Ch. civile A
ARRET No
du 27 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00914 EM-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Octobre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00292
X...Z...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Innocent X......20214 CALENZANA
ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP Alain MICHEL, avocat au barreau du HAVRE
Mme Danielle Z... épouse X......20214 CALENZANA
ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP Alain MICHEL, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
M. Cristian Y... né le 10 Avril 1965 à BUCAREST ...20260 CALVI
assisté de Me Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 juin 2011, par devant Me A...notaire, M. Cristian Y...a acquis de Mme Marie-Chantal Eugénie X..., sur la commune de Calenzana dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section G no591, un appartement de 5 pièces au premier étage, et un toit terrasse au dernier étage (lots 2 et 3), avec entrée en jouissance à compter du jour de l'acte.
Par arrêt du 22 janvier 2014, la cour d'appel de Bastia a confirmé une ordonnance de référé du 28 mars 2012 qui ordonnait à M. Innocent X...et Mme danielle Z...épouse X...propriétaires du surplus de l'immeuble, de le laisser accéder à son bien, soit en lui ouvrant le portail soit en lui remettant les clés du cadenas, soit par tout autre moyen, et ce dès la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le juge s'étant réservé la liquidation de l'astreinte.
Par ordonnance du 8 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia, saisi par M. Cristian Y..., a liquidé l'astreinte à la somme de 15. 820 euros, et condamné les époux X...à la payer avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2012. Il a également fixé une nouvelle astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et débouté les époux X...de leurs demandes reconventionnelles. Il les a enfin condamnés à payer à M. Y... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2014, M. Innocent X...et Mme Danielle Z... épouse X...ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 09 décembre 2014, ils demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte,
- débouter M. Y... de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- le condamner à leur payer sa quote-part de l'impôt foncier sur le bâti, soit la somme de 480 euros,
- condamner M. Y... à procéder à l'ensemble des travaux nécessaires afin de faire cesser les entrées d'humidité dans le lot dont sont propriétaires les époux X..., et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. Y... aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ils font valoir qu'ils ont fait donation à leur fille Marie-Chantal X...de deux lots dépendant de la propriété bâtie dont ils sont propriétaires, et qu'alors qu'il était convenu que celle-ci ne prendrait possession de ses lots qu'au décès de ses parents, elle a décidé, poussée par son mari M. Y... d'entrer dans les lieux immédiatement.
Ils ajoutent qu'à la suite de la dispute familiale provoquée par cette décision, leur propriété a été dégradée de façon importante : projecteur cassé, clôture cassée, cheminée cassée, antenne arrachée.....
Ils font valoir que si l'huissier de justice mandaté par M. Y... le 15 mai 2014 a constaté que le portail était fermé par une grosse chaîne métallique elle même fermée par un cadenas, il n'a pas indiqué dans ses constatations avoir tenté d'ouvrir le cadenas, ce qui lui aurait permis de constater s'il l'avait fait que le cadenas n'était pas fermé.
Ils précisent vivre dans la peur de M. Y..., alors même qu'ils sont tous les deux affaiblis par un état de santé défaillant, et que M. Y... n'a jamais cherché à faire établir un droit de passage pour accéder à son lot alors qu'actuellement, il n'en dispose pas.
Ils lui reprochent de laisser délibérément son lot à l'abandon, ce qui occasionne des désordres à leur lot, et plus particulièrement des traces d'humidité et du salpêtre.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2015, M. Christian Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, débouté les époux X...de leurs demandes, et les a condamnés à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il forme cependant appel incident contre l'ordonnance entreprise, et sollicite la liquidation de l'astreinte à la somme de 79. 100 euros, la condamnation des époux X...à lui payer cette somme, et la fixation d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Il réclame également la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Y... fait valoir que le refus persistant des époux X...de le laisser accéder à son bien résulte des constatations de Me B...huissier de justice en date du 15 mai 2014, mais également du caractère contradictoire des déclarations des appelants, et du courrier de leur conseil aux termes duquel ils proposeraient de laisser le portail ouvert de 7H à 19H.
Il ajoute qu'ils sont particulièrement malvenus de se plaindre de l'absence de finition des lots qu'il a achetés, alors qu'il ne peut pas y accéder pour effectuer les travaux nécessaires.
Il conteste avoir besoin d'une servitude de passage pour accéder à son bien, puisqu'il est propriétaire des lots 2 et 3, que les époux X...sont propriétaires du lot 1, et que le terrain d'assiette est indivis entre eux.
Il sollicite la liquidation de l'astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard, et non à 20 euros par jour comme l'a retenu le premier juge, dans la mesure où les appelants ne justifient d'aucune difficulté dans l'exécution de l'ordonnance.
La demande en paiement d'une quote-part de l'impôt foncier se heurte selon lui à une contestation sérieuse, puisque seul l'avis d'imposition 2010 est produit, et qu'à cette date il n'était pas encore propriétaire, et que la somme réclamée correspond à la taxe foncière de tout l'ensemble immobilier, et non pas des seuls lots qu'il a achetés.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2015, et l'affaire fixée à l'audience du 14 décembre 2015, pour être plaidée.
MOTIFS
Sur la liquidation d'astreinte
Par application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de " l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée, et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (...) Elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inéxécution ou le retard dans l'éxécution provient en tout ou partie, d'une cause étrangère ".
