La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2016 | FRANCE | N°14/00401

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 février 2016, 14/00401


Ch. civile A

ARRET No
du 10 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00401 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 10 Décembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 000526 Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 31 Janvier 2014, enregistrée sous le no 14/ 000036

X...
C/
Y...SA SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Toussaint Marie X...

......20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Mme Ann...

Ch. civile A

ARRET No
du 10 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00401 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 10 Décembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 000526 Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 31 Janvier 2014, enregistrée sous le no 14/ 000036

X...
C/
Y...SA SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Toussaint Marie X... ......20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Mme Anne-Sophie Y... divorcée X... née le 30 Décembre 1977 à SAINT ARMAND MONTRON ...... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2139 du 11/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

SA SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE prise en la personne de son représentant légal Rive de France 100/ 104 Avenue de France 75646 PARIS

assistée de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO vis,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :

M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société nationale immobilière a donné à bail à M. Toussaint X... un local d'habitation sis ...-Bâtiment B escalier 5 à Ajaccio (Corse-du-Sud) avec effet au 1er novembre 1997 pour un loyer initial mensuel de 1 659, 99 francs soit 253, 06 euros.

Par acte du 17 juillet 2012, la société nationale immobilière a fait délivrer à M. Toussaint X... et à Mme Anne-Sophie Y... un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte du 15 octobre 2012, la société nationale immobilière a assigné M. Toussaint X... et Mme Anne Sophie Y... en expulsion devant le tribunal d'instance d'Ajaccio.

Par jugement du 10 décembre 2013 rectifié par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal d'instance d'Ajaccio a :

- déclaré la société nationale immobilière recevable en son action,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail précité conclu entre les parties sont réunies à la date du 17 septembre 2013,
- autorisé la société nationale immobilière après signification de la décision et après commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions légales, à faire procéder à l'expulsion de M. Toussaint X... ainsi qu'à celle de tous biens et de toute personne se trouvant dans les lieux loués situés ...-Bâtiment B escalier 5 à Ajaccio, au besoin avec le concours de la force publique et dit qu'il sera alors procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des personnes expulsées, dans tel garde-meuble désigné par elles ou à défaut par le bailleur,
- condamné M. Toussaint X... à payer à la société nationale immobilière la somme de 11 887, 60 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés tels qu'arrêtés au 31 mai 2013, avec solidarité de Mme Anne-Sophie Y... sur cette dette à hauteur de la stricte somme de 425, 64 euros,
- condamné M. Toussaint X... à payer à la société nationale immobilière une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au dernier loyer mensuel indexé ainsi qu'aux charges, laquelle indemnité est due à compter du 17 septembre 2013, et est réglable à terme au plus tard le 5 du mois suivant, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque date d'échéance,
- condamné M. Toussaint X... à payer à la société nationale immobilière la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. Toussaint X... aux entiers dépens, ce compris le commandement de payer.

M. Toussaint X... a relevé appel du jugement du 10 décembre 2013 et du jugement rectificatif du 31 janvier 2014 suivant déclarations déposées au greffe les 2 mai et 5 mai 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 4 août 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Toussaint X... demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 10 décembre 2013, ayant fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle le 31janvier 2014,
- débouter la société nationale immobilière de l'ensemble de ses demandes,
à titre principal,
- constater la nullité de la signification du commandement de payer,
- constater la nullité de la signification de l'acte introductif d'instance,
- constater que la clause résolutoire n'a pas pu produire ses effets,
- déclarer nulle la procédure en expulsion,
- déclarer irrecevable l'action diligentée par la société nationale immobilière,
à titre subsidiaire,
- lui allouer le bénéfice des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil et lui accorder des délais de paiement pour solder sa dette locative et éviter l'expulsion,
- condamner la société nationale immobilière à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société nationale immobilière aux entiers dépens.
Il estime que l'huissier de justice n'a pas fait les diligences nécessaires pour lui remettre ainsi qu'à son épouse le commandement de payer et qu'il n'a pas laissé d'avis de son passage. Il en déduit que la procédure d'expulsion est nulle faute de commandement de payer régulier. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement en raison de problèmes de santé en 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 2 octobre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Anne Sophie Y... demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,
- prononcer la nullité du commandement de payer en date du 17 juillet 2012,
- prononcer la nullité de l'assignation en date du 15 octobre 2012,
- déclarer irrecevable la société nationale immobilière en son action,
- condamner la société nationale immobilière au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle indique n'avoir été destinataire ni du commandement de payer ni de l'assignation délivrés à la demande de la société nationale immobilière. Elle fait observer qu'un seul acte a été délivré alors qu'ils étaient deux destinataires. Elle conclut que le commandement et l'assignation sont nuls d'autant que l'adresse mentionnée est fausse.

