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10/02/2016 | FRANCE | N°14/00832

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 février 2016, 14/00832


Ch. civile A

ARRET No
du 10 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00832 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Septembre 2014, enregistrée sous le no 10/ 02309

Consorts X...
C/
Z...C...B...COMMUNE DE BASTIA SCI LAURIC Syndicat des copropriétaires LA CLOSERIE DES CHENES Syndicat des copropriétaires I MARINACCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Joseph X...né le 28 Janvier 1968 à BASTIA ..

.20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat ...

Ch. civile A

ARRET No
du 10 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00832 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Septembre 2014, enregistrée sous le no 10/ 02309

Consorts X...
C/
Z...C...B...COMMUNE DE BASTIA SCI LAURIC Syndicat des copropriétaires LA CLOSERIE DES CHENES Syndicat des copropriétaires I MARINACCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Joseph X...né le 28 Janvier 1968 à BASTIA ...20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA

Mme Lucienne X...épouse Y...née le 30 Janvier 1944 à NURRI (Sardaigne) ...20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1953 du 09/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

M. Antonio Z... né le 25 Mai 1958 à LAUSAME (ESPAGNE) ...64160 SAINT CASTIN

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

Mme Josefa C...épouse Z...née le 24 Décembre 1948 à CESPON (ESPAGNE) ...64160 SAINT CASTIN

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
Mme Lucie B... épouse A...née le 12 Février 1956 à VIANA DO CASTELO (PORTUGAL) ...... 20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

COMMUNE DE BASTIA prise en la personne de son maire en exercice demeurant et domicilié en ladite qualité Hôtel de Ville Rond Point Nogues 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA

SCI LAURIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Lotissement Ricci 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI

défaillante

Syndicat des copropriétaires de " LA CLOSERIE DES CHENES " pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Le Kalliste elle-même prise en la personne de son représentant légal 40 Boulevard Paoli 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

Syndicat des copropriétaires I MARINACCE pris en la personne de son syndic en exercice Marinacce 20600 BASTIA

défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le Premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2016.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Antonio Z... et son épouse Mme Josefa C...sont propriétaires sur la commune de Bastia, au lieu-dit " Marinacce " d'un terrain cadastré section BN no 132 pour une superficie de 3600 m2 supportant une petite construction en ruine.

Les consorts X...sont propriétaires de la parcelle BN 127. La S. C. I. Lauric est propriétaire de la BN 126 et la copropriété de la Closeraie des Chênes est propriétaire de la parcelle BN 578.
Ces trois parcelles sont limitrophes de la parcelle des époux Z....
Par acte du 8 décembre 2010, M. Antonio Z... et son épouse Mme Josefa C...ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia le syndicat des copropriétaires de la résidence « Marinacce ¿ ¿, M. Joseph X...né le 28 janvier 1968, M. Joseph X...né le 1er février 1941, Mme Lucienne Y...épouse X...et la SCI Lauric pour constater l'état d'enclave de la parcelle cadastrée BN no 132 et pour obtenir une mesure expertale aux fins de déterminer l'accès à leur parcelle.
Par acte du 7 janvier 2011, ils ont appelé en cause le syndicat des copropriétaires de la Closeraie des Chênes représenté par son syndic en exercice, la SARL Le Kalliste.
Par acte du 26 juin 2012, ils ont appelé en cause la commune de Bastia et Mme Lucia B...épouse A....

Par jugement du 14 février 2012, le tribunal a :

- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de la Closeraie des Chênes,
- constaté l'état d'enclave de la parcelle de terrain cadastrée section BN no132 appartenant à M. Antonio Z... et son épouse Mme Josefa C...,
- avant dire droit, ordonné une expertise.
L'expert désigné a établi son rapport le 20 juillet 2013.

Par jugement du 23 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- dit que le désenclavement de la parcelle BN 132, appartenant à M. Antonio Z... et son épouse Mme Josefa C...se fera selon la solution numéro 2 du rapport de l'expert, en utilisant l'accès de la propriété X...et en élargissant l'assiette du chemin communal du côté de l'espace vert de la copropriété Closeraie de Chênes,
- constaté qu'aucune indemnité compensatrice ne sera allouée à M. Antonio Z... et son épouse Mme Josefa C...,
- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Bastia,
- rejeté toute demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés à parts égales entre M. Joseph X...né le 28 janvier 1968, M. Joseph X...né le 1er février 1941, Mme Lucienne Y...épouse X..., et le syndicat des copropriétaires de la Closeraie des Chênes représenté par son syndic en exercice, la SARL Le Kalliste, et la commune de Bastia ainsi que M. Antonio Z... et son épouse Mme Josefa C....
Le tribunal a rappelé les trois solutions de désenclavement proposées par l'expert et a préféré la deuxième au motif qu'elle était sensiblement plus courte et surtout moins dommageable. Il a ajouté que la commune était concernée dans tous les cas de figure et que les travaux de terrassement ne seraient pas plus importants que ceux qui ont été nécessaires pour l'édification des diverses constructions alentour.

