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24/02/2016 | FRANCE | N°14/00013

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 février 2016, 14/00013


Ch. civile A

ARRET No
du 24 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00013 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Décembre 2013, enregistrée sous le no 11-10-575

B...X...SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)

C/
Y...A... A... Consorts Z...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
Mme Ariane B...épouse X...née le 02 Janvier 1930 à MARSEILLE (13000) ...20145 SARI SOLEN

ZARA

assistée de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

M. François X...né le 25 Décemb...

Ch. civile A

ARRET No
du 24 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00013 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Décembre 2013, enregistrée sous le no 11-10-575

B...X...SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)

C/
Y...A... A... Consorts Z...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
Mme Ariane B...épouse X...née le 02 Janvier 1930 à MARSEILLE (13000) ...20145 SARI SOLENZARA

assistée de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

M. François X...né le 25 Décembre 1925 à BITCHE (57230) ...20145 SARI SOLENZARA

assisté de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) agissant par son représentant légal en exercice 66 Rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX 1

assistée de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme Marie Hélène Jeanne Y...A... ......20200 BASTIA

assistée de Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Dominique A... épouse C... ......20200 SAN MARTINO DI LOTA

assistée de Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA

M. Pierre-Louis Z...né le 05 Décembre 1951 à CASABLANCA (MAROC) ...75016 PARIS

ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean-Frédéric Z...né le 11 Août 1959 à MARSEILLE ... 60560 ORRY LA VILLE

ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Marie-Hélène Jeanne Y...veuve A... et Mme Dominique A... épouse C..., propriétaires d'une parcelle sise sur la commune de Sari-Solenzara alors cadastrée sous le no140 de la section C ont fait assigner en bornage M. Roger Z..., propriétaire d'une parcelle contigüe cadastrée même section no49 et M. François X..., propriétaire d'un fonds également contigu cadastré section C no50, devenu no161.

Mme Denise F...épouse Z...est intervenue volontairement à l'instance.
M. Hugo G..., géomètre-expert désigné a déposé son rapport au greffe du tribunal d'instance d'Ajaccio le 13 février 20012.

Par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal d'instance d'Ajaccio a :

- homologué le rapport de M. Hugo G...,
- décerné acte à Mme Marie-Hélène Jeanne Y...veuve A... et Mme Dominique A... épouse C..., d'une part, et à Mme Denise F...veuve Z..., M. Pierre-Louis Z...et M. Jean-Frédéric Z...d'autre part, de ce qu'ils ont procédé au bornage amiable de leurs parcelles respectives, soit les parcelles sises à Sari-Solenzara, cadastrées section C no140 devenue C 163 et C 164, d'une part, et la parcelle sise même commune même section no49, conformément à la ligne A-B-C proposée par l'expert et figurée à la pièce annexe no7 du rapport d'expertise,
- fixé la limite divisoire des parcelles sises à Sari-Solenzara, cadastrées section C no163 et 64, propriété de Mme Marie-Hélène Jeanne Y...veuve A... et Mme Dominique A... épouse C... d'une part, et cadastrée section C no161, propriété de M. François X...et Mme Ariane B...épouse X...d'autre part, selon la ligne C-D-E du plan figurant en annexe 7 du rapport d'expertise
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- fait masse des dépens, en ceux compris les frais de l'expertise, et dit qu'ils seront supportés pour un tiers chacun par Mme Marie-Hélène Jeanne Y...veuve A... et Mme Dominique A... épouse C..., d'une part, Mme Denise F...veuve Z..., M. Pierre-Louis Z...et M. Jean-Frédéric Z..., de seconde part, et M. François X...et Mme Ariane B...épouse X...de troisième part.
Le tribunal a pris en considération le bornage amiable des parcelles C 163 et 164 ainsi que C 49. S'agissant du bornage entre les parcelles C 163 et 164 avec la parcelle C 161, il a relevé que la seule implantation d'une clôture ne suffit pas établir la prescription acquisitive revendiquée par les consorts X.... Il a en conséquence fixé la limite divisoire selon la ligne C-D-E du plan figurant en annexe du rapport d'expertise judiciaire.

