'intervention volontaire de la société CA Consumer Finance,
¿ condamné solidairement les époux X... à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 25 191, 23 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7, 22 % sur la somme de 22 021, 20 euros à compter du 27 juillet 2012,
¿ débouté les époux X... de leurs demandes,
¿ condamné solidairement les époux X... à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ débouté les parties du surplus de leurs demandes,
¿ ordonné l'exécution provisoire du jugement,
¿ condamné solidairement les époux X... aux dépens.

Les époux X... ont formé appel de la décision le 30 juillet 2014.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 avril 2015 ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence :

¿ de constater la nullité de l'assignation adverse pour défaut de qualité à agir de la société demanderesse,
¿ de débouter les sociétés Crédit Lift et CA Consumer Finance de toutes leurs demandes,
¿ subsidiairement de ramener la créance de la société CA Consumer Finance à une somme principale de 14 412, 35 euros,
¿ de dire que la société CA Consumer Finance sera déchue du droit aux intérêts faute par elle d'avoir respecté les obligations légales mises à sa charge, et de son indemnité légale de 8 % en raison du caractère illicite de l'offre,
¿ de dire que cette société a commis par sa faute un préjudice aux époux X... dont elle sera tenue d'indemniser les conséquences dommageables liées notamment à l'inscription des concluants au FICP,
¿ de la condamner en conséquence au paiement d'une somme de 25 650 euros à titre de dommages-intérêts,

¿ d'ordonner la compensation entre les sommes dues et de fixer à une somme de 11 237, 65 euros le solde revenant aux concluants,

¿ de condamner la société CA Consumer Finance au paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 mai 2015, la société CA Consumer Finance et la société Crédit Lift demandent à la cour de confirmer le jugement et rejeter les demandes des époux X... ; de les condamner solidairement à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 25 858, 94 euros avec intérêts au taux de 7, 22 % sur la somme de 22 021, 20 euros à compter du 27 juillet 2012,

de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
de les condamner aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de l'avocat constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015.

SUR CE :

La société Credit Lift a introduit l'instance, mais la société Consumer Finance (anciennement dénommée SOFINCO) est intervenue volontairement aux débats aux côtés de cette société, et aux mêmes fins que celle-ci. Il s'agit d'une intervention principale, puisqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Cette intervention est parfaitement recevable puisqu'il n'est pas contesté que la société Consumer Finance, est l'organisme qui a accordé le prêt litigieux aux époux X.... Par suite, le défaut de qualité, non contesté, de la société Credit lift, qui est une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, se trouve régularisée en application de l'article 126 du même code. Concomitamment le désistement d'instance de la société Credit Lift doit être constaté.

Les époux X... expliquent avoir contracté l'emprunt litigieux afin de solder différentes dettes ; ils indiquent qu'il était convenu entre les parties que le prêteur devait adresser les différents règlements aux différents créanciers, les emprunteurs établissant au préalable les chèques correspondant au montant des créances à solder. Ils reprochent à Consumer Finance d'avoir transmis des chèques alors que les fonds n'étaient pas encore débloqués ; au total, selon eux, ils n'ont perçu que 18 000 euros, somme qui n'aurait été créditée que le 21 mars 2011.
Cependant, le prêteur verse aux débats le bordereau de détail des financements dont il ressort que la somme totale de 22 340 euros a bien été versée au prêteur au titre du prêt litigieux, dont le numéro figure sur ce bordereau. Les appelants soutiennent que ce document ne peut valoir comme preuve puisqu'il émane du seul prêteur, mais ne fournissent aucun relevé de leur compte bancaire, de sorte que la cour ne peut vérifier leur affirmation selon laquelle ils n'ont perçu que 18 000 euros au titre du prêt. En outre, le courriel de Mme Z..., responsable de Consumer Finance, du 15 février 2011, contient la reconnaissance qu'une erreur a été commise par leurs services concernant le déblocage de la somme de 18 000 euros, mais ne peut en aucun cas être interprété comme un aveu de ce qu'aucune autre somme n'aurait été versée au titre du prêt.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les emprunteurs, qui ont reçu les sommes prévues au contrat, doivent rembourser le solde débiteur du prêt.
Le décompte établi à la date du 17 octobre 2014 conformément aux termes du contrat fait apparaître une créance en principal de 23 317, 54 euros, une indemnité légale de 8 % de 1 761, 69 euros, 112 euros de prime d'assurance impayée, et 667, 71 euros de frais.
Les époux X... demandent la déchéance du droit aux intérêts sur trois fondements :
l'absence de remise du formulaire détachable de rétractation et de la notice comportant les éléments relatifs à l'assurance :
mais les emprunteurs ont approuvé expressément, en apposant leur signature en bas de la première page du contrat, la mention selon laquelle ils reconnaissent être en possession d'un exemplaire des conditions particulières générales dotées d'un formulaire détachable de rétractation et en avoir pris connaissance,
le défaut de fourniture des informations nécessaires à la comparaison de différentes offres :
le prêteur ne justifie pas avoir satisfait aux obligations découlant de l'article L311-6 du code de la consommation qui prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit le prêteur doit donner à l'emprunteur par écrit ou sur un support durable les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à ce dernier d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Ce manquement est sanctionné par l'article L311-48 du code de la consommation par la déchéance du droit aux intérêts.
le fait que l'offre soit écrite en caractères inférieurs à la hauteur requise par l'article R311-6 du code de la consommation (corps huit) :
Les pièces versées aux débats étant des copies, la cour ne peut affirmer que l'exemplaire original du contrat ne satisfait pas aux prescriptions réglementaires.

L'indemnité légale de 8 % ne peut être réduite que si elle présente un caractère manifestement excessif, aux termes de l'article 1152 du code civil ; cette circonstance n'est pas démontrée par les emprunteurs.

La demande reconventionnelle visant à indemniser les emprunteurs du préjudice né de leur inscription « abusive » au FICP ne peut prospérer, des lors que des impayés ont été régulièrement constatés et que par ailleurs ils ont été également inscrits à ce fichier en raison d'une autre dette.
En conséquence il convient de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation, qui sera réactualisée au vu du dernier décompte.
Les dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmées.
En cause d'appel l'équité permet de faire application du même article 700 du code de procédure civile en faveur du prêteur et les dépens seront laissés à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à payer à la société CA Consumer Finance la somme de vingt cinq mille cent quatre vingt onze euros et vingt trois centimes (25 191, 23 euros) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7, 22 % sur la somme de vingt deux mille vingt et un euros et vingt centimes (22 021, 20 euros) à compter du 27 juillet 2012,
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne solidairement M. Jacques X... et Mme Joseline X... à payer à la société CA Consumer Finance la somme de vingt cinq mille huit cent cinquante huit euros et quatre vingt quatorze euros (25 858, 94 euros) au titre du contrat référencé 81370006960, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 7, 22 % sur la somme de vingt deux mille vingt et un euros et vingt centimes (22 021, 20 euros) à compter du 27 juillet 2012.
Y ajoutant :
Condamne solidairement M. et Mme X... à payer à la société CA Consumer Finance la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les époux X... aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat constitué.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00663
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-24;14.00663 ?
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