Ch. civile A
ARRET No
du 10 FEVRIER 2016
R.G : 13/00909 JD-R
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Octobre 2013, enregistrée sous le no 05/01347
Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
C/
Compagnie d'assurances GAN ASSURANCESSociété BUREAU D'ETUDE CETA INGENIERIESA FARANGESyndicat des copropriétaires IMMEUBLE U PALAZZU
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCESprise en la personne de son représentant légal10, boulevard Alexandre Oyon72030 LE MANS
ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Compagnie d'assurances GAN ASSURANCESprise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège4/8 Cours Michelet92800 PUTEAUX
ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO
Société BUREAU D'ETUDE CETA INGENIERIEprise en la personne de son représentant légal6 Résidence du Parc Belvedere20000 AJACCIO
défaillante
SA FARANGEPrise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège20 boulevard Georges Pompidou20009 Ajaccio
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Pierre-Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO,
Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE U PALAZZUpris en la personne de son syndic, prise elle-même en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège socialSARL Agence du Golfe111 Cours Napoléon20000 AJACCIO
assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour, faisant fonction de président de chambreMme Judith DELTOUR, ConseillerMme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2016
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S Farange, constructeur non réalisateur, assuré par Le Gan a fait édifier sur le territoire de la commune d'Ajaccio, un ensemble immobilier dénommé Résidence U Palazzu composé de 44 logements. Sont intervenus à l'opération M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français, Ceta Ingénierie, bureau d'études techniques, assuré par les Mutuelles du Mans Assurances, Socotec, contrôleur technique, assuré par la SMABTP, la société Zucconi, chargée du lot gros oeuvre, assurée par la société Allianz Via Assurances, en garantie décennale et en responsabilité civile, la société Sitra pour le lot étanchéité, assurée par Le Continent devenu Generali.
La réception des travaux a eu lieu au mois d'octobre 1990.
Suivant expertise amiable et expertise ordonnée par le juge des référés le 15 décembre 1998, dépôt du rapport de M. Jean Pierre Z..., le 21 mars 2005, par acte d'huissier des 18 et 21 octobre 2005, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu assignait la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S Farange, Le Gan, Les Mutuelles du Mans Assurances, Generali IARD, Allianz Via Assurance, le Bet Ceta Ingénierie et la SMABTP devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 et suivants du code civil, pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement, outre des dépens et des frais, de 200 118,30 euros TTC au titre des désordres relevés par l'expert, une nouvelle expertise s'agissant des désordres affectant les terrasses, subsidiairement une expertise sur les devis d'entreprise.
Par acte du 8 février 2006, la Mutuelle des architectes français assignait Mme Marie Dominique B... veuve Y... et Messieurs Pierre Paul et Robert Jean Y... ès-qualités d'héritiers de feu Pierre Y....
Par jugement du 17 novembre 2008, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, en substance :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée,
- déclaré non atteinte de prescription la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu,
- condamné in solidum par provision :
la société Farange et son assureur Le Gan, le Cabinet Ceta et son assureur, les Mutuelles du Mans, Socotec et son assureur la SMABTP, Generali et l'entreprise Zucconi à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu la somme de 24 895,05 euros,
Mme B... Marie Dominique Veuve Y..., MM. Pierre Paul et Robert Jean Y..., la Mutuelle des architectes français, la Société Farange, Le Gan payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu, la somme de 9 919,23 euros,
la société Farange, Le Gan, la compagnie Generali, le cabinet Ceta, les Mutuelles du Mans Assurances, Socotec, la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu, la somme de 37 898,73 euros,
le cabinet Ceta, les Mutuelles du Mans, Socotec, la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu, la somme de 3 534,90 euros,
la société Farange, Le Gan, le cabinet Ceta, les Mutuelles du Mans, Socotec, la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu la somme de 592,60 euros,
- condamné in solidum la Mutuelle des architectes français, la société Farange, la compagnie d'assurances Le Gan, les Mutuelles du Mans Assurances, Socotec, la compagnie Generali Assurances IARD, le BET Ceta Ingénierie, la SMABTP, Mme B... Marie Dominique veuve Y..., MM. Pierre Paul et Robert Jean Y... et l'entreprise Zucconi à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. E... Jean Michel avec la mission habituelle en ce qui concerne les désordres relevés ayant donné lieu à condamnation (façades, porche, boxes, affaissement du bitume, des regards, mur de soutènement), évaluer le montant des travaux à effectuer, solliciter pour le moins trois devis d'entreprises opérant dans la région d'Ajaccio et acceptant d'effectuer les travaux de reprise, prévoir la ré-actualisation des devis au jour de leur paiement suivant la hausse des prix dans le domaine de la construction constatée ces dix dernières années.
