La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2016 | FRANCE | N°14/00523

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 27 janvier 2016, 14/00523


Ch. civile A

ARRET No
du 27 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00523 EB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Mai 2014, enregistrée sous le no

X...
C/
Consorts X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
MIXTE
APPELANTE :
Mme Jeanie Nunzia Clorinde X...veuve Z... née le 26 Octobre 1934 à CORBARA... 83000 TOULON

assistée de Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Ch

ristophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES :

M. Dominique X...né le 01 Septembre 1939 à BEYROUTH.........

Ch. civile A

ARRET No
du 27 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00523 EB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Mai 2014, enregistrée sous le no

X...
C/
Consorts X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
MIXTE
APPELANTE :
Mme Jeanie Nunzia Clorinde X...veuve Z... née le 26 Octobre 1934 à CORBARA... 83000 TOULON

assistée de Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES :

M. Dominique X...né le 01 Septembre 1939 à BEYROUTH...... 20220 L'ILE ROUSSE

ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

Mme Michelle Flora Marie X...née le 06 Avril 1948 à BAMAKO (Mali)...... 20220 L'ILE ROUSSE

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Damien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 27 janvier 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt du 10 février 2010, la cour d'appel de Bastia a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des biens dépendant de la succession de Nonce-François X..., de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse Joséphine C..., des biens dépendant de la succession de l'épouse, dit que les opérations de liquidation et de partage s'effectueront selon les volontés testamentaires et que la part successorale résultant de l'exécution du legs sera réduite à la quotité disponible prévue par la loi, et dit que les opérations de liquidation et de partage seront effectuées par le notaire à partir des documents qui seront produits.

Le 24 mars 2011, Me Gérard A...a établi un procès-verbal de carence et de difficultés dont il ressort que les époux X...ont pour héritiers réservataires les trois enfants communes Michelle, Jeanie et Dominique, que l'époux est décédé en l'état d'un testament olographe en date du 24 avril 1979 instituant son épouse légataire universelle, et d'un testament du 20 août 1993 léguant à son épouse la quotité disponible la plus étendue, que l'épouse est pour sa part décédée en l'état d'un testament authentique du 22 septembre 2003 enregistré à la recette des impôts de Bastia le 1er mai 2007, léguant la quotité disponible à Mme Michèle X....

Le 18 octobre 2011, Me Gérard A...a établi un procès-verbal de carence à la demande de Jeanie X...et de Dominique X..., la première entendant contester le projet de liquidation sans plus de précision, et l'avocat du deuxième sollicitant un report.

Un procès-verbal de comparution personnelle devant le juge commissaire a été établi le 28 février 2012, pour constater le désaccord des parties.

Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :

dit que Mme Michelle X...devra restituer à M. Dominique X...le tableau peint en 1972 intitulé « 40, figure », et le portrait de la grand-mère maternelle des parties réalisé par celui-ci dans le mois de la signification du jugement,
dit qu'à défaut, elle sera redevable d'une astreinte de 80 euros par jour de retard,
rejeté la demande de Dominique X..., fondée sur l'article 815-9 du code civil,
homologué l'état liquidatif partiel des biens et droits immobiliers dépendant des successions de Nonce-François X...décédé le 30 août 1993 et de Mme Marie-Joséphine C...conjoint survivant commun en biens décédée le 19 décembre 2006 dressé par Me Gérard A..., notaire associé à Calenzana, le 24 mars 2011,
dit n'y avoir lieu au remplacement de Me A...,
dit que les sommes recouvrées par Mme Michelle X...en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bastia no2010/ 424 du 25 novembre 2010 sont rapportables à la succession et doivent être partagées hors état liquidatif dressé par Me A..., le 24 mars 2011, entre Michelle X...veuve Z..., et Dominique X...à concurrence d'un tiers chacun des copartageants,
constaté que Mme Michelle X...détient la somme de 50 514, 81 euros de ce chef à la date du 22 mai 2013,
ordonné l'exécution provisoire,
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 20 juin 2014, Mme Jeanie X...a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 16 juin 2015, Mme Jeanie X...veuve Z... demande à la cour de :

