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24/02/2016 | FRANCE | N°14/00244

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 février 2016, 14/00244


Ch. civile A

ARRET No
du 24 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00244 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Février 2014, enregistrée sous le no

X...
C/
Y...SARL DORA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Max Hervé X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de fondateur de la SARL DORA en formation né le 28 Mars 1989 à Metz (57000) ...2000 NEUCHATEL-SUISSE

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t pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Cécile BONNEAU, avocat au barreau de METZ...

Ch. civile A

ARRET No
du 24 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00244 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Février 2014, enregistrée sous le no

X...
C/
Y...SARL DORA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Max Hervé X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de fondateur de la SARL DORA en formation né le 28 Mars 1989 à Metz (57000) ...2000 NEUCHATEL-SUISSE

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Cécile BONNEAU, avocat au barreau de METZ

INTIMES :

M. Gérard Y...né le 01 Janvier 1950 à SOLARO ... 20240 SOLARO

assisté de Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SARL DORA prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège Avenue du 9 septembre 20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Cécile BONNEAU, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sur la base d'une promesse de vente souscrite le 10 juin 2013 par Gérard Y...en faveur de Max-Hervé X..., ce dernier, en son nom personnel et en qualité de fondateur de la SARL Dora en formation, a fait assigner Gérard Y...devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à signer l'acte notarié de reprise d'une promesse de vente d'un terrain situé à Ghisonaccia.

Suivant jugement contradictoire du 4 février 2014 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

¿ dit l'assignation délivrée le 28 octobre 2013 à M. Gérard Y...par M. Max Hervé X... en son nom personnel et en qualité de fondateur de la SARL Dora en formation non entachée de nullité au regard des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile,
¿ dit recevable ladite assignation au regard des dispositions des articles 122 et 31 du code de procédure civile,
¿ rejeté la demande comme mal fondée,
¿ dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
¿ condamné M. X... en son nom personnel et en qualité de fondateur de la SARL Dora en formation à payer à M. Gérard Y...la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

M. X..., en son nom personnel et au nom de la SARL Dora en formation, a formé appel de cette décision le 29 mars 2014.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 avril 2015 M. X... et la SARL Dora demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- de rejeter les demandes reconventionnelles de M. Y...,
- de condamner sous astreinte de 2 350 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir M. Y...à signer l'acte notarié de reprise de la promesse unilatérale de vente du 6 juin 2013 relatif à la cession du terrain situé à Ghisonaccia,
- de condamner M. Y...à payer à M. X... et à la SARL Dora la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
- de donner acte à M. X... et à la SARL Dora de ce qu'ils se réservent la possibilité d'assigner ultérieurement afin de chiffrer l'intégralité du préjudice subi du fait de M. Y....

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2015 Gérard Y...demande à la cour de confirmer le jugement ; en tout état de cause de débouter M. X... et la SARL Dora de toutes leurs demandes ; de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture est du 17 juin 2015.

SUR CE :

Les dispositions du jugement qui statuent sur la validité de l'assignation du 28 octobre 2013 ne sont pas critiquées.

Sur le fond :
L'acte du 10 juin 2013, intitulé « promesse unilatérale de vente » contient l'engagement de M. Y...de vendre à M. X... un terrain situé à Ghisonaccia, cadastré C 2329, d'une superficie de 22 000 m ² pour un prix de 30 euros par mètre carré. Cette promesse est certes acceptée
et contresignée par le bénéficiaire, qui a ainsi exprimé son accord sur la chose et le prix ; cependant, l'acte ne comprend aucun engagement de la part du bénéficiaire d'acheter le terrain. Au contraire, l'acte prévoit expressément la possibilité pour le bénéficiaire de ne pas acquérir le bien et, à l'inverse, les modalités précises de manifester sa volonté de le faire. Dans ces conditions l'acte du 10 juin 2013 ne peut être considéré comme un engagement synallagmatique des deux parties ; il s'agit d'une promesse unilatérale de vente.

L'article 1589-2 du code civil prévoit : « est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente un immeuble, un droit immobilier, ¿ si elle n'est pas constatée par un acte authentique, ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de 10 jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. »
Au sens de ce texte, et contrairement à ce que plaide l'appelant, le délai susvisé court bien de la date d'acceptation de la promesse et non pas de la levée d'option ; d'autre part l'article 642 du code de procédure civile prévoit que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Aucun texte ne prévoit le décompte du délai en « jours ouvrables » et sur ce point les indications données sur le site « service-public. fr », invoquées par l'appelant, n'ont aucune valeur normative.
L'acte du 10 juin 2013 aurait donc dû être constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré avant le 20 juin 2013, qui était un jeudi. Or le tampon figurant sur l'acte, dont les énonciations sont confirmées par un courrier de Me Pieri, notaire, du 19 septembre 2013, indique qu'il a été enregistré le 21 juin 2013. La nullité de la promesse doit donc être prononcée. Il s'agit d'une nullité d'ordre public qui ne peut pas être couverte par une renonciation même expresse de la part des parties.
En conséquence de cette nullité le promettant est dégagé de toute obligation envers le bénéficiaire de la promesse et les développements des parties sur la « levée de l'option » sont inopérants.
Le jugement doit donc être confirmé, y compris dans ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cause d'appel M. X... et la SARL Dora seront en équité condamnés à verser à M. Y...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à leur charge.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne M. Max-Hervé X...à payer à M. Gérard Y...la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Max-Hervé X...aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00244
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-24;14.00244 ?
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