Ch. civile A
ARRET No
du 10 FEVRIER 2016
R. G : 13/ 00961 MBA-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Décembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00250
Z...X...
C/
Y... A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
Mme Antoinette Z... épouse X...née le 01 Octobre 1922 à PHNOM PENH ...20000 AJACCIO
assistée de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Dominique X...né le 17 Avril 1942 à BONIFACIO (20169) ...20000 AJACCIO
assisté de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
M. Alex Y... né le 02 Janvier 1956 à COLOGNE ...20169 BONIFACIO
assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Laurence BAI-BRAMI, avocat au barreau de PARIS
Mme Evelyn A... épouse Y... née le 27 Janvier 1948 à MUNICH ...20169 BONIFACIO
assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Laurence BAI-BRAMI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le Premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Antoinette Z... épouse X...et M. Dominique X...sont respectivement usufruitier et nu propriétaire d'un local situé au rez de chaussée d'un immeuble sis sur la commune de Bonifacio, 69 quai Jérôme Comparetti cadastré section AC numéro 68 dépendant de la succession d'Antoine X..., époux de l'usufruitière et père du nu propriétaire. M. et Mme Alex Y... sont devenus propriétaires, par acte notarié en date du 13 février 1999, de divers droits et biens immobiliers composant le lot no2 du même immeuble sis au1er étage.
Considérant que les travaux entrepris par les époux Y... dans leur appartement avaient empiété sur leur local, Mme Antoinette Z... veuve X...et M. Dominique X...ont attrait ces derniers devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio qui a rendu un jugement le 2 mai 2011 frappé d'appel.
Par arrêt du 3 avril 2013, la cour de céans a ordonné aux époux Y... la démolition des ouvrages édifiés sur la dalle (en ce compris la dalle de compensation) séparant le rez de chaussée du premier étage de l'immeuble et ce sous astreinte de 200, 00 euros par jour de retard, passé le délai de 45 jours à compter de la signification de la décision.
Par jugement du 5 décembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- rejeté la demande en liquidation d'une astreinte,
- rejeté la demande en dommages et intérêts,
- condamné solidairement Mme Antoinette X...et M. Dominique X...à payer aux époux Y... la somme de 1 500 euros pour frais non taxables,
- laissé les dépens solidairement à la charge des demandeurs en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 28 juin 2013.
Le juge a estimé que les époux Y... avaient fait procéder par un entrepreneur dès le mois de mai 2013 au retrait de la mousse synthétique posée à même le sol en béton existant et le plancher en bois qui reposait sur cette mousse d'amortissement, à la dépose des murs en placoplâtre ainsi que des portes et du plafond, à l'enlèvement de l'ensemble des crochets de soutien du plafond en placoplâtre ainsi que la structure métallique et tous les câbles électriques. Il a considéré que les gravats et meubles avaient été évacués et en a déduit que les lieux se trouvaient ainsi dans leur état antérieur aux travaux litigieux exécutés au cours de l'année 2009 tels qu'indiqués par procès verbal de constat dressé par huissier de justice le 28 juin 2013. Il a donc rejeté la demande en liquidation d'astreinte formée par Mme Antoinette X...et M. Dominique X....
Mme Antoinette Z... épouse X...et M. Dominique X...ont relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 9 décembre 2013.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 1er juillet 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme Antoinette Z... épouse X...et M. Dominique X...demandent à la cour de :
- dire et juger qu'il résulte tant des motifs que du dispositif de l'arrêt numéro 271 du 3 avril 2013 que la cour de céans n'a pas limité aux seuls ouvrages construits en 2009, la condamnation des époux Y... à démolir les ouvrages édifiés sur la dalle séparant le rez-de-chaussée du premier étage de l'immeuble sis à Bonifacio cadastré section AC no68,
- dire et juger que cet arrêt n'a été que partiellement exécuté et qu'il résulte de leurs pièces et des écritures des parties qu'une cloison et la dalle de compensation édifiées sur cette dalle n'ont pas été démolies par les intimés,
- infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2013 par le juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte
prononcée par l'arrêt du 3 avril 2013 assortissant la condamnation des époux Y... à démolir les ouvrages édifiés sur cette dalle, en ce qu'il les a condamné solidairement à payer aux époux Y... la somme de 1 500 euros pour frais non taxables et en ce qu'il a laissé les dépens solidairement à leur charge en ce compris le coût du procès verbal de constat de Me C..., huissier de justice à Bonifacio du 28 juin 2013,
- dire qu'il y a lieu à liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation des époux Y... à démolir les ouvrages édifiés sur la dalle (y compris la dalle de compensation) séparant le rez-de-chaussée du premier étage de l'immeuble sis à Bonifacio cadastré AC no68, prononcée par l'arrêt du 3 avril 2013,
- liquider l'astreinte assortissant cette obligation de démolition à la somme de 150 000 euros,
- condamner in solidum les époux Y... à leur payer cette somme,
- prononcer une astreinte définitive à l'encontre des époux Y... d'un montant de 500 euros par jour de retard pendant un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être à nouveau fait droit,
- confirmer les autres dispositions du jugement rendu par le juge de l'exécution le 5 décembre 2013 qui a rejeté les demandes des époux Y...,
- débouter les époux Y... de leurs autres demandes formulées devant la cour,
- condamner in solidum les époux Y... à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de Me C... huissier de justice à Bonifacio le 28 juin 2013.