- réformer le jugement du 27 mai 2014,
- dire et juger que le projet d'état liquidatif de Me A...ne pourra être homologué concernant l'estimation des parcelles cadastrées C360 et C357 à Corbara, et concernant l'interprétation retenue du testament du 22 septembre 2002 consistant à faire bénéficier à Mme Michelle X...la parcelle C 357,
- ordonner l'expertise des parcelles C 360 et C357,
- autoriser l'appelante à interroger tant la société d'assurance CNP que le fichier AGIRA aux fins d'obtention de la liste complète des contrats d'assurance et comptes ouvert par les défunts,
- dire et juger que les causes du jugement du 25 novembre 2010, et les sommes provenant de l'assurance-vie seront réintégrées dans l'actif successoral, et attribuées aux seuls Dominique X...et Jeanie X...veuve Z...,
- dire et juger que Mme Michelle X...sera privée des causes du jugement et du contrat d'assurance-vie CNP, et la condamner à rapporter l'intégralité des sommes indument perçues sur production de justificatifs, assorties des intérêts à compter de la perception des sommes indûment obtenues,
- dire n'y avoir lieu à homologation du projet de partage du notaire liquidateur en date du 10/ 10/ 2010 en l'état des contestations soulevées,
- dire et juger que le notaire sera dessaisi au profit de l'un de ses confrères lequel reprendra ses opérations en tenant compte de l'arrêt à intervenir,
- rappeler au notaire qu'il devra convoquer les parties aux fins de reprendre le projet de partage en prenant soin de respecter le principe du contradictoire et après avoir invité les parties à produire tous justificatifs nécessaires,
- condamner Mme Michelle X...au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Michelle X...aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Mme Jeanie X...Veuve Z... rappelle que sa mère Mme Joséphine C...a fait l'objet en 2000, d'une attaque cérébrale qui l'a laissée lourdement handicapée, qu'elle a déposé dès 2001 une requête aux fins de tutelle la concernant, mesure qui n'a été mise en place qu'en 2006, qu'elle était paralysée du bras droit et confuse, ce qui a permis à Mme Michelle X...d'organiser la succession à son avantage, isolant leur mère, alors qu'elle même se trouvait contrainte de rester à Toulon aux côtés de son mari Pierre Z..., atteint d'un lymphome dont il est décédé.

Elle reproche à Me A...notaire, de ne s'être pas dessaisi du dossier au profit d'un confrère, compte tenu de sa relation de grande proximité avec sa soeur.

En ce qui concerne l'étendue du legs consenti à Michelle X..., elle rappelle que le testament de Joséphine C...veuve X...en date du 22 septembre 2003, portait expressément sur « la villa des ...avec terrain », ainsi qu'un certain nombre de meubles anciens, précisément énumérés, mais ne faisait aucune mention de la parcelle C357, et qu'en aucun cas il ne pouvait être interprété a fortiori par un professionnel comme incluant cette parcelle C357, et ce alors que l'expert a décrit les parcelles comme constituant des ensembles fonciers autonomes.
Concernant l'évaluation des parcelles dans le projet d'état liquidatif, elle rappelle d'une part que la mission d'expertise confiée par jugement du 10 janvier 2002 à M. D...portait essentiellement sur la succession de feu Nonce-François X..., et non pas celle de son épouse qui décédera 4 ans plus tard le 19 décembre 2006, et tendait à la licitation des parcelles, et d'autre part que le rapport de l'expert n'a jamais été homologué par une décision judiciaire.
L'article 829 du code civil qui impose une évaluation des biens successoraux aussi proche que possible de la date du partage, n'a pas été appliqué en l'espèce selon elle, puisque l'expert a procédé à l'évaluation en 2002, soit 12 ans avant le projet de partage, et avant la flambée des prix de l'immobilier en Corse, et que les prix réels des parcelles sont bien supérieurs à ceux qui ont été retenus.
Elle souligne en outre qu'en ce qui concerne la parcelle C 360 (villa dite « des Quatre-Vents » d'une surface de 165 m2 sur 1. 365 m2 de terrain) l'expert avait évalué l'entité foncière correspondant à la cette parcelle à 202 000 euros, alors que le notaire ne retient que la valeur du lot, encore plus basse, de 171 000 euros, et qu'en ce qui concerne la parcelle C357 qui correspond à un terrain de 1. 978 m2 avec deux petites constructions à usage d'habitation de 57, 70 m2 et de 32, 90 m2, la valeur de l'entité foncière retenue par l'expert était de 124 900 euros.
Elle indique qu'une agence immobilière locale, a évalué cette parcelle C357 à 297 000 euros, mais qu'elle n'a pas pu évaluer la parcelle C360 à laquelle elle n'a pu accéder.
Mme Jeanie X...veuve Z... se plaint d'un recel successoral commis par Michelle X...à plusieurs égards : Elle expose tout d'abord avoir appris fortuitement par un cousin, que M. E...avait été condamné à payer à cette dernière la somme de 99 140, 28 euros, alors que cette créance correspondait à une reconnaissance de dette établie en faveur de Joséphine C..., et qu'elle aurait dès lors dû être intégrée dans l'actif successoral, ce que Me A...savait parfaitement puisqu'il était intervenu dans la vente de terrains appartenant à M. E..., sur lesquels Mme X...Michelle avait inscrit une hypothèque.
Elle affirme que Michelle X...prétextant avoir perdu les reconnaissance de dettes, les a fait refaire par les consorts E...de façon à recevoir seule les remboursements, et que cette fraude aux droits des autres héritiers, et les manoeuvres consistant à cacher l'existence du jugement caractérisent la mauvaise foi de l'intimée, et le recel successoral.
En ce qui concerne les dons manuels et la souscription d'une assurance-vie qui ont pu être faits par la défunte au bénéfice de Michelle X..., Jeanie X...veuve Z... demande que le notaire utilise toutes les voies de droit pour inviter la Banque Postale à produire les pièces, le cas échéant, par le biais d'une injonction, et en justifie, et qu'il interroge le fichier AGIRA et la CNP.
Elle ajoute que si elle n'a pu se rendre à la convocation du notaire en date du 18 octobre 2011 pour débattre du projet de liquidation, elle a sollicité le report de cette convocation, ce qui lui a été refusé, et que lorsqu'elle lui demandait de lui adresser son projet d'état liquidatif pour qu'elle puisse présenter des observations, celui-ci refusait, et sollicitait le versement d'une somme de 8 200 euros.
Elle s'oppose donc au projet d'acte de partage, qui a été déposé sans respecter les règles applicables, et qui comporte des inexactitudes en ce qui concerne :
- en page 11, le montant de la libéralité réductible de Dominique X...,- en page 7, l'absence d'homologation judiciaire du rapport d'expertise de M. D....

Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente déposées le 10 avril 2015, Mme Michelle X...demande à la cour de :

- homologuer l'état liquidatif dressé le 24 mars 2011 par Me A..., notaire associé à Calenzana,
- débouter les copartageants de toute demande de ré-estimation des biens,
- constater que la parcelle A357 au lieudit « Fogata », est à juste titre attribuée à Michelle X...non seulement pour la remplir de ses droits, mais également pour lui permettre de bénéficier d'une meilleure assise foncière pour la maison d'habitation qu'elle occupe à titre principal,
- lui donner acte de ce qu'elle rapportera à la succession les montants obtenus seulement le 30 mai 2013, déposés depuis lors sur un compte séquestre en exécution du jugement du 25 novembre 2010,
- débouter les appelants de leur demande tendant à voir constater un prétendu recel successoral,
- ordonner la suppression des passages injurieux ou outrageants à l'égard de Me A...et de Mme X...contenus aux pages 2, 20 et
21 des conclusions récapitulatives de Jeanie X...veuve Z..., en application de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881,
- lui donner acte de ce qu'elle a déposé en l'étude de Me A...les deux tableaux, oeuvres de Dominique X..., à savoir le tableau peint en 1972 intitulé « 40 figure », et le portrait de la grand-mère maternelle,
- au titre de l'appel incident infirmer le jugement en ce qu'il a assorti cette obligation de restitution des tableaux d'une astreinte,
- condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel et de première instance.
Elle fait valoir que Mme Jeanie X...veuve Z... retarde depuis 14 ans le règlement de la succession par son attitude procédurale dilatoire, tant en l'étude notariale où elle s'est abstenue de se rendre malgré sa convocation le 18 octobre 2011, que devant le juge commissaire et le tribunal de grande instance, qu'elle a fait preuve d'une agressivité constante à l'égard du notaire alors que celui-ci n'a fait qu'appliquer les dispositions définitives de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 10 février 2010.
Elle ajoute que l'erreur de calcul relevée par Jeanie X...en page 11 de l'acte n'a aucune incidence, puisque c'est la somme finalement retenue de 86 625, 40 euros qui est exacte, que si elle avait assisté à la réunion en l'étude de Me A...le 18 octobre 2011, elle aurait été informée du jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 25 novembre 2010, et de l'existence de la créance sur les consorts E....
Sur la valeur des parcelles telle qu'elle a été retenue dans le projet d'état liquidatif, elle rappelle qu'elle résulte d'une expertise judiciaire qui a été sollicitée par Jeanie X...elle-même, que celle-ci n'a formulé aucun dire à l'expert, qu'elle a ensuite, sans élément nouveau, présenté au juge de la mise en état une demande de nouvelle expertise qui a été à juste titre rejetée, qu'elle s'est enfin abstenue de conclure sur l'état liquidatif, malgré l'injonction du juge de la mise en état pour l'audience du 11 juillet 2013.
Mme Michelle X...ne conteste pas que le legs du 22 septembre 2003 ne portait que sur la villa des ...et son terrain d'assiette, mais fait valoir que si la parcelle A357 lui est également attribuée dans le projet de partage, c'est uniquement pour la remplir du montant de ses droits, sans qu'il y ait eu de la part du notaire, confusion ou interprétation du testament.
Elle ajoute que les biens ont été valorisés à la date du décès, soit le 19 décembre 2006, conformément aux règles du code civil, et qu'une nouvelle estimation en 2014, remettrait en cause la règle de droit, que les deux constructions édifiées sur la parcelle A357 constituent deux blocs de béton dépourvu de tout confort et de commodité, et que cette parcelle
conformément à l'esprit du partage, lui permet d'élargir l'assise de sa propriété sans avoir à supporter le voisinage de son frère ou de sa soeur.
Elle fait valoir que les demandes relatives à des dons manuels ou à un contrat d'assurance vie ne reposent sur aucune pièce justificative, qu'il n'appartient pas au notaire ni à la cour de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, et que l'assurance-vie n'est jamais rapportable.
En ce qui concerne les dettes des consorts E..., elle affirme que Paul E...a établi trois reconnaissances de dettes, la première le 1er janvier 1997, la seconde le 1er juillet 1997, et la 3ème le 12 août 1999, que ce sont elles qui fondent le jugement du 25 novembre 2010, et que les reconnaissances de dettes produites par sa soeur et souscrites par Charles et Marie E..., parents de Paul E..., n'ont rien à voir avec les premières, et son étrangères au jugement.
Michelle X...souligne qu'elle a dû faire preuve de pugnacité pour arriver à recouvrer les sommes que Paul E...devait à sa mère, que ce n'est que le 17 mai 2013 que l'huissier chargé du recouvrement a réussi à récupérer la plus grande partie des fonds, et qu'elle a consigné ceux-ci sur un compte séquestre pour les rapporter à la succession, ce qui prouve sa bonne foi à cet égard, et exclut toute notion de recel successoral.
Elle considère en revanche comme injustifié le prononcé d'une astreinte à son encontre pour restituer les deux tableaux peints par Dominique X..., d'abord au regard de la tardiveté de la demande de restitution (2013) par rapport à la date du décès (2006), et au regard de son offre spontanée de restitution en l'étude de Me A..., puisque Dominique X...est actuellement sans domicile connu.

Par conclusions en date du 12 novembre 2014, M. Dominique X...entend voir infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la restitution à son profit des deux tableaux réalisés par lui. Il reprend pour le surplus les prétentions et moyens développés dans les écritures de sa soeur Jeanie X...veuve Z....

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 14 décembre 2015.

MOTIFS

Sur la pièce no42 produite par Mme Jeanie Z... née X...

La pièce no42 produite par l'appelante est postérieure à l'ordonnance de clôture du 17 juin 2015, et sera donc écartée des débats.

Sur la demande de suppression de passages des conclusions de Mme Jeanie Canioni veuve Z...

Les alinéas 4 et 5 de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 disposent que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, ou outrage ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».

Mme Jeanie X...écrit en page 2 de ses dernières conclusions que sa soeur Michelle a « profité de l'état de grande faiblesse » de leur mère, pour « organiser (¿) une succession à son avantage », qu'elle a « isolé leur mère et en a profité pour détourner à son seul profit l'héritage commun ». En page 20, elle qualifie l'attitude de sa soeur de « dissimulatrice et frauduleuse ». En page 21, elle évoque « la mauvaise foi » et les « manoeuvres frauduleuses » le « mensonge » de l'intimée.
Ces termes qui sont employés par Mme Jeanie X...ne peuvent être considérés comme présentant un caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoires, dans la mesure où ils se rapportent sans outrance de langage, au recel successoral dont elle sollicite la constatation, c'est-à-dire aux faits de la cause, et qu'ils n'excèdent pas l'exercice des droits de la défense.
Cette demande sera donc rejetée.

Sur la régularité des opérations de liquidation et de partage menées par Me A...notaire et la demande de dessaisissement de celui-ci

Par application des articles 977 et 980 de l'ancien code de procédure civile, applicables à l'espèce, en cas de désaccord entre les copartageants, le notaire désigné doit rédiger un procès-verbal de difficultés et de dire des parties, et l'adresser au juge-commissaire, puisque lorsque les lots auront été formés et les contestations tranchées, le notaire doit sommer les copartageants d'assister à la clôture de son procès-verbal, d'en entendre lecture, et de le signer s'ils le veulent.

Le notaire n'a donc pas pour obligation de parvenir à réunir les parties de façon effective en son étude, puisque le juge commissaire peut le faire s'il n'y parvient pas. Il doit en revanche les convoquer.
En l'espèce le Président de la Chambre des Notaires de Haute Corse a été désigné par jugement du 10 novembre 2005, avec faculté de délégation. Me A...Notaire associé à CALENZANA a été chargé du dossier en décembre 2005 (selon courrier du Président de la Chambre en date du 7 décembre 2005). En l'état de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 10 novembre 2005, les opérations de liquidation ont de fait été suspendues jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel en date du 10 février 2010.
En mars 2011, Me A...reprochait à Jeanie Z... de n'avoir jamais répondu à ses courriers, et la convoquait en son étude pour le 24 mars 2011. Il lui demandait également le versement d'une provision de 4 100 euros à valoir sur ses frais.
Le 24 mars 2011, il dressait un procès-verbal de difficultés constatant l'absence de Jeanie Z..., et de Dominique X..., seule Michelle X...étant présente. Il en rendait compte au juge-commissaire qui lui demandait un certain nombre de renseignements et pièces. Me A...répondait à ce courrier du juge par lettre du 3 mai 2011 à laquelle il joignait les pièces et renseignements demandés.