M. Joseph X...et Mme Lucienne X...épouse Y...ont relevé appel du jugement du 23 septembre 2014 par déclaration déposée au greffe le 15 octobre 2014.

En leurs dernières conclusions déposées le 8 janvier 2015, rectifiées avec l'accord des parties le 11 janvier 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Joseph X...et Mme Lucienne X...épouse Y..., agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualité d'héritier de M. Joseph X...(né le 1er février 1941) demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts Z... de leur demande visant à voir dire que le trajet sera fixé pour partie sur le chemin communal et pour partie sur la parcelle BN 127,
- retenir comme solution de désenclavement la troisième solution préconisée par l'expert et passant par la copropriété de la closerie des chênes,
à titre subsidiaire,
- leur allouer la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnisation pour leur préjudice,
- ordonner le remplacement des arbres qui seront détruits du fait des travaux de désenclavement,
dans tous les cas,
- condamner les consorts Z... à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que l'expert a mentionné les difficultés liées à l'accès numéro 2 retenu par le tribunal à savoir :
- l'étroitesse du ...,
- la présence de canalisations,
- l'absence d'information par la mairie sur les réseaux,
- la présence d'un dénivelé de 1. 90 mètre,
- l'impossibilité de créer une rampe d'accès pour arriver sur le chemin communal.
Ils ajoutent que l'élargissement du chemin communal nécessiterait l'autorisation de la commune et le déplacement des canalisations et du tout à l'égout ainsi que la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation de l'ensemble des parcelles concernées.
Ils expliquent que le passage par la copropriété de la closerie des chênes est moins dommageable en ce qu'il utilise une voie privée déjà aménagée et le réaménagement sur une courte distance. Ils critiquent les

remarques de l'expert quant à la longueur de la route en expliquant que le chemin séparant les parcelles 578 et 133 est situé sur une surface plane contrairement au dénivelé entre leur propriété et la parcelle des Z.... A titre subsidiaire, ils chiffrent à 150 euros le m2 leur indemnisation outre le remplacement des arbres qui seront détruits.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 23 février 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Antonio Z... et son épouse Mme Josefa C...demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner toute partie qui succombe à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils indiquent que contrairement à ce que prétendent les appelants, la solution numéro 2 retenue par le tribunal n'entraînera aucune expropriation, le passage se faisant en partie sur le chemin communal et en partie sur la propriété X...; que les travaux de terrassement ne sont pas plus importants que ceux qui ont été nécessaires pour l'édification des diverses constructions alentours ; que l'indemnité compensatrice fixée par l'expert au tiers de la valeur vénale soit 6 000 euros est justifiée.
Ils expliquent que la troisième solution consiste à utiliser l'entrée de la copropriété la closerie des chênes, qui donne sur la voie publique (départementale no 564) et le trajet déjà existant qui se poursuivra par la création d'un chemin sur l'espace vert et l'utilisation de l'ancien chemin communal qui devra être élargi vers la parcelle BN 133 qui sert de lit au ruisseau lors des orages ; que ce passage est donc inondable et qu'il nécessiterait la réalisation d'un mur de soutènement, compte tenu du dénivelé très important (environ 4 mètres) ; qu'en outre, le passage serait le plus long (210 mètres environ) et le passage de véhicules occasionnerait une gêne aux occupants des appartements B et D. Ils en déduisent que cette solution est plus dommageable que la solution no 2.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 5 février 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Lucia B... épouse A...demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont s'agit,
subsidiairement,
- dire n'y avoir lieu de retenir la solution no1 comme solution de désenclavement des parcelles des consorts Z...,
- condamner la partie qui succombera à l'allocation d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

Elle se réfère aux conclusions de l'expert selon lesquelles la 1ère solution qui pourrait le cas échéant impacter sa propriété ne peut pas être retenue au regard notamment d'un important dénivelé.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 19 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la commune de Bastia demande à la cour de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions.

