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10/02/2016 | FRANCE | N°14/00809

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 février 2016, 14/00809


Ch. civile A

ARRET No
du 10 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00809 JD-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Mai 2014, enregistrée sous le no 14/ 00079

X...
C/
Syndic. des copropriétaires MARINE DE SAN AMBROGGIO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Anita X...née le 27 Mai 1964 à BOMBAY ...5310 EGHESEE-BELGIQUE

assistée de Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME

E :

Syndicat des copropriétaires MARINE DE SAN AMBROGGIO pris en la personne de son syndic en exercice la SARL BALAGNE...

Ch. civile A

ARRET No
du 10 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00809 JD-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Mai 2014, enregistrée sous le no 14/ 00079

X...
C/
Syndic. des copropriétaires MARINE DE SAN AMBROGGIO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Anita X...née le 27 Mai 1964 à BOMBAY ...5310 EGHESEE-BELGIQUE

assistée de Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires MARINE DE SAN AMBROGGIO pris en la personne de son syndic en exercice la SARL BALAGNE IMMOBILIER elle-même prise en la personne de son représentant légal 15 Bis Avenue P. Doumer 20220 L'ILE ROUSSE

assistée de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, Me Gérald BES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour, faisant fonction de Président de chambre Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2016.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Mme Anita X...X...est propriétaire du lot no943 de la résidence de la Marine de San Ambroggio, constitué par un bungalow.

Alléguant une extension sans autorisation du bungalow par acte du 28 février 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Marine de San Ambroggio a fait assigner Mme X...devant le président du tribunal de grande instance de Bastia statuant en référé pour obtenir, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, l'arrêt des travaux de construction de l'extension du bungalow, réalisés sur les parties communes de la résidence, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, sous astreinte, la remise en état des lieux, également sous astreinte, et sa condamnation au paiement des dépens et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 14 mai 2014, le président du tribunal de grande instance de Bastia a,

- renvoyé les parties à se pourvoir au principal,
- ordonné, dès à présent et par provision, à Mme Anita X...X...de cesser, tous travaux de construction de l'extension de son bungalow constituant le lot no943 dans la résidence de la Marine de San Ambroggio et de remettre les lieux dans leur état d'origine, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit que passé ce délai, Mme Anita X...X...sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Marine de San Ambroggio, une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois au terme de laquelle il sera à nouveau statué,

- condamné Mme Anita X...X...à payer au syndicat des copropriétaires de la Marine de San Ambroggio la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme Anita X...X...au paiement des dépens.

Par déclaration reçue le 7 octobre 2014, Mme X...a interjeté appel de la décision.

Par conclusions communiquées le 13 avril 2015, Mme X...demande au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile,

- d'infirmer l'ordonnance du 14 mai 2014,
Statuant à nouveau,
- de dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle n'a obtenu aucune réponse à ses demandes, que les travaux ne visent pas à agrandir les pièces mais à leur mise aux normes PMR, sa fille étant gravement handicapée et malade. Elle ajoute que les travaux ne portent que sur les parties privatives et non sur les parties communes, qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire et qu'ils ne modifient pas l'harmonie de l'ensemble. Elle fait valoir que l'interprétation des dispositions du règlement de copropriété relève du juge du fond, qu'un usage a toujours admis les constructions additives. Elle estime qu'elle justifie de l'arrêt des travaux dès la sommation, seule la rampe d'accès ayant été réalisée, qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite et que l'assemblée générale des copropriétaires était hostile à la position du syndic.