M. François X...et son épouse Mme Ariane B...ainsi que la MATMUT ont relevé appel du jugement du 11 décembre 2013 par déclaration remise au greffe le 7 janvier 2014.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 2 juillet 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. François X...et son épouse Mme Ariane B...ainsi que la MATMUT prise en personne de son représentant légal demandent à la cour de :

- prononcer la mise hors de cause de la MATMUT,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que la clôture séparant leur fonds de celui des dames A... constitue la limite entre les deux fonds,
subsidiairement,
- dire et juger qu'ils ont prescrit leur droit de propriété sur l'ensemble de la parcelle clôturée entre 1966 et 1969,
- fixer la limite entre leur fonds et celui des dames A... conformément au dessin de cette clôture,
- condamner les dames A... aux dépens d'appel et les condamner à leur payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent avoir fait clôturer leur terrain peu de temps après son acquisition intervenue le 25 mars 1966. Ils en déduisent avoir acquis par prescription leur terrain bâti et clôturé au plus tard à compter du 17 mai 1969. Ils expliquent que leur clôture a été arrachée en raison des travaux entrepris par les consorts A...- C... et qu'ils ont perdu l'usage d'une partie du terrain qu'ils avaient acquis et qu'ils occupaient depuis plus de 36 ans.
Ils critiquent le rapport établi par M. G..., qui malgré les photographies produites et un constat d'huissier établissant l'existence de cette clôture et son emplacement, n'a pas rétabli le tracé de la partie effondrée de la clôture. Ils font observer que sur le plan établi par M. I..., la longueur de la clôture est de 47, 50 m alors que l'expert la réduit à 40 mètres ; que cette longueur correspond à leur titre qui leur accorde une longueur de 50 m au côté Sud.

Ils reprochent au tribunal d'avoir tranché la revendication immobilière travestie en action en bornage des dames A... alors que le tribunal de grande instance est saisi d'une action en délaissement qu'ils ont introduite.

En réponse aux intimés A..., ils contestent avoir admis la limite proposée par l'expert G...; ils estiment que l'expert avait la compétence pour déterminer le tracé et l'implantation exacts de la clôture partiellement emportée par le glissement de terrain ; ils prétendent que la tentative de bornage amiable en 1982 n'a aucun effet interruptif sur leur acquisition prescriptive ; ils revendiquent la possession de leur parcelle marquée notamment par la clôture laquelle a traduit leur volonté de se réserver l'usage exclusif de ce terrain et par la production de photographies prises en 2002.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 11 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme Marie-Hélène Y...veuve A... et Mme Dominique A... épouse C... demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris concernant les dispositions relatives au bornage des parcelles et à la fixation des limites divisoires desdites parcelles,
- le réformer en ce qu'il a fait un partage des dépens entre les parties et en ce qu'il les a débouté de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. François X...et Mme Ariane X...à leur verser la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. François X...et Mme Ariane X...aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elles font observer que les consorts X...ont sollicité l'homologation du rapport de l'expert dans leurs écritures devant le tribunal d'instance et considèrent qu'ils sont mal venus à le critiquer maintenant.
Elles contestent toute prescription acquisitive au profit des époux X...lesquels ne démontrent pas, selon elles, une possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Elles estiment que la facture de la clôture produite tardivement ne permet pas de prouver les limites prescrites ; que les attestations ne sont pas probantes pour avoir été dictées par les époux X...eux-mêmes et pour être dépourvues des pièces d'identité de leur auteur. Elles font observer que les époux X...ne rapportent pas la preuve de la réalisation d'actes matériels, la clôture étant le seul élément avancé par les appelants.
Elles contestent l'application de la prescription acquisitive abrégée et rappellent que la consistance mentionnée dans l'acte notarié peut être revue à hauteur de plus ou moins 20 % et en déduisent que seul le bornage peut fixer les limites définitives et réelles. Elles indiquent qu'une tentative de bornage amiable a eu lieu en 1982 et en déduisent que la possession invoquée a été interrompue.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 18 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Pierre-Louis Z...et M. Jean-Frédéric Z...agissant en qualité d'ayant droit de leur mère Mme Denise F...veuve Z...décédée le 9 août 2014 demandent à la cour de :
- constater qu'ils reprennent l'instance en lieu et place de leur mère,
- constater qu'un bornage amiable est intervenu entre eux et les demandeurs au bornage,
- leur donner acte de qu'il n'existe plus aucun litige entre eux,
- constater qu'ils ont vendu leur propriété le 23 mars 2015,
- prononcer leur mise hors de cause,
- dire l'appel formé contre eux infondé et abusif,
- débouter les consorts X...de leur appel,
- condamner les consorts X...aux entiers dépens ainsi qu'à 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 11 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aucune circonstance ne justifie que la compagnie d'assurances MATMUT soit dans l'instance et il convient de faire droit à sa demande tendant à la mettre hors de cause.

Les dispositions relatives au bornage amiable des parcelles cadastrées section C no 140 devenue C 163 et C 164 d'une part et de la parcelle section C no 49 conformément à la ligne A-B-C proposée par l'expert n'étant pas contestées, elles seront confirmées.
Par application de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
Il n'est pas contesté que le long de la limite entre les parcelles C 140 et C 161, l'expert a relevé la présence d'une clôture ancienne implantée par les époux X...afin de clôturer leur propriété. Mais, cette clôture est en partie effondrée et l'expert n'a pas pu en rétablir le positionnement. Quant aux attestations et photographies produites par les époux X..., elles ne sont pas précises et ne permettent pas plus de positionner la partie effondrée de la clôture. Il en résulte que cette clôture ne peut pas matérialiser la limite discutée.
De plus, la prescription acquisitive dont se prévalent les époux X...exige de ceux-ci une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Or, il ressort des pièces produites par les époux X...qu'ils ont terminé la clôture en 1969 et qu'une tentative de bornage amiable a eu lieu en 1982, ce qui contredit la possession paisible et à titre de propriétaires qu'ils revendiquent. De plus, les époux X...ne justifient pas d'autres actes de possession à l'appui d'une éventuelle prescription acquisitive.
Il en résulte que l'expert a, à juste titre, défini la limite au vu des titres des parties étant précisé que les mesures y figurant correspondent à des côtes cumulées des côtes et en rétablissant la géométrie des lots à partir des côtes et surfaces figurant sur le plan de lotissement. Le tribunal a, dès lors, justement fixé la limite divisoire des parcelles C 163-164 d'une part et C 140 d'autre part selon la ligne C-D-E du plan figurant à l'annexe 7 du rapport de l'expert.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. Pierre-Louis Z...et de M. Jean-Frédéric Z...agissant en qualité d'ayants droits de Mme Denise F...veuve Z...les frais non compris dans les dépens. M. François X...et son épouse Mme Ariane B...seront condamnés à la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel pour M. François X...et son épouse Mme Ariane B...ainsi que pour Mme Marie-Hélène Y...veuve A... et Mme Dominique A... épouse C....
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. François X...et son épouse Mme Ariane B...seront tenus aux dépens d'appel.
Compte tenu de la solution donnée au litige en première instance et le bornage se faisant à frais communs, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 11 décembre 2013 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Met hors de cause la compagnie d'assurance MATMUT,
Rejette les demandes formées en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par M. François X...et son épouse Mme Ariane B...ainsi que par Mme Marie-Hélène Y...veuve A... et Mme Dominique A... épouse C...,
Condamne M. François X...et son épouse Mme Ariane B...à payer à M. Pierre-Louis Z...et M. Jean-Frédéric Z...agissant en qualité d'ayants droits de Mme Denise F...veuve Z..., ensemble, la somme de mille euros (1. 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. François X...et son épouse Mme Ariane B...aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00013
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-24;14.00013 ?
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