Elle fait valoir que la solution retenue par le tribunal correspond au projet qu'elle avait elle-même établi à savoir la création d'une rampe pour arriver sur le chemin communal dans le prolongement de l'entrée et l'élargissement du côté de la propriété Casaroli avec la création de murs de soutènement, la longueur de cette solution étant d'environ 75 m. Elle affirme que cette solution est sensiblement plus courte et la moins dommageable.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 7 avril 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la closerie des chênes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il se réfère aux conclusions de l'expert pour dire que désenclaver le fonds Z... par sa parcelle causerait une gêne manifeste à l'ensemble des copropriétaires par la traversée de véhicules tiers au sein de la copropriété et à terme vraisemblablement des engins de chantier pour la réalisation de travaux de rénovation de l'immeuble des requérants et supprimerait un nombre certain de parkings privatifs attenants au bâtiment D pour permettre de rejoindre le chemin communal et porterait atteinte aux espaces verts situés au droit des bâtiments D et E qui font parties intégrantes de la copropriété.
Il ajoute que la solution passant par la copropriété est d'une longueur très nettement supérieure aux autres solutions et qu'elle nécessite un élargissement par un ouvrage suffisant.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marinacce a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses par acte du 15 janvier 2015 et n'a pas constitué avocat.

La S. C. I. Lauric régulièrement assignée par dépôt à l'étude par acte du 20 janvier 2015 n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 11 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

L'article 683 du même code précise que le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et qu'il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L'état d'enclave de la parcelle de terrain cadastrée section BN numéro 132 a été constaté par jugement définitif du 14 février 2012.
L'expert désigné judiciairement a conclu que pour désenclaver le fonds des consorts Z..., le passage consistant à utiliser l'accès de la propriété X...et à élargir l'assiette du chemin communal du côté de l'espace vert de la copropriété closerie des chênes était sensiblement le plus court et surtout le moins dommageable.
Il a précisé que les solutions de désenclavement envisageables passaient nécessairement par l'assiette d'un chemin communal de sorte que les appelants sont mal fondés à invoquer ce moyen pour critiquer le jugement entrepris. Les appelants ne peuvent pas plus revendiquer le choix de la troisième solution, le passage par la copropriété closerie des chênes étant plus dommageable que la deuxième puisque le trajet est plus long, il est gênant en raison du passage de véhicules et surtout il sert de lit au ruisseau lors des orages de sorte qu'il nécessite la réalisation d'un mur de soutènement.
Enfin, l'expert a précisé que le ...est étroit à savoir trois mètres par endroit mais qu'il n'interdit pas le passage d'un camion ou d'un engin de terrassement classique.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué la deuxième solution qui correspond au projet que la commune de Bastia avait envisagé et qui se trouve être la plus courte et la moins dommageable conformément à l'article 683 susvisé.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
L'indemnité compensatrice due aux consorts X...peut être fixée à la somme de 6 500 euros correspondant au tiers de la valeur vénale du m2 et incluant le coût du remplacement de l'olivier qui est sur l'assiette du passage, le passage étant comme l'a dit l'expert peu fréquenté.
Aucune circonstance tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni pour les consorts Z... ni pour M. Joseph X...et Mme Lucienne X...épouse Y....
Par contre, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme Lucia B... épouse A...les frais non compris dans les dépens. M. Joseph X...et Mme Lucienne X...épouse Y..., agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualité d'héritier de M. Joseph X...seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la closerie des chênes les frais non compris dans les dépens. M. Joseph X...et Mme Lucienne X...épouse Y..., agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualité d'héritier de M. Joseph X...seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au litige notamment que la condamnation à une indemnité est prononcée en appel uniquement parce qu'elle n'avait pas été demandée devant le premier juge, les dépens d'appel seront supportés par M. Joseph X...et Mme Lucienne X...épouse Y...et le jugement sera confirmé en ce qu'il a partagé les dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 23 septembre 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Antonio Z... et son épouse Mme Josefa C...à payer à M. Joseph X...et Mme Lucienne X...épouse Y..., agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualité d'héritier de M. Joseph X...la somme de six mille cinq cents euros (6 500 euros) à titre d'indemnité compensatrice incluant le coût du remplacement de l'olivier se trouvant sur l'assiette du passage,
Condamne M. Joseph X...et Mme Lucienne X...épouse Y..., agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualité d'héritier de M. Joseph X...à payer à Mme Lucia B... épouse A...la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Joseph X...et Mme Lucienne X...épouse Y..., agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualité d'héritier de M. Joseph X...à payer au syndicat des copropriétaires

de la closerie des chênes représenté par son syndic la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni pour M. Antonio Z... et son épouse Mme Josefa C...ni pour M. Joseph X...et Mme Lucienne X...épouse Y..., agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualité d'héritier de M. Joseph X...,
Condamne M. Joseph X...et Mme Lucienne X...épouse Y..., agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualité d'héritier de M. Joseph X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00832
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-10;14.00832 ?
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