Par conclusions communiquées le 30 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de la Marine de San Ambroggio demande, de :

- dire irrecevable, sinon mal fondée Mme Anita X...X...en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance de référé du 14 mai 2014 en toutes ses dispositions,

- condamner Mme Anita X...X...au paiement des dépens et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que seuls les bungalows constituent des parties privatives, que la totalité du sol est une partie commune, que l'appelante a poursuivi les travaux malgré sommation. Il ajoute qu'aucun copropriétaire ne peut réaliser des travaux sans autorisation de l'assemblée générale, que le juge des référés est compétent puisqu'ils constituent un trouble manifestement illicite. Il ajoute que les bandes de terrain doivent être utilisées à usage de jardins, qu'elles ne peuvent être clôturées par des murs ou ouvrages et qu'elles ne peuvent modifier ce qui contribue à l'harmonie générale et qu'à défaut de respecter les règles les constructions additives ne peuvent être admises, toute autorisation administrative étant donnée sous réserve des droits des tiers.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 décembre 2015.
Par requête communiquée le 11 décembre 2015, Mme X...demande, au visa des articles 783 et 784 du code de procédure civile, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 juin 2015 en vue de la régularisation de la constitution de Me Charles-Eric Talamoni et de l'admission aux débats des pièces no 16 et 17 jointes à la requête et de maintenir la date de l'audience de plaidoirie au 17 décembre 2015.
Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à la demande faisant valoir que les pièces produites touchaient au fond et qu'il devait pouvoir, le cas échéant, conclure sur leur contenu.
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a rejeté la requête en rabat de l'ordonnance de clôture. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

En application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ; l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, la demande est motivée par l'admission de la nouvelle constitution d'avocat, alors que celle-ci ne constitue pas une cause de révocation. Elle est également motivée par la volonté de produire un courriel du 20 novembre 2015 émis par le syndicat des copropriétaires portant sur un récent métrage et un extrait de ce métrage. D'une part, ce métrage ne constitue pas une pièce nouvelle, d'autre part, l'argument selon lequel il traduit une rupture d'égalité entre les copropriétaires relève du juge du fond et non du juge des référés.

La demande de rabat de l'ordonnance de clôture sera rejetée.

Sur la compétence du juge des référés

Les moyens développés par Mme X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

En effet, sans qu'il soit besoin de procéder à une interprétation du règlement de copropriété, il en résulte que les parties communes comprennent notamment la totalité du sol y compris celui sur lequel sont construits les bâtiments, que les terrains situés dans le prolongement des terrasses des unités d'habitation privatives, de la même largeur que la façade et ceux faisant suite à la partie couverte et dallée formant l'accès au bungalows ne peuvent être clos par des murs ou ouvrages de maçonnerie et le constat d'huissier du 3 février 2014 prouve que Mme X...a contrevenu au règlement de copropriété en érigeant une extension sans autorisation, en fermant la terrasse par des ouvrages de maçonnerie. L'existence de cette extension résulte des propres écrits de l'appelante " si tu veux mon extension, prends mon handicap ", " les modifications intérieures nous ont amené à devoir " récupérer " un peu de place pour la salle à manger ". De plus, la déclaration de travaux porte sur une extension d'un bâtiment existant et sur la création d'une surface de plancher de 13 m ². Malgré la sommation du 24 février 2014, l'attestation de M. A... démontre qu'il a poursuivi les travaux.
L'usage autorisant les constructions additives allégué n'est pas démontré, le syndicat des copropriétaires produit une ordonnance de référé prouvant à l'inverse qu'il poursuit la démolition des constructions non autorisées et son appréciation relève du juge du fond. Enfin si Mme X...allègue l'absence d'opposition de l'assemblée générale des copropriétaires à son projet, elle ne démontre pas être en possession d'une autorisation pour réaliser ces travaux.
L'ordonnance de référé critiquée doit être confirmée en toutes ses dispositions et Mme X...déboutée de ses prétentions contraires.
Mme X...qui succombe sera condamnée au paiement des dépens et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

- Confirme l'ordonnance de référé critiquée en toutes ses dispositions,
- Déboute Mme Anita X...X...de toutes ses demandes,
- Condamne Mme Anita X...X...au paiement des dépens,
- Condamne Mme Anita X...X...à payer au syndicat des copropriétaires de la Marine de San Ambroggio, une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00809
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-10;14.00809 ?
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