Sur appel de la Mutuelle des architectes français et de Generali Assurances IARD, par arrêt du 26 janvier 2011, la cour d'appel de Bastia, a notamment :
- confirmé le jugement du 17 novembre 2008 du tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, mis hors de cause la compagnie AGF, ordonné une expertise confiée à M. Jean-Michel E... et organisé les modalités de mise en oeuvre de cette mesure d'instruction,
- infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence U Palazzu relative aux dommages afférents aux terrasses sur plots,
- mis hors de cause les ayants-droit de l'architecte Pierre Y... et la Mutuelle des Architectes de France, la société Socotec et la compagnie SMABTP,
- condamné in solidum, à titre provisionnel, la société Farange, la compagnie d'assurances Le Gan, les Mutuelles du Mans Assurances, le BET Ceta Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 919,23 euros au titre des dommages du porche de l'immeuble et celle de 37 898,73 euros au titre des dommages constatés dans les box de parking,
- condamné in solidum le BET Ceta Ingénierie et la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances à payer à titre provisionnel les sommes de 24 895, 05 euros au titre des jardinières et des écaillements de façade et de 4 127,50 euros au titre des affaissements de bitume, des regards et du mur de soutènement,
- dit que la compagnie Le Gan devra garantir la société Farange des condamnations prononcées contre elle,
- dit que la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances devra garantir la compagnie Le Gan des condamnations prononcées contre elle,
- rejeté les demandes présentées tant en première instance qu'en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des prétentions des parties.
L'expert déposait son rapport. Par jugement du 21 octobre 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- déclaré le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances responsables à l'égard du maître de 1'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant l'ensemble immobilier dénommé Résidence U Palazzu à Ajaccio,
- condamné in solidum le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu à Ajaccio, les sommes de :
Lot no1 : ré-aménagement d'espaces plantés : 213 624 euros,
Lot no2 : gros-oeuvre, maçonnerie : 254 375,99 euros,
Lot no3 : étanchéité : 157 326 euros,
maîtrise d'oeuvre : 37 395,19 euros TTC
assurance dommages-ouvrage : 12 506 euros soit après déduction de la provision déjà versée la somme totale de 598 386,57 euros TTC en réparation des désordres affectant l'immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012, date de dépôt du rapport d'expertise et avec indexation sur l'indice du coût de la construction entre le l5 mars 2012 et la date de paiement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu à Ajaccio la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire mais non ceux de l'expertise amiable et avant procès de M. F...,
- dit que les dépens des consorts Y... seront recouvrés par Me Frédérique Campana, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 20 novembre 2013, les Mutuelles du Mans Assurances ont interjeté appel. Suivant requête du 14 avril 2014, les Mutuelles du Mans Assurances ont indiqué se désister de leur appel à l'encontre de Generali France Assurance IARD.