Par courrier du 5 avril 2011, Me A...indiquait au conseil de Mme Z... que sa cliente faisait obstruction à l'avancement des opérations, et lui rappelait qu'elle avait elle même sollicité une expertise judiciaire pour évaluer le patrimoine successoral. En réponse à la demande qui lui était faite de transmettre son projet d'état liquidatif, il demandait le versement par Mme Z... de deux fois la somme de 4 100 euros au titre de ses honoraires, au motif que le projet d'acte sollicité représentait l'intégralité de son travail.
Le 23 mai 2011, Me A...demandait au juge commissaire comment faire payer les deux héritiers récalcitrants, et si son projet de partage pouvait être homologué. Le juge lui répondait par courrier du 14 juin 2011 qu'il lui appartenait de réclamer l'avance de ses honoraires à l'héritier diligent (Michelle X...), et qu'il devait déposer au greffe son projet d'état liquidatif.
En octobre 2011, Me A...convoquait une dernière fois les parties, et le conseil de Mme Z... lui demandait un report de cette réunion, demande à laquelle le notaire répondait par la négative. Il déposait son projet d'état liquidatif.
On constate donc que Me A...a convoqué à deux reprises sans succès Jeanie Z... en son étude en 2011, et qu'elle ne s'est pas présentée, ni elle ni son conseil.
Un manquement par le notaire à ses obligations procédurales n'est donc pas établi.
L'appelante affirme qu'il existe entre le notaire et Mme X...Michelle une relation de proximité qui aurait dû conduire celui-ci, compte tenu du contentieux existant entre copartageants, à se dessaisir du dossier, mais elle ne rapporte aucune preuve de ces relations personnelles.
Enfin la cour ne saurait fonder une décision de dessaisissement du notaire, sur des éléments extérieurs et postérieurs aux faits de la cause, et plus précisément sur une procédure pénale suivie contre celui-ci pour des faits distincts.
Il n'y a dès lors pas lieu de dessaisir M. A...du dossier.

Sur l'étendue du legs du 22 septembre 2003

Par arrêt du 10 février 2010, la cour d'appel de Bastia a débouté Mme Z... et M. Dominique X...de leur demande en nullité du legs consenti le 22 septembre 2003 par Mme Joséphine C...veuve X...au profit de Michelle X....

Au regard de cette décision définitive, les arguments tirés de l'état de faiblesse de l'auteure du legs au moment de son établissement, et du comportement imputé à Michelle X...pour l'obtenir, sont inopérants.
Mme Joséphine C...veuve X...a légué à sa fille Michelle « la plus forte quotité disponible, par la loi. Je lui lègue donc, la..., avec terrain, ainsi que les meubles suivants... ».
Il résulte de ces dispositions qui évoquent uniquement la maison, et mentionnent le mot « terrain » au singulier, que seule la parcelle comportant la maison dite des « ...», c'est-à-dire la parcelle C 360, a été léguée à Michelle X..., au titre de la quotité disponible.
Cette dernière ne le conteste d'ailleurs pas.
Il résulte en revanche de la lecture du compte de liquidation dans le projet établi par Me A..., que Mme Michelle X...a des droits dans la succession évalués à 329 717, 40 euros (soit 223 394, 60 euros de réserve individuelle, et 100 989, 80 euros de quotité disponible), et que c'est pour la remplir de ses droits que la parcelle C 357 au sein de la masse à partager lui a été attribuée. Il n'y a donc pas eu de la part du notaire, interprétation erronée du testament du 22 septembre 2003.

Sur l'évaluation des parcelles C360 et C357, et la demande d'expertise

Par application de l'article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée dans l'acte de partage, en tenant compte s'il y a lieu des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».