Elle soulève la nullité de la procédure initiée par le mandataire du bailleur en faisant observer qu'il n'est porté nulle part mention de ce que la société nationale immobilière a agi en qualité de mandataire du véritable propriétaire.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 19 février 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société nationale immobilière demande à la cour de :

- condamner M. Toussaint X... au paiement de la somme de 25 708, 59 euros arrêtée au 31octobre 2014 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé ainsi qu'aux charges,
- confirmer la décision appelée,
- débouter M. Toussaint X... de ses demandes de nullité de la signification du commandement de payer et de l'acte introductif d'instance ainsi que de sa demande de nullité de la procédure d'expulsion,
subsidiairement,
- prononcer la résiliation du bail en raison du défaut de paiement des loyers par M. Toussaint X... depuis janvier 2012,

- débouter M. Toussaint X... de ses autres demandes principales et subsidiaires,

- condamner M. Toussaint X... à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. Toussaint X... en tous les dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient qu'il résulte de l'acte de signification du commandement de payer du 17 juillet 2012 que les époux X...- Y...étaient absents de leur domicile lorsque l'huissier a tenté de leur remettre l'acte ; que l'huissier s'est assuré que leurs noms figuraient sur la boîte aux lettres ainsi que sur la porte d'entrée, qu'il a laissé un avis de passage avant de procéder à un dépôt de l'acte en son étude. Elle conclut que l'huissier a parfaitement accompli ses diligences conformément aux dispositions du code de procédure civile ; que les actes délivrés sont réguliers, M. Toussaint X... ne les ayant pas attaqué selon la procédure de faux.

S'agissant de la signification de l'acte introductif d'instance du 15 octobre 2012, elle indique que l'huissier n'a pas pu rencontrer M. X... et qu'il a procédé à un dépôt étude après avoir effectué les formalités prévues par le code de procédure civile ; qu'à l'audience du 18 décembre 2012, Mme Y... était représentée par son conseil et que M. X... n'a pas comparu ; que les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 19 mars 2013 à laquelle M. X... n'a pas comparu. Elle conclut que M. X... avait connaissance de la procédure et qu'il doit être débouté de sa demande de nullité de la signification du commandement de payer et de l'acte introductif d'instance.

Elle fait observer que M. X... ne paie plus ses loyers depuis le mois de janvier 2012 et qu'il est manifestement animé par la volonté de se maintenir dans les lieux sans verser de loyer au moyen d'arguties dilatoires.
Elle refuse tout délai à M. X... qui démontre sa mauvaise volonté à régler les loyers alors qu'il a perçu des indemnités journalières.
En réponse à Mme Y..., elle fait observer que l'huissier n'a délivré qu'un seul acte après avoir constaté que les époux résidaient ensemble et qu'ils étaient absents de leur domicile.
Elle rappelle les diligences effectuées par l'huissier qui a vérifié que le nom figurait sur la porte d'entrée de l'habitation pour délivrer l'acte litigieux et considère que ces moyens ne sont destinés qu'à faire perdurer une procédure qui dure depuis 3 ans et pour laquelle le montant de la dette locative s'élève au 30 octobre 2014 à 25 708, 59 euros.
Elle explique que la CILOF est propriétaire de l'ensemble immobilier qu'elle a apporté avec d'autres actifs immobilier à la SOGIMA dont le nom est désormais la société nationale immobilière ; que la CILOF fait encore partie du groupe SNI, le bien étant géré par la SNI Provence Côte d'Azur Corse.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 11 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la qualité à agir de la société nationale immobilière :

Le bail a été conclu par la CILOF mais mentionne que la société nationale immobilière loue le logement à M. Toussaint X.... De plus, l'intimée démontre que la CILOF a apporté entre 1970 et 1975 les actifs immobiliers à la SOGIMA maintenant dénommée société nationale immobilière. Il en résulte que la société nationale immobilière démontre suffisamment avoir qualité pour engager l'action en expulsion et c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la société nationale immobilière recevable en son action.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

2- Sur la nullité du commandement de payer et de l'assignation :

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Par application des articles 654 et suivants du code de procédure civile, lorsque l'acte à signifier concerne deux personnes, elle doit être faite séparément à chacune d'elles.
En l'espèce, la société nationale immobilière a fait délivrer par un seul acte à M. et Mme X... Toussaint et Anne Sophie commandement de payer la somme de 2 671, 26 euros alors que l'acte vise une dette concernée par la solidarité ménagère entre deux époux autorisés à vivre séparément selon ordonnance de non conciliation du 15 février 2012.
Il en résulte que la cour ne peut pas s'assurer à qui l'acte a été effectivement remis parmi les destinataires visés en première page du commandement de payer. Les appelants ont évidemment subi un grief puisqu'il n'est pas démontré que chacun a été destinataire de l'acte leur enjoignant de payer une dette locative et ils sont en droit d'obtenir la nullité du commandement délivré le 17 juillet 2012.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
L'article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, l'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance mentionne en première page les deux noms des défendeurs mais elle ne détaille pas pour chacun les modalités de remise de l'acte. En effet, l'huissier mentionne qu'il n'a pu avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire et qu'au domicile du destinataire, le nom figure sur la boîte aux lettres et sur la porte d'entrée. Mais, il ne précise pas de quel destinataire il s'agit, à savoir M. X... ou Mme Y..., d'autant qu'il emploie le singulier et non le pluriel pour désigner le destinataire. Il en résulte que l'assignation délivrée le 15 octobre 2012 n'a pas été délivrée conformément aux articles 654 et suivants du code de procédure civile mais la nullité n'est pas encourue puisque cette irrégularité n'a pas causé de grief aux appelants qui ont été convoqués par le greffe à une audience ultérieure et qui ont pu se défendre.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

3- Sur la recevabilité de l'action :

L'article 6 du bail stipule que le bail sera résilié à défaut de paiement d'une seule mensualité de loyer et accessoire et ce deux mois après commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer étant annulé, la clause résolutoire stipulée à l'article 6 du bail ne peut pas s'appliquer et l'expulsion ne peut pas être prononcée.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables.
Il ressort du décompte de la bailleresse qu'au 31 octobre 2014, M. Toussaint X... était redevable de la somme de 25 708, 59 euros au titre des loyers, ce qu'il ne conteste pas.
Il y a lieu de condamner M. Toussaint X..., seul visé par la bailleresse dans ses demandes, à payer à la société nationale immobilière la somme de 25 708, 59 euros au titre de la dette locative.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Les raisons invoquées par M. Toussaint X... pour obtenir des délais de paiement correspondent à ses problèmes de santé datant de 2014. Sa situation ne justifie pas la demande d'échelonnement qu'il présente à la cour.

4- Sur les autres demandes :

Mme Anne Sophie Y..., contre qui la société nationale immobilière ne formule aucune demande en cause d'appel, est en droit d'obtenir une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni pour la société nationale immobilière ni pour M. Toussaint X... mais le jugement sera par contre confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. Toussaint X... une indemnité sur ce fondement.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il sera fait masse des dépens d'appel lesquels seront partagés par moitié entre la société nationale immobilière et M. Toussaint X.... Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens d'instance à la charge de M. Toussaint X... mais infirmé en ce qu'il a inclus le coût du commandement de payer qui doit rester à la charge de la bailleresse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 10 décembre 2013 rectifié par jugement du 31 janvier 2014 en ce qu'il a déclaré la société nationale immobilière recevable en son action, en ce qu'il a condamné M. Toussaint X... à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et l'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Prononce la nullité du commandement de payer du 17 juillet 2012,
Dit n'y avoir lieu à expulsion de M. Toussaint X...,
Condamne M. Toussaint X... à payer à la société nationale immobilière la somme de vingt cinq mille sept cent huit euros et cinquante neuf centimes (25 708, 59 euros) au titre de la dette locative arrêtée au 31 octobre 2014,
Laisse à la charge de la société nationale immobilière le coût du commandement de payer délivré le 17 juillet 2012,
Y ajoutant,
Déboute M. Toussaint X... de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société nationale immobilière à payer à Mme Anne Sophie Y... la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel et les partage par moitié entre la société nationale immobilière et M. Toussaint X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00401
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-10;14.00401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award