Par dernières conclusions communiquées le 21 août 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les Mutuelles du Mans Assurances demandent :
- de l'accueillir en son appel et le dire recevable et fondé,
- d'infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2013,
Au principal,
- de constater que les responsabilités des différents intervenants ayant été déterminées par les précédentes décisions, le jugement dont appel ne pouvait déclarer comme seul responsable BET Ceta Ingénierie et encore moins son assureur,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
subsidiairement, s'il était fait à la demande du syndicat des copropriétaires, en son principe,
- de lui déclarer inopposable la renonciation du syndicat des copropriétaires à ses demandes contre les autres parties,
- dire qu'en l'état des manquements, imprécisions, façon d'opérer, non réponse aux dires concernant l'entretien de l'immeuble sur la période, l'expertise de M. E... est inopposable et inutilisable,
- dire n'y avoir lieu de l'entériner et l'annuler,
- désigner autre expert avec la même mission que de M. E...,
plus subsidiairement,
- d'évaluer à la somme de 145 418,34 euros les condamnations au titre des réparations,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 1er décembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de la résidence U Palazzu demande de :
- déclarer l'appel non fondé, en ce qu'il demande l'annulation du rapport E... sans allégation de la violation du principe du contradictoire,
- confirmer le jugement entrepris et en conséquence, de
- condamner in solidum, le cabinet Ceta, la compagnie d'assurances MMA, à lui payer en reliquat la somme 598 386,57 euros TTC après déduction des sommes versées en provision, soit 76 840,61 euros, soit au total, 625 325,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire du 12 mars 2012 et indexation sur l'indice du coût de la construction BT01entre le 12 mars 2012 et la date de paiement,
- condamner in solidum le cabinet Ceta, les Mutuelles du Mans Assurances à lui payer 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en prenant en compte l'intervention de l'expert F... mandaté par la copropriété ainsi que les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions communiquées le 11 juin 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Le Gan demande :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, de faire application des termes du dispositif de l'arrêt et dire que les Mutuelles du Mans Assurances devront le garantir des condamnation prononcées à son encontre, et de condamner tout succombant au paiement des dépens et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 10 avril 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA Farange demande de :
- à titre principal, de confirmer le jugement du 21 octobre 2013 du tribunal de grande instance d'Ajaccio,
- à titre subsidiaire, de dire que sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, se limite, selon l'arrêt de la cour d'appel du 26 janvier 2011, aux dommages affectant le porche de l'immeuble et aux dommages dans les box de parking,
- de dire qu'en ce qui concerne la répartition de ces désordres, des dommages et des sommes qui lui sont imputables et qui sont imputables au Gan, à ce titre, le rapport d'expertise de M. E... paraît difficilement exploitable,
- de condamner, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, Le Gan ou tout autre succombant, à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en principal, intérêts et frais,
- de condamner tout partie succombant au paiement des dépens avec distraction et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 20 mars 2014, la compagnie Generali Assurances IARD demande de :
- constater le désistement des Mutuelles du Mans Assurances de son appel à son encontre,
- lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel.
Le BET Ceta Ingenierie a été assigné en application de l'article 659 du code de procédure civile, le 14 janvier 2014.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 décembre 2015.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le BET Ceta Ingenierie a été assigné en application de l'article 659 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les Mutuelles du Mans Assurances se sont expressément désistées de leur appel à l'encontre de Generali Assurances IARD qui l'accepte.
Suivant le jugement du 17 novembre 2008 et l'arrêt du 26 janvier 2011, les demandes du syndicat des copropriétaires ont été rejetées s'agissant des terrasses sur plots, les deux décisions portent rejet de ces demandes. Même si, par suite d'une erreur matérielle, il existe une distorsion entre les motifs qui confirment le rejet de la demande et le dispositif qui infirme et indique rejeter la demande au titre des terrasses sur plots, la concordance sur le résultat qui est le rejet de la demande, ne rend nécessaire ni une rectification d'erreur matérielle ni une réouverture des débats.
Les désordres affectant le porche, sont, au terme tant du jugement que de l'arrêt des désordres de nature décennale. La responsabilité du promoteur et du BET Ceta Ingénierie a été retenue, il a été condamné à titre provisionnel avec son assureur de ce chef.