Le projet d'état liquidatif retient comme date de jouissance divise, la date de l'acte de partage lui-même.
Les biens dépendant de la succession de Joséphine C...veuve X...ont été expertisés en 2002 par M. D.... Cette expertise avait été sollicitée par Jeanie Z... elle même.
Il importe peu que cette évaluation ait été effectuée dans le cadre du règlement de la succession de Nonce-François X..., époux de Mme Joséphine X...qui n'était alors pas décédée, puisque le rapport porte bien sur les parcelles C357 et C360 dont l'évaluation est contestée.
En revanche, la lecture du rapport de l'expert D...permet de constater qu'il avait évalué la parcelle C 360 à la somme de 202 000 euros pour l'entité foncière, et la valeur de sa mise à prix en vue de la licitation qu'il proposait, à 171 700 euros ; et en ce qui concerne la parcelle C357, à la somme de 124 900 euros pour l'entité foncière, et la valeur de la mise à prix en vue de la licitation à 106 165 euros.
Infirmant sur ce point le jugement de première instance, la cour d'appel de Bastia a dans son arrêt du 10 février 2010 écarté la licitation. C'est donc la valeur des entités foncières, soit 202 000 euros pour la parcelle C360 et 171. 700 euros pour la parcelle C357, qu'il convient de prendre en compte, et non les valeurs de mise à prix.
En ce qui concerne l'ancienneté de cette évaluation, il convient de rappeler qu'en 2013, Mme Jeanie Z... et M. Dominique X...ont saisi le juge de la mise en état, afin qu'il ordonne une nouvelle expertise aux fins d'actualisation de la valeur des parcelles.
Par ordonnance du 16 mai 2013, le juge de la mise en état les a déboutés de cette demande, aux motifs qu'ils ne produisaient aucun élément permettant de remettre en cause les évaluations du premier expert, que si la valeur des biens légués à Michelle X...avaient augmenté, celle des biens composant les lots de Jeanie Z...et Dominique X...avait nécessairement augmenté dans les mêmes proportions, qu'ils n'avaient pas comparu devant le notaire, et qu'ils présentaient leur demande d'expertise près de 9 mois après le dépôt du projet d'état liquidatif. Cette décision n'a pas au fond, autorité de la chose jugée.
S'il est exact que l'enlisement de la procédure est largement imputable aux absences, demandes de report, et recours de Jeanie Z..., il n'en demeure pas moins qu'il s'agit en partie de l'exercice des droits que lui confère la loi. Par ailleurs, l'évaluation datant de plus de 13 ans à la date de la jouissance divise n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 829 du code civil, a fortiori au regard de l'évolution très favorable du marché immobilier au cours des années 2000, particulièrement dans la région prisée de la Balagne.
Mme Z... produit une évaluation d'agence immobilière de L'Ile Rousse faisait état d'une valeur de 297 000 euros pour la parcelle C 357, soit quasiment le triple de son évaluation dans le projet de partage.
Au regard de ces éléments, la nécessité de sauvegarder les intérêts de toutes les parties impose d'ordonner une nouvelle expertise immobilière, aux frais avancés de Mme Jeanie X...veuve Z... et de M. Dominique X..., qui portera sur l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession à partager, et pas seulement des parcelles C 360 et C357.
Sur l'attribution de la parcelle C 357

Il résulte de la lecture du projet d'état liquidatif que le notaire a prévu d'attribuer la parcelle C357 à Michelle X...non pas en application des dispositions testamentaires, qu'il n'a pas mal interprétées, mais pour la remplir de ses droits. Cette attribution n'est donc en soi pas critiquable, sauf à en réexaminer l'opportunité en fonction des nouvelles évaluations des biens immobiliers et donc des droits des copartageants, qui découleront le cas échéant de l'expertise.

Sur la restitution des tableaux et l'astreinte

Mme Michelle X...ne s'oppose nullement à la restitution à Dominique X...des deux ¿ uvres réalisées par celui-ci, la première consistant en un tableau intitulé « 40, figure », et l'autre en un portrait de la grand-mère maternelle des parties.

Il lui sera donné acte de ce qu'elle les a remis à l'étude de Me A.... Dominique X...pourra donc les récupérer auprès de celui-ci ou de son successeur. L'astreinte prononcée par le premier juge sera donc adaptée : elle ne sera due par Mme Michelle X...divorcée H...que si les tableaux ne se trouvent pas à l'étude lorsque M. X...Dominique viendra les y récupérer.

Sur l'assurance-vie

Le 21 février 2013, Me A...a informé Mme X...veuve Z... de ce qu'elle était bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de CNP Assurances par Mme Joséphine C...veuve X...pour une somme de 1 116, 77 euros.

Le 14 mars 2013, le conseil de Mme X...Veuve Z... a écrit à la compagnie d'assurance pour savoir s'il existait d'autres contrats au nom de la défunte, et n'a obtenu aucune réponse.
Mme X...veuve Z... ne produit aucune pièce laissant penser qu'il pourrait y avoir d'autre contrats souscrits par ses parents, ni surtout, de contrats dont elle serait bénéficiaire, et du bénéfice desquels elle aurait été frauduleusement évincée. Ainsi que l'a relevé le premier juge, elle aurait pu demander, au décès de sa mère, les comptes du tuteur et l'état du patrimoine.
Il convient en conséquence de confirmer le premier jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à ce titre.

