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10/02/2016 | FRANCE | N°14/00641

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 février 2016, 14/00641


Ch. civile A

ARRET No
du 10 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00641 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Juillet 2014, enregistrée sous le no 12/ 00192

X...
C/
SARL ANASTASIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Etienne X...né le 06 Juillet 1939 à AJACCIO (20000) ...... 20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL ANASTASIA

prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualités audit siège R. N 193- Espace Isa...

Ch. civile A

ARRET No
du 10 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00641 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Juillet 2014, enregistrée sous le no 12/ 00192

X...
C/
SARL ANASTASIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Etienne X...né le 06 Juillet 1939 à AJACCIO (20000) ...... 20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL ANASTASIA prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualités audit siège R. N 193- Espace Isalu 20600 FURIANI

ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le Premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte sous seing privé du 8 août 2000, M. Etienne X...a consenti à la SARL Anastasia un bail commercial portant sur un local situé à Furiani et moyennant un loyer annuel de 20 000 francs HT soit 3 048, 98 euros.

M. Etienne X...a fait délivrer à la SARL Anastasia selon exploit d'huissier du 5 janvier 2012 un commandement de payer la somme de 20 099 euros au titre de loyers impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 19 janvier 2012, la SARL Anastasia a fait assigner M. X...devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de suspendre les effets de la clause résolutoire.

Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- constaté que la SARL Anastasia s'est acquittée des causes du commandement de payer du 5 janvier 2012 dans le mois de sa délivrance,
- dit que la clause résolutoire insérée au bail du 8 août 2010 n'est pas acquise,
- débouté M. Etienne X...de sa demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. Etienne X...à payer la somme de 800 euros à la SARL Anastasia en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Etienne X...aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal a considéré que la SARL Anastasia avait réglé les termes du commandement dans le mois suivant sa délivrance. Il a estimé que le bailleur était réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent et qu'il ne pouvait pas réclamer la somme de 31. 932 euros.

M. Etienne X...a relevé appel du jugement du 8 juillet 2014 suivant déclaration déposée le 23 juillet 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 avril 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Etienne X...demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- constater, dire et juger que reste dûe la somme de 31 392 euros avec intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2012,
- ordonner le paiement de la somme de 7 500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Il critique le jugement lui ayant refusé le paiement de la somme de 31 932euros au titre des loyers impayés et de celle de 7 500 euros au tire du préjudice matériel. Il explique que la société locataire a mal dirigé sa demande de renouvellement du bail en l'envoyant à la SCI Isojardin et non à lui. Il en déduit que la demande de renouvellement du bail par application de l'article L. 145-10 du code de commerce et la minoration du loyer lui sont inopposables. Il ajoute que la question de la validité de la demande de renouvellement du bail appartient au juge des loyers commerciaux et non au tribunal de grande instance.
Il affirme avoir subi un préjudice financier du fait du non paiement de l'arriéré locatif de 31 392 euros.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 8 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL Anastasia demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont s'agit,
- dire et juger le commandement privé de ses effets en l'état du paiement intervenu et de l'aveu judiciaire de parfait paiement du créancier par conclusions de première instance,
subsidiairement,
- l'autoriser à se libérer d'un éventuel solde de sommes dues au visa du commandement dans le délai de 24 mois,

- constater que la demande de paiement d'un reliquat de sommes dues après minoration du loyer constitue une demande nouvelle irrecevable,

- dire et juger cette demande infondée par application du code de commerce et en l'état de la demande de renouvellement régulière,
subsidiairement et à défaut,
- l'autoriser à se libérer des sommes éventuellement dues dans un délai de 24 mois,
- condamner M. Etienne X...aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a notifié le 8 mars 2012 le renouvellement du bail avec proposition de loyer annuel à hauteur de 24 000 euros par an à M. X...pris en sa qualité de représentant de la SCI Iso Jardin.
Elle considère que la notification à la SCI Iso Jardin est régulière pour avoir été faite à son mandataire apparent. Elle indique que la contestation émise par la SCI Iso Jardin ne lui est pas opposable pour ne pas lui avoir été adressée personnellement et conteste la validité de l'acte sous seing privé produit en appel, l'autorisation de sous location consentie par la SCI à M. X...n'étant pas enregistrée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 11 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :

Par application de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, le bail consenti le 8 août 2000 comprend une clause résolutoire mais il n'est pas contesté que les comptes ont été soldés dans le mois du commandement. C'est donc à juste titre que le premier juge a dit que la clause résolutoire insérée au bail du 8 août 2010 n'était pas acquise et le jugement sera confirmé sur ce point.

2- Sur la demande relative à la somme de 31 392 euros correspondant à la minoration des loyers :

Par application de l'article L. 145-10 du code de commerce, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail, doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction. La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extra-judiciaire.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
M. Etienne X...demande comme il l'a fait en première instance qu'il soit constaté que reste dû la somme de 31 392 euros correspondant à un différentiel de 1 962 euros pendant 16 mois entre le loyer dû et le loyer effectivement réglé. La SARL Anastasia est donc mal fondée à prétendre que cette demande est irrecevable pour être nouvelle.
De plus, le bail a été consenti par M. Etienne X.... Il en résulte que c'est à lui que l'intimée se devait de faire la demande de renouvellement sans qu'elle ne puisse se fonder sur la théorie de l'apparence pour justifier la notification faite à tort à la SCI Isojardins d'autant qu'il n'est nullement justifié que cette dernière ait été la mandataire ou l'usufruitière de l'appelant.
La demande de renouvellement du bail n'étant pas valide, la cour fait droit à la demande de M. Etienne X...tendant à constater, dire et juger que reste due la somme de 31 392 euros sans prononcer de condamnation laquelle ne lui est pas demandée.
3- Sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel :
Comme l'a dit à juste titre le premier juge, M. X...est défaillant dans la preuve du préjudice dont il réclame la réparation se contentant de le chiffrer. M. Etienne X...doit être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
4- Sur les autres demandes :
Aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel mais le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis une indemnité à la charge de M. Etienne X...sur ce fondement.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il sera fait masse des dépens d'appel et ils seront partagés par moitié entre l'appelant et la SARL Anastasia et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens d'instance à la charge de M. Etienne X....
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 8 juillet 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils sont partagés par moitié entre M. Etienne X...et la SARL Anastasia.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00641
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-10;14.00641 ?
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