Les désordres affectant la peinture en façade, provenant de l'absence d'étanchéité des jardinières ne sont pas suivant l'arrêt du 26 janvier 2011 des désordres de nature décennale. La cour a retenu la responsabilité du BET Ceta Ingénierie ; il a été condamné à titre provisionnel avec son assureur de ce chef. L'assureur ne conteste pas devoir sa garantie.
Les désordres affectant les box imputables à un défaut d'étanchéité des jardinières, sont de nature décennale et, au terme de l'arrêt, imputables au maître d'oeuvre, le BET Ceta Ingénierie.
Les désordres caractérisés par l'affaissement du bitume et des regards des parkings et ceux concernant le mur de soutènement, de nature décennale selon le jugement, ne le sont pas selon l'arrêt qui a infirmé et expressément indiqué qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage. Statuant sur la faute, l'arrêt a retenu la responsabilité de l'entreprise et condamné le BET Ceta Ingénierie avec son assureur de ce chef à titre provisionnel.
Il en résulte que la question des responsabilités a été tranchée. Cependant, les évaluations proposées par l'expert et retenues par le tribunal n'ont effectivement pas suivi la répartition initialement fixée par le jugement du 17 novembre 2008 et l'arrêt du 26 janvier 2011.
Si l'annulation du rapport de l'expert est sollicitée, il n'est pas démontré qu'il a manqué à ses obligations et notamment à l'exigence de respect du principe du contradictoire. En effet, il devait seulement en ce qui concerne les désordres ayant donné lieu à condamnation, évaluer le montant des travaux à effectuer en sollicitant au moins trois devis. Il n'était pas tenu de rédiger un pré-rapport, ce qui aurait été superfétatoire, dès lors qu'il a été désigné pour mettre à jour et chiffrer le montant des travaux à réaliser, eu égard à la contestation qui existait sur les montants de réparation proposés par M. Z.... Les Mutuelles du Mans Assurances font valoir sans être critiquées, que malgré le délai écoulé depuis la réception en 1990 et l'existence de condamnations prononcées à titre de provision, aucun entretien n'a été réalisé malgré la nécessité de ravalements de façades réguliers, ce qui se trouve démontré par l'expertise. Interrogé sur ce point, l'expert a répondu qu'il ne pouvait pas présenter des demi-mesures et il n'a pas répondu aux autres critiques de son rapport. De surcroît, les demandes relatives aux terrasses ont été définitivement rejetées et il existe un lien entre les jardinières et bacs à planter dont l'étanchéité n'a pas été assurée, la présence actuelle d'une végétation envahissante et les désordres actuels, aggravés depuis leur première constatation par une absence d'entretien malgré le prononcé de condamnations provisionnelles.
L'expertise a été ordonnée, décision confirmée, en raison de la contestation du coût des travaux de reprise, pour chiffrer le montant des travaux et prévoir l'actualisation des devis. En tout état de cause, le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien, qu'il peut les faire siennes et apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée et il lui appartient de statuer en fait au vu des constatations techniques et en droit sur les responsabilités. De plus, le syndicat des copropriétaires avait initialement sollicité une condamnation à hauteur de 200 118,30 euros pour l'ensemble des désordres qu'elle dénonçait sur la base de ses propres calculs et sa demande est actuellement de 625 325,99 euros hors assurance et maîtrise d'oeuvre, pour des désordres qui, pour la plupart, ne sont pas de nature décennale.
Si aucun moyen de nullité de l'expertise ne peut être retenu, l'expertise de M. E... qui n'a pas classé les désordres de la même manière que le tribunal, qui n'est pas accompagnée des devis qu'elle a examinés est difficilement exploitable. Ce, d'autant que la rubrique "réaménagement des espaces plantés" ne se retrouve pas parmi, selon le jugement ayant ordonné la mesure, les désordres relevés ayant donné lieu à condamnation (façades, porche, boxes, affaissement du bitume, des regards, mur de soutènement). Aucun désordre affectant l'escalier ou l'espace "tourne bride" n'a donné lieu à condamnation, au terme des décisions antérieures ; de même s'agissant des "bacs à planter" sur lesquels l'expert s'est focalisé alors qu'ils sont à l'origine des infiltrations dans les box, ce qui est établi par les devis produits par l'intimé et n'est pas contesté par l'appelante.