Ils font valoir que lors des débats devant le tribunal de grande instance et la cour de céans, il était apparu des éléments nouveaux à savoir, que l'appartement du 1er étage acquis par les époux Y... en 1999 comportait à l'origine côté Sud (côté Grottone) un balcon extérieur accolé à la façade Sud de l'immeuble sur lequel était construite à gauche une cabine maçonnée abritant un wc ; qu'on accédait à ce wc par une porte de cet appartement ouverte en façade Sud de l'immeuble et en gravissant une marche ; qu'en 1995, l'entreprise D...a construit la dalle à 20 cm environ au dessous de ce balcon ; que lors de l'acquisition par les consorts Y... du 1er étage le 13 février 1999, ce balcon avec wc existait encore ; que les époux Y... ont décidé immédiatement après leur acquisition de démolir le balcon et d'installer le wc sur la dalle construite par l'entreprise D...; que cependant ladite dalle étant située à un niveau inférieur à celui de la porte donnant accès au balcon à démolir, les
époux Y... ont construit une autre dalle en surépaisseur sur celle construite par l'entreprise D...afin de compenser la différence de hauteur et d'accéder ainsi de plain pied de la porte ouverte en façade Sud de leur appartement à la dalle construite par M. D...; que cette seconde dalle construite en surépaisseur par les époux Y... en 1999 a été dénommée par eux-mêmes, dalle de compensation ; que les époux Y... se sont emparés de cette partie surélevée de la dalle construite par l'entreprise D...et qu'ils y ont créé une pièce attenante à leur appartement qu'ils ont fermée par une cloison dans laquelle ils ont laissé une porte leur permettant de se rendre librement et tout aussi illégalement sur l'autre partie de la dalle.
Ils indiquent qu'une dizaine d'années plus tard, soit en 2009, les époux Y... ont poursuivi leur installation sur la dalle construite par l'entreprise D...en y édifiant une nouvelle pièce d'habitation. Ils en déduisent que l'appropriation de la dalle par les époux Y... ne datait pas de l'année 2009 mais qu'elle avait débuté en 1999 dès l'achat de leur appartement et qu'en 2009, les intimés ont poursuivi l'extension de leur logement sur la dalle par l'édification de nouvelles constructions. Ils se réfèrent aux conclusions des parties devant la cour en date des 22 mai 2012 et 25 septembre 2012 pour dire que le jugement rejetant leur demande de liquidation d'astreinte ne pouvait pas se limiter aux ouvrages édifiés sur la dalle construite par l'entreprise D...en 2009. Ils expliquent que la cour a tiré les conséquences de leur droit de propriété sur la dalle construite en 1995 et a ordonné la démolition de tous les aménagements sans exception ni réserve quant à la date de ces aménagements ou encombrements. Ils critiquent le jugement du juge de l'exécution qui n'a pas liquidé l'astreinte dès lors que certains ouvrages édifiés sur la dalle et notamment la dalle de compensation n'ont pas été démolis.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 26 juin 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Alex Y...et son épouse Mme Evelyne A... demandent à la cour de :
* en la forme,
- constater que les consorts X..., qui sollicitent la libération de certains meubles ainsi que la démolition d'un WC et d'un cumulus, outre une dalle de compensation présentent des prétentions nouvelles en appel, s'agissant de certains meubles, d'un WC et d'un cumulus particulièrement,
- les déclarer en conséquence irrecevables en leurs demandes et ce au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
* au fond et d'ailleurs subsidiairement,
- en ce qui concerne l'enlèvement de certains meubles et la démolition du WC et du cumulus notamment, débouter les consorts X...de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger qu'ils ont parfaitement exécuté les termes de l'arrêt rendu le 3 avril 2013 par la cour d'appel de Bastia et ce dans le délai prévu par ladite décision,
- dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte, ni davantage à fixation d'une astreinte définitive,
* à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour de céans ne s'estimait pas suffisamment éclairée sur la nature et l'étendue des travaux de démolition ordonnés par la cour d'appel de Bastia et d'ailleurs exécutés par eux,
- renvoyer les consorts X...à présenter devant la chambre civile A de la cour d'appel de Bastia une requête en interprétation d'arrêt,
*en tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts X...à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, au titre du préjudice moral et matériel subi, et ce en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ou de tous autres articles à suppléer au moyen d'office,
- condamner en outre in solidum M. et Mme X...à leur verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent avoir, courant 1999, fait effectuer des travaux de remise en état du bien qu'ils avaient acquis au niveau des seules parties privatives de l'appartement.