En l'espèce l'ordonnance de référé du 28 mars 2012 exécutoire par provision nonobstant appel, qui fixait l'astreinte à 100 euros par jour de retard, a été signifiée le 10 avril 2012. L'ordonnance a ensuite été entièrement confirmée.
L'astreinte a donc commencé à courir le 18 avril 2012.
Les époux X...avaient une obligation particulièrement simple : laisser M. Y... accéder à ses deux lots de copropriété, " soit en lui ouvrant le portail, soit en lui remettant les clés du cadenas, soit par tout autre moyen ".
Me B...Huissier de Justice, s'est présenté au portail de la copropriété le 15 mai 2014 à la demande de M. Y..., et a constaté que le portail était fermé par une grosses chaîne métallique avec un cadenas, et qu'il n'existait ni sonnette, ni interphone, qu'il a appelé à plusieurs reprises et que personne ne lui a répondu.
Les époux X...sont malvenus de soutenir qu'il n'est pas établi que le cadenas était fermé à clé, reprochant à l'huissier de n'avoir pas essayé de l'ouvrir, puisque lorsqu'on place une chaine et un cadenas sur un portail, c'est sauf preuve contraire pour le maintenir fermé.
Il leur était facile de rapporter la preuve de ce qu'ils avaient remis ou même simplement proposé de remettre les clés à M. Y....
Celui-ci est propriétaire de ses lots, et aucun motif ne pourrait justifier de lui interdire d'accéder à sa propriété, à certaines heures du jour ou de la nuit.
La peur qu'inspirerait M. Y... aux époux X...n'est justifiée par aucune pièce, alors même que c'est M. Innocent X...qui, le 4 juillet 2008, a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Bastia de menaces de mort sur M. Y..., et condamné à lui payer des dommages-intérêts.
Dans un courrier du 24 octobre 2014, le conseil des époux X...se plaint de dégradations commises sur leur propriété (conduit de cheminée détérioré à coup de masse, antenne de télévision arrachée). Toutefois, ni la réalité de ces dégradations, ni l'identité de leur auteur éventuel ne sont établis pas une quelconque pièce.
Les appelants estiment aujourd'hui que M. Y... devrait disposer d'un droit de passage pour accéder à ses lots. Cette affirmation ne correspond cependant pas à la situation juridique de l'immeuble, puisque dans l'acte descriptif de division inclus dans l'acte notarié de donation passé le 20 février 2006 en l'étude de Me C... notaire à l'Ile Rousse, le lot 1 de la copropriété créée est défini comme le rez-de-chaussée de la maison, le lot 2 comme le premier étage, le lot 3 comme le toit terrasse,
et qu'il s'en déduit que les parties communes qui sont mentionnées dans l'acte mais non décrites, correspondent au reste de l'assiette de la parcelle. M. Y... qui est propriétaire de lots, peut donc accéder comme bon lui semble aux parties communes et y circuler librement.
En résumé, les époux X...ne justifient d'aucune difficulté pour exécuter la décision de justice, ni d'aucune cause étrangère susceptible d'expliquer même en partie l'inexécution.
L'assignation en liquidation d'astreinte date du 16 juin 2014.
Il convient de liquider le montant de l'astreinte à la somme de 791 jours X 100 euros, soit 79. 100 euros. M. et Mme X...seront condamnés à payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014, date de l'assignation.
L'ordonnance de référé sera sur ce point infirmée.
Elle sera confirmée en ce qu'elle a fixé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, cette mesure apparaissant nécessaire.
Sur la demande en paiement d'une quote-part de taxe foncière
Au soutien de cette demande, les époux X...ne produisent que l'avis d'imposition de 2010, année antérieure à l'achat du bien par M. Y.... La demande n'étant pas justifiée par les pièces du dossier, il convient de la rejeter.
Sur la demande tendant à la réalisation de travaux sur les lots 2 et 3
On comprend mal comment il pourrait être reproché à M. Y... de n'avoir pas réalisé un certain nombre de travaux sur ses lots alors qu'il ne peut pas y accéder. Cette demande sera également rejetée.
Sur les frais et dépens
Parties perdantes, M. et Mme X...devront supporter les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner les appelants, parties tenues aux dépens, à payer à M. Y... la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- CONFIRME l'ordonnance en date du 8 octobre 2014, du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BASTIA en ce qu'elle a fixé à la charge de M. Innocent X...et de Mme Danielle Z... épouse X...une nouvelle astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, en ce qu'elle a débouté les époux X...de leurs demandes reconventionnelles au titre de la taxe foncière et de travaux à effectuer sur les lots appartenant à M. Y..., et en ce qu'elle a condamné les époux X...à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance ;
- L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau ;
- LIQUIDE à la somme de soixante dix neuf mille cent euros (79. 100 euros) l'astreinte due à M. Y...Cristian par M. Innocent X...et Mme Danielle Z... épouse X..., au 16 juin 2014 ;
- CONDAMNE M. Innocent X...et Mme Danielle Z... épouse X...à payer à M. Y...Cristian la somme de soixante dix neuf mille cent euros (79. 100 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014 ;
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE M. Innocent X...et Mme Danielle Z... épouse X...à payer à M. Y...Cristian la somme de deux mille euros (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. Innocent X...et Mme Danielle Z... épouse X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT