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10/02/2016 | FRANCE | N°14/00102

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 10 février 2016, 14/00102


Ch. civile A

ARRET No
du 10 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00102 R-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Décembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00968

X... Z...

C/
SCP JACQUES A...- SANDRINE A...- B... NOTAIRES AS SOCIES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Patrick X... né le 20 Mars 1967 à Tralee ...... IRLANDE

assisté de Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BAS

TIA, et de Me Michele BABIN-RUBY, avocat au barreau de BASTIA

Mme Helen Z... épouse X... née le 29 Novembre 196...

Ch. civile A

ARRET No
du 10 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00102 R-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Décembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00968

X... Z...

C/
SCP JACQUES A...- SANDRINE A...- B... NOTAIRES AS SOCIES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Patrick X... né le 20 Mars 1967 à Tralee ...... IRLANDE

assisté de Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Michele BABIN-RUBY, avocat au barreau de BASTIA

Mme Helen Z... épouse X... née le 29 Novembre 1967 à Tralee ...... IRLANDE

assistée de Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Michele BABIN-RUBY, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SCP JACQUES A...- SANDRINE A...- B... notaires associés prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège...... 20200 BASTIA

assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus

ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2016

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 juin 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux X..., ressortissants irlandais, ont souscrit le 21 février 2006 un contrat de réservation pour la vente en état futur d'achèvement de divers biens immobiliers en Haute-Corse, auprès de la SCI 3B.

Me Jacques A... a été chargé de réaliser la vente et à ce titre a adressé aux époux X... des procurations ainsi que le projet d'acte, accompagné d'autres documents relatifs aux biens acquis.

L'acte authentique a été signé le 11 avril 2006, les acquéreurs versant 2 millions d'euros, le solde étant dû à la livraison prévue en juillet 2006.

Le procès-verbal de livraison avec règlement du solde de 70 000 euros est intervenu le 7 mai 2007.

Se plaignant du retard de livraison, de certains défauts de conformité, de l'absence de mutation cadastrale, et de ce que le notaire ne leur aurait donné aucune information ni conseil, notamment en ce qu'il ne leur aurait pas indiqué les différentes étapes de la vente en état futur d'achèvement, les époux X... ont fait assigner Me Jacques A... devant le tribunal de grande instance de Bastia en responsabilité.

Suivant jugement contradictoire du 17 décembre 2013 cette juridiction a :

- rejeté l'exception de prescription,
- déclaré recevable la demande des époux X...,
- rejeté l'ensemble de leurs demandes,
- condamné les époux X... à payer à Me A... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné les époux X... aux dépens.

Les époux X... ont formé appel de cette décision le 3 février 2014.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er décembre 2014, ils demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable leur action,
- de l'infirmer pour le surplus et de rejeter les demandes de Me A...,
- de constater les fautes du notaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil :
manquement au devoir de conseil et d'information,
manquement aux obligations légales en matière de VEFA,
versement des fonds aux vendeurs avant achèvement,
- de condamner en conséquence Me A... à leur payer la somme de 752 993, 80 euros en réparation de leur préjudice financier,
- de le condamner en outre à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- de le condamner à leur payer la somme de 1 million d'euros pour perte de valeur du bien acquis au prix de 2, 5 millions d'euros sous contrôle du notaire,

- de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2015, la SCP Jacques A...- Sandrine A...- B... demande à la cour :

- de déclarer la demande prescrite et d'infirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription,
- subsidiairement de dire que la preuve de la faute du notaire n'est pas rapportée et pour les motifs développés dans les écritures de confirmer le jugement entrepris en rejetant l'intégralité des demandes des époux X...,
- de les condamner dans tous les cas solidairement à payer au concluant la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner solidairement aux dépens.

Le ministère public a fait savoir le 18 juin 2015 qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2015.

SUR CE :

Sur la prescription :

La prescription applicable à l'action engagée contre le notaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil est la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil. Selon ce texte la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, si le procès-verbal de réception du 7 mai 2007 contient expressément la constatation de la non réalisation des cuisines supplémentaires à la fourniture desquels s'était engagée la société venderesse, et de la nécessité de certaines reprises, sans plus de précisions, aucun élément concernant un quelconque manquement du notaire quant aux obligations en matière de vente en l'état futur d'achèvement n'est relevé ; on ne trouve pas non plus dans ce document de mention relative aux non-conformités électriques qui ont été révélées ultérieurement dans le courrier du 30 juillet 2009.

En réalité, il n'est pas démontré que dans les 5 années précédent l'exploit introductif d'instance le dommage aujourd'hui invoqué par les époux X... comme étant la conséquence des fautes du notaire s'était révélé dans son intégralité.

La décision du premier juge rejetant la prescription invoquée par Me A... sera confirmée.

Sur le fond :

Les époux X... reprochent au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information lors de la signature de l'acte de vente ainsi que lors de la réception des travaux.

Cependant, ainsi que l'a souligné le premier juge, les acquéreurs avaient signé le 21 février 2006, directement avec la société 3B, représentée par son gérant, un contrat de réservation préliminaire précisant toutes les modalités de la vente en état futur d'achèvement, en particulier ce qui concerne le paiement du prix, avec rappel des dispositions légales en la matière. Le contrat précise que la construction de l'immeuble en est au stade « pose des sanitaires », et qu'il n'est pas encore achevé.

Par la suite, le 24 mars 2006 le notaire a adressé aux époux X... par lettre recommandée avec accusé de réception le projet d'acte de vente accompagné d'une copie du règlement de copropriété, une notice descriptive sommaire, et une copie du plan des locaux vendus. Les époux X... ont eu tout le loisir de prendre connaissance de ce projet et de vérifier qu'il était conforme aux données du contrat de réservation préliminaire ; ils avaient également la possibilité de se faire expliquer, éventuellement en sollicitant une traduction en langue anglaise, le contenu de l'acte. Ils n'ont pas sollicité Me A... en ce sens, et ce dernier a donc normalement procédé à la signature définitive de l'acte après avoir reçu les procurations nécessaires le 11 avril 2006. Cet acte est parfaitement conforme aux exigences législatives et réglementaires. Le notaire a donc rempli ses obligations d'information et de conseil envers les époux X....

Ces derniers reprochent également à Me A... d'avoir prévu le versement de 90 % du prix le jour de la signature de l'acte authentique sans s'être assuré de l'avancement des travaux. Cependant, l'acte, et par conséquent le projet dont les acquéreurs ont été destinataires, contient l'indication que l'avancement des travaux est certifié le 23 décembre 2005 par l'attestation dressée par le cabinet Archimage, demeurée annexée à l'acte. Contrairement à ce que soutiennent les appelants cette attestation n'était pas ancienne, en outre, comme elle n'est pas versée aux débats, la cour ne peut vérifier l'affirmation des appelants selon laquelle elle ne concernerait pas les biens vendus.

Ensuite, les époux X... reprochent à Me A... de les avoir mal informés lors de la signature du procès-verbal de réception et en particulier quant au degré d'achèvement des travaux. Cependant comme l'a aussi dit le premier juge, le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 7 mai 2007 hors la présence du notaire, entre le vendeur et les acquéreurs. Par conséquent les griefs concernant le contenu de ce procès-verbal ne concernent pas le notaire.

Enfin, Me A... établit avoir rempli ses obligations en matière de formalités de publicité foncière, les acquéreurs devant quant à eux accomplir les formalités prévues à l'article 1406 du code général des impôts, sans pouvoir reprocher au notaire de s'être abstenu de leur indiquer toutes les démarches nécessaires à l'inscription à la matrice cadastrale.

C'est donc à juste titre que le tribunal, considérant que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'un manquement de la part de Me A..., dans le cadre de ses fonctions, de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, a rejeté toutes les demandes d'indemnisation. C'est également à juste titre qu'ils ont été déboutés de leurs demandes accessoires et qu'ils ont été condamnés aux dépens.

Le jugement sera intégralement confirmé.

Les époux X... seront condamnés au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les époux X... à payer à Me A... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00102
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-10;14.00102 ?
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