Ils expliquent qu'avant la réalisation des travaux, ils ont confié à leur maître d'¿ uvre, M. F..., le soin d'établir un relevé topographique des lieux au mois de juin 1999 ; que ce relevé témoigne de l'existence d'un WC indépendant, situé au fond de leur appartement et dont le sol est en dénivelé par rapport à la dalle déjà construite par M. G...dans la partie haute du « Grottone », cette dalle constituant le plafond du rez-de-chaussée de son local commercial ; que le plan de leur appartement inclut, sur ce même relevé topographique, le WC ainsi qu'un cagibi qui allait recevoir un cumulus ; qu'après avoir rénové leur appartement, courant 1999, aucune difficulté n'a jamais surgi entre eux et les consorts X...; qu'en 2009, ils ont engagé des travaux, cette fois en dehors des parties privatives de leur appartement ; que sur la dalle préexistante, ils ont fait poser un parquet flottant et un faux plafond et fait installer une porte dans la paroi de placoplâtre donnant vers la falaise ; que cette pièce, de dimensions réduites-2, 30m x 4, 27m- et de forme irrégulière, a servi de remise pour l'entreposage de leurs effets personnels.
Ils expliquent encore avoir le 11 mai 2013, exécuté les termes de l'arrêt, ainsi qu'en fait foi une attestation de démolition à même date de
M. Christian H..., entrepreneur ainsi que le procès-verbal de constat de Me Fazi qu'ils ont fait dresser en date du 25 juin 2013.
Ils soulèvent l'irrecevabilité de l'appel formé par les consorts X...qui demandaient dans leur assignation au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio de constater qu'ils n'avaient pas exécuté les travaux de démolition ordonnés par décision du 3 avril 2013 alors que devant la cour, ils demandent en plus la démolition de toutes les constructions édifiées sur cette dalle ainsi que de la cloison et la dalle de compensation qui sont encore présentes ainsi que la libération de certains meubles notamment un WC et un cumulus.
Ils font observer que les appelants font un amalgame entre les parties privatives de leur appartement à savoir les travaux de réhabilitation qu'ils ont effectués en juin 1999 et les travaux réalisés dans le Grottone.
Ils en déduisent que ces demandes constituent des prétentions nouvelles qui sont irrecevables en appel par application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils soutiennent avoir exécuté l'arrêt du 3 avril 2013 lequel les a condamné à démolir exclusivement les ouvrages exécutés en 2009 sur la dalle préexistante, créée en 1995 par M. et Mme X...et/ ou M. G..., leur locataire, les travaux exécutés en 1999 ne concernant que les parties privatives de leur appartement, et sans création d'aucune dalle. Ils précisent n'avoir effectué aucun travaux entre 1999 et 2009. Ils affirment que c'est d'ailleurs en vain que les consorts X...pourraient prétendre que le WC, préexistant à leur achat de l'appartement 13 février 1999, ce que confirme leur venderesse, Mme I...aux termes de la sommation interpellative qui lui a été délivrée, ferait partie des travaux de démolition ordonnés par la cour. Ils considèrent que cela constituerait une contradiction flagrante avec les pièces versées aux débats, notamment l'acte notarié et les plans concomitants à l'acquisition de 1999 d'autant que la cour avait pris la précaution de rappeler la description des parties privatives telle qu'elle figurait dans leur acte d'acquisition dressé le 13 février 1999 par Me J..., Notaire, à savoir : un appartement situé au premier étage occupant l'entier étage d'une surface habitable de 47, 86 m ² comprenant un séjour, une salle d'eau, deux chambres et un WC indépendant.
Ils en déduisent que les lieux ont été remis en état et qu'ils se trouvent aujourd'hui tels qu'ils étaient avant le début des travaux et qu'il ne reste plus aucun des aménagements et installations réalisés en 2009.