Si l'appelante n'a pas produit de devis, elle propose un calcul se fondant sur la première évaluation de M. Z..., sur l'avis d'un technicien, l'intimée produit les devis suivant lesquels elle a fondé sa demande initiale. Tous ces éléments, accompagnés de l'arrêt, mettent la cour en capacité de statuer sur les éléments chiffrés, étant précisé que l'expertise de M. Z... avait été considérée par le tribunal et la cour comme valable mais dépassée, que le rapport technique et les devis produits par l'intimée ont été soumis au débat contradictoire.
Sur les désordres affectant les box, imputables aux bacs à planter, de nature décennale, la responsabilité du promoteur a été retenue. Compte tenu des constatations de l'expert Z..., des chiffrages proposés notamment par l'intimée au soutien de sa demande, du fait que le nombre de 26 pièces n'est pas contesté et du fait que les interventions comprennent à la fois le ré-aménagement des espaces verts (évalués de 463 euros à 1 459euros pièce), des travaux de gros oeuvre et des travaux d'étanchéité, une somme de 150 506,65 euros TTC, calculée sur la base des devis produits par le syndicat des copropriétaires demandeur, sera allouée avec indexation sur l'indice BT01à partir du 20 septembre 2004. La SA Farange et son assureur et le BET Ceta Ingénierie et son assureur seront condamnés solidairement de ce chef.
Sur les désordres affectant les jardinières, qui ne sont pas de nature décennale, compte tenu des mêmes éléments, une somme de 113 879,16 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 20 septembre 2004 sera allouée outre le coût de la reprise des peintures de 14 800 euros HT augmenté de la TVA en vigueur et indexé dans les mêmes conditions. Les Mutuelles du Mans Assurances ne contestent pas devoir leur garantie.
Sur les désordres affectant le porche, de nature décennale, au vu des devis produits par l'intimée, une somme de 33 675,60 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à partie du 20 septembre 2004, sera allouée et la SA Farange et son assureur et le BET Ceta Ingénierie et son assureur seront condamnés solidairement de ce chef.
Les désordres caractérisés par l'affaissement du bitume et des regards des parkings et ceux concernant le mur de soutènement, ne sont pas de nature décennale selon l'arrêt, mais l'assureur décennal ne conteste devoir sa garantie que pour le mur de soutènement, l'arrêt ayant déclaré responsable de ce chef, la société Zucconi, hors de cause, et le maître d'oeuvre, le BET Ceta Ingénierie. Une somme de 24 789,05 euros et 3 180,84 euros avec indexation sur l'indice BT01 entre le 16 février 2012, sera allouée pour les travaux caractérisés par l'affaissement du bitume et des regards des parkings. Le BET Ceta Ingénierie et son assureur seront condamnés solidairement de ce chef. Le coût des travaux relatifs au mur de soutènement évalués à 9 104,65 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à partie du 20 septembre 2004, doit être supporté par le BET Ceta Ingénierie.
Les désordres affectant l'escalier n'ont pas été soumis au premier juge ni à la cour d'appel.
Au montant total des condamnations prononcées de 380 695,54 euros, doivent être ajoutés le coût de la maîtrise d'oeuvre (entre 4 et 5% du montant des travaux) et de l'assurance dommage ouvrage (entre 1,8 et 2%). Le calcul n'est pas contesté, il y a lieu de s'y conformer en retenant 15 227,82 euros HT outre la TVA en vigueur pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution et 7 233,21 euros pour l'assurance dommage ouvrage, à la charge du BET Ceta Ingenierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances et de la SA Farange et son assureur Le Gan. De cette condamnation devront être déduites provisions déjà versées. Les condamnations prononcées porteront intérêts à compter du 15 mars 2012, dispositions du jugement non contestée.
En conséquence, en application de l'arrêt du 26 janvier 2011, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances au paiement de sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu à Ajaccio, en réparation des désordres dont ils ont été déclarés responsables et constatés par le jugement du 17 novembre 2008 et par l'arrêt du 26 janvier 2011. Le jugement sera réformé sur les montants alloués et sur la charge du coût de certaines réparations. Toujours ensuite de cet arrêt, les Mutuelles du Mans Assurances devront garantir Le Gan des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a dit que les dépens des consorts Y... seraient recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, disposition non critiquée. L'équilibre de la décision justifie de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens, sans qu'il y ait lieu, dès lors ni à distraction, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié par le BET Ceta Ingénierie et la SA Farange avec leurs assureurs.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate le désistement des Mutuelles du Mans Assurances de leur appel à l'encontre de Generali Assurances IARD,
Constate que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu ont été rejetées s'agissant des terrasses sur plots,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances au paiement de sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu à Ajaccio, en réparation des désordres, dont ils ont été déclarés responsables et constatés par le jugement du 17 novembre 2008 et par l'arrêt du 26 janvier 2011 et en ce qu'il a dit que les dépens des consorts Y... seraient recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Campana Frédérique, avocat,
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate que les Mutuelles du Mans Assurances ne contestent pas devoir leur garantie au titre des désordres sauf ceux affectant le mur de soutènement,
Condamne in solidum le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances, la SA Farange et son assureur Le Gan, au titre des désordres affectant les box, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu la somme de CENT CINQUANTE MILLE CINQ CENT SIX EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES (150 506,65 euros) TTC avec indexation sur l'indice BT01 à partir du 20 septembre 2004,
Condamne in solidum le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu, au titre des désordres affectant les jardinières et des dégradations de la façade, la somme de CENT TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET SEIZE CENTIMES (113 879,16 euros) TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 20 septembre 2004, outre le coût de la reprise des peintures de QUATORZE MILLE HUIT CENTS EUROS (14 800 euros) HT augmenté de la TVA en vigueur et avec indexation sur l'indice BT 01,
Condamne in solidum le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances, la SA Farange et son assureur Le Gan, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu, au titre des désordres affectant le porche, une somme de TRENTE TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (33 675,60 euros) TTC avec indexation sur l'indice BT01 à partie du 20 septembre 2004,
Condamne in solidum, le BET Ceta Ingénierie et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu, au titre des désordres caractérisés par l'affaissement du bitume et des regards des parkings les sommes de VINGT QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET CINQ CENTIMES (24 789,05 euros) et TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (3 180,84 euros) avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 16 février 2012,
Condamne le BET Ceta Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu, au tire des désordres affectant le mur de soutènement, une somme de NEUF MILLE CENT QUATRE EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES (9 104,65 euros) TTC avec indexation sur l'indice BT01 à partie du 20 septembre 2004,
Condamne in solidum le BET Ceta Ingénierie et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances, la SA Farange et son assureur Le Gan, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble U Palazzu une somme de QUINZE MILLE DEUX CENT VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (15 227,82 euros) HT outre la
TVA en vigueur pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution et une somme de SEPT MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS ET VINGT ET CENTIMES (7 233,21 euros) pour l'assurance dommage ouvrage,
Dit que du montant total de cette condamnation devront être déduites provisions déjà versées,
Dit que les condamnations au titre des réparations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012,
Dit que les Mutuelles du Mans Assurances devront garantir Le Gan des condamnations prononcées à son encontre,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens, sans qu'il y ait lieu, dès lors, ni à distraction, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié par le BET Ceta Ingénierie in solidum avec les Mutuelles du Mans Assurances et la SA Farange in solidum avec Le Gan.
LE GREFFIER LE PRESIDENT