Sur les dons manuels

Dans le cadre de la précédente instance introduite par Mme Jeanie X..., celle-ci faisait déjà état de dons manuels de feue Joséphine C...veuve X..., et la Banque Postale d'Ajaccio avait produit, en exécution d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, les relevés de banque de celle-ci pour les années 1997 à 2000. Par un arrêt avant-dire-droit du 14 janvier 2009, la cour avait invité la Banque Postale d'Ajaccio à produire également les copies d'un certain nombre de chèques et de virement, précisément énumérés.

La Banque Postale d'Ajaccio ne donnait pas de suite à cet arrêt, et par arrêt au fond du 10 février 2010, la cour d'appel de Bastia déboutait M. Dominique X...et Mme Jeanie X...de leur demande relative au rapport à succession de sommes au titre de dons manuels, au motif que les relevés de compte produits ne mettaient en évidence aucun don manuel, qu'aucune sommation n'avait été adressée par les appelants à la Banque Postale pour qu'elle exécute l'arrêt du 14 janvier 2009, et qu'il n'appartenait pas à la cour de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Cet arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 10 février 2010 est définitif. En conséquence, Mme X...veuve Z... et M. Dominique X...sont mal fondés à solliciter aujourd'hui qu'il soit enjoint au notaire d'inviter la Banque Postale à produire les mêmes pièces.
Ils seront déboutés de cette demande.

Sur la créance à l'égard de M. E...

Par jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Bastia a condamné M. Paul E...à payer à Mme Michelle X...la somme de 67 150, 48 euros en principal et intérêt arrêtés au 3 mai 2010, les intérêts au taux de 10 % l'an sur la somme de 15 244, 90 euros à compter du 3 mai 2010, les intérêts au taux de 8 % l'an sur 7 622, 45 euros à compter du 3 mai 2010 et les intérêts au taux de 8 % l'an sur la somme de 7 622, 45 euros à compter du 3 mai 2010, l'ensemble des intérêts étant capitalisés.

Cette condamnation était fondée sur 3 reconnaissances de dettes établies par M. E...les 01. 01. 1997, 01. 07. 1997 et 12. 08. 1999, et précisant qu'en cas de décès de Joséphine X..., les sommes seraient payées à Michelle X....
S'agissant d'une créance de feue Jospéhine X..., elle aurait dû être intégrée dans l'actif de succession dans le projet d'état liquidatif d'octobre 2011.
Jeanie Z... produit des reconnaissances de dettes similaires en ce qui concerne leurs montants (100 000 francs, 50 000 francs, et 50 000 francs), leur taux d'intérêt (10 %, 8 %, et 8 %), et leur date (sauf pour la deuxième, qui n'est pas datée du 1er juillet 1997, mais du 1er janvier 1997), mais qui sont rédigées par M. Charles E...et son épouse Marie I...épouse E..., les parents de Paul E....
Ces trois reconnaissances de dettes stipulent qu'en cas de décès de la prêteuse (Joséphine X...), les sommes prêtées seraient à rembourser à ses trois enfants Jeanie B... Z..., Dominique X...et Michelle H...X....
La confrontation de ces différents documents et leur contenu quasiment similaire, sauf en ce qui concerne la bénéficiaire en cas de décès, permet de considérer qu'il s'agit des mêmes créances, en conséquence que les reconnaissances de dettes ont été faites deux fois, et que celles qui ont été signées par Paul X...au bénéfice de Michelle X...portent la signature, tremblante, de Joséphine C...veuve X....
Il convient donc de les considérer, ainsi que l'a fait le premier juge, comme l'expression de feue Joséphine X...d'effectuer une donation de créance rapportable au profit de sa fille Michelle, héritière réservataire.
Cette donation, et ces actifs de succession, n'apparaissent pas dans le projet d'état liquidatif du 20 octobre 2011.
Il résulte d'un reçu établi par Michelle X...que celle-ci avait perçu le 13 août 2000 une somme de 2000 francs, au titre des intérêts de l'année 2000. Le 02. 04. 04 Paul E...avait établi un chèque de 1 375 euros à son nom. Mais surtout, le relevé du compte de l'huissier chargé de l'exécution du jugement permet de constater que des sommes de 1 226, 79 euros et 6 687 euros ont été versées respectivement en mars 2011 et en septembre 2011, par le débiteur, suite à l'inscription d'une hypothèque conservatoire sur un bien de M. E..., qui a ensuite été vendu en l'étude de Me A..., ce que Michelle X...ne pouvait ignorer. Elle indique d'ailleurs elle-même avoir dû faire preuve d'une particulière pugnacité pour recouvrer en partie les fonds.
Michelle X...ne peut donc valablement soutenir comme elle le fait dans ses écritures n'avoir pas mentionné l'existence de cette créance devant le notaire en octobre 2011, lors de l'établissement du projet d'état liquidatif, parce que le recouvrement apparaissait à l'époque « hypothétique ».
Son omission de faire mention de cette libéralité rapportable en octobre 2011 ne pouvait donc être qu'intentionnelle, et caractérise sa mauvaise foi.
Le recel successoral est constitué au sens de l'article 778 du code civil, et Mme Michelle X...devra faire le rapport de cette donation de créance, sans pouvoir y prétendre à aucune part. Le jugement sera également réformé sur ce point.

Sur les frais et dépens

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Il n'est pas inéquitable de condamner Mme Michelle X...à payer à Mme Jeanie Z... d'une part et à M. Dominique X...d'autre part, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Avant-dire-droit :

ECARTE des débats la pièce no42 produite par Mme Jeanie X...veuve Z... comme postérieure à la clôture ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la suppression de certains passages des conclusions de Mme Jeanie Canioni veuve Z..., comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Sur le fond :
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 27 mai 2014 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au remplacement de Me A..., débouté Mme Jeanie Z... née X...et M. Dominique X...de leurs demandes au titre de dons manuels et d'assurance-vie ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
DIT N'Y AVOIR LIEU à homologuer le projet d'état liquidatif et de partage déposé le 20 octobre 2011 par Me A...;
DIT ET JUGE que le legs consenti le 22 septembre 2003 à Mme Michelle X...divorcée H...ne porte que sur la parcelle cadastrée C 360 à Corbara, et sur des meubles énumérés dans l'acte ;
DIT ET JUGE que la créance à l'égard de M. Paul E...résultant du jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 25 novembre 2010 a fait l'objet d'une donation rapportable à Mme Michelle X...divorcée H...et devra être rapportée à la succession ;
DIT ET JUGE que compte tenu du recel successoral commis par Mme Michelle X...divorcée H...concernant cette créance, celle-ci ne pourra y prendre aucune part ;

DONNE ACTE à Mme Michelle X...divorcée H...de ce qu'elle a remis à l'étude de Me A...le tableau intitulé « 40, figure », et le portrait de la grand-mère maternelle des parties réalisés par Dominique X..., et DIT que celui-ci pourra les y récupérer ;

DIT que Mme Michelle X...divorcée H...sera redevable d'une astreinte de 80 euros par jour de retard si les tableaux ne se trouvent pas à l'étude lorsque M. Dominique X...viendra aux jours et heures d'ouverture, pour les y récupérer ;
ORDONNE une expertise immobilière, et COMMET pour y procéder M. Jacky K..., expert près la cour d'appel de Bastia, 27 cours Napoléon 20000 Ajaccio
avec pour mission de :
- convoquer les parties, et se faire remettre tous documents utiles,
- se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués,
- déterminer la valeur actuelle de tous les biens immobiliers composant les successions de Nonce-François X...et Joséphine C...veuve X..., et qui font l'objet du projet d'état liquidatif déposé le 20 octobre 2011 par Me A...,
- faire toute remarque utile à la solution du litige ;
DIT que Mme Jeanie X...veuve Z..., et M. Dominique X..., devront verser chacun à la régie, la somme de huit cents euros (800 euros) à valoir sur les frais de l'expert, dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DIT que l'expert devra déposer un pré-rapport d'expertise 4 mois après l'avis par le greffe, de consignation des sommes ci-dessus fixées, et l'adresser aux parties et à leurs conseils ;
DIT que les parties disposeront d'un délai de un mois à compter de ce pré-rapport pour adresser des dires à l'expert,
DIT que l'expert devra déposer au greffe son rapport définitif répondant aux dires des parties, dans un délai de 6 mois maximum à compter de l'avis de consignation, sauf à solliciter de façon motivée du magistrat chargé du contrôle des expertises, une prorogation de délai ;
DIT ET JUGE que Me A...ou son successeur devra reprendre les opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux X..., sur la base du présent arrêt, et du rapport d'expertise de M. K..., et déposer au greffe du tribunal de grande instance de Bastia, son nouveau projet d'état liquidatif ;
DIT ET JUGE que la pertinence de l'attribution de la parcelle C357 à Mme Michelle X...divorcée H...pour la remplir de ses droits, devra être réévaluée, comme celle des autres parcelles, en fonction de la valeur actualisée des biens composant la masse successorale ;
CONDAMNE Mme Michelle X...divorcée H...à payer la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à Mme Jeanie X...veuve Z... en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Michelle X...divorcée H...à payer la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à M. Dominique X...en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00523
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-27;14.00523 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award