Ils ajoutent que les consorts X...sont prescrits en leur action, pour toute demande faite à ce titre puisqu'ils agissent en 2009 pour des constructions datant de 1999. Ils ajoutent qu'ils ne peuvent plus solliciter quelque démolition que ce soit de la partie privative de leur appartement.
Ils forment un appel incident car ils estiment subir un préjudice du fait de la procédure et du fait de l'intervention des consorts X...auprès de l'agence immobilière chargée de vendre leur appartement. Ils affirment qu'en prétendant avoir un droit sur la cabine maçonnée logeant le WC et le cumulus, leur intervention a empêché la vente de leur appartement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 16 décembre 2014.
A la demande du conseil des époux Y..., l'affaire a été renvoyée pour être plaidée le 8 juin 2015 et à cette date, l'affaire a été renvoyée au 11 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la recevabilité des prétentions des appelants :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, les consorts X...demandent à la cour comme ils l'ont fait devant le juge de l'exécution la liquidation d'une astreinte prévue par la décision du 3 avril 2013. Leur moyen tendant à ne pas limiter la condamnation des époux Y... aux seuls ouvrages construits en 2009 mais aussi leur condamnation à démolir les aménagements édifiés sur la dalle séparant le rez-de-chaussée du premier étage ne peut être considérée comme une prétention nouvelle puisqu'il tend aux mêmes fins que la demande portant sur les travaux exécutés antérieurement, à savoir la liquidation de l'astreinte.
Il en résulte que la demande formée par les consorts X...devant la cour n'est pas nouvelle et qu'elle est recevable. La fin de non recevoir présentée par M. Alex Y...et par son épouse Mme Evelyne A... est rejetée.
2- Sur la liquidation de l'astreinte :
Il est exact que la cour a inclus, au dispositif de son arrêt du 3 avril 2013, la démolition de la " dalle de compensation " sans préciser ce terme de sorte qu'il convient de se reporter la motivation de l'arrêt pour en comprendre le sens.
Dans l'instance initiale, les consorts X...demandaient à la cour d'ordonner la démolition des ouvrages que les époux Y... avaient édifiés sur le dessus de la dalle constituant le plafond des locaux commerciaux exploités dans le " grottone " jouxtant au Sud de l'immeuble sis à Bonifacio cadastré AC no 68. La cour a ordonné, en page 7 de son arrêt, aux époux Y... de procéder à la démolition des aménagements qu'ils avaient réalisés et au désencombrement de la dalle.
Il était donc ordonné aux époux Y... de procéder à la démolition des travaux réalisés en 2009 par M. Christian H...sur la dalle édifiée
précédemment par M. G...étant précisé que M. H...n'a nullement participé aux aménagements réalisés en 1999 par M. Sauveur B...sous la maîtrise d'oeuvre de M. F.... Les consorts X...sont dés lors mal fondés à demander à la cour de dire que l'arrêt du 3 avril 2013 n'a pas limité aux seuls ouvrages construits en 2009 la condamnation des époux Y....
Il s'ensuit qu'en faisant procéder à l'enlèvement de la mousse synthétique posée à même le sol en béton existant et le plancher en pseudo-bois qui reposait sur cette mousse d'amortissement, les époux Y... justifient avoir exécuté les termes de l'arrêt puisque ² la dalle dénommée compensation par la cour n'existe plus ainsi qu'il ressort des constats dressés les 25 et 28 juin 2013 et les lieux se trouvent dans l'état où ils étaient avant l'intervention de M. H....
Les époux Y... démontrant avoir démoli la pièce d'habitation édifiée en 2009, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'arrêt avait été exécuté et qu'il a rejeté la demande en liquidation de l'astreinte. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3- Sur les dommages et intérêts :
Les époux Y... demandent la condamnation des consorts X...à des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Or, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
En l'espèce, les consorts X...n'ont fait qu'user de leur droit de saisir le juge de l'exécution sans que les époux Y... ne démontrent l'abus qu'ils aurait commis.
M. Alex Y...et son épouse Mme Evelyne A... seront en conséquence déboutés de leur demande d'indemnisation.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les intimés ont été contraints d'exposer à l'occasion du présent litige des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation. La somme de 1 500 euros qui leur a été accordée à ce titre par le premier juge sera confirmée et il leur sera alloué au titre des frais exposés en cause d'appel, la somme de 3 000 euros.
Mme Antoinette Z... épouse X...et M. Dominique X...qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. Alex Y...et par son épouse Mme Evelyne A...,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 5 décembre 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Antoinette Z... épouse X...et M. Dominique X...à payer à M. Alex Y...et à Mme Evelyne A..., ensemble, une indemnité de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Antoinette Z... épouse X...et M. Dominique X...aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT