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27/01/2016 | FRANCE | N°14/00456

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 27 janvier 2016, 14/00456


Ch. civile A

ARRET No
du 27 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00456 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Avril 2014, enregistrée sous le no 12/ 01070

X...
C/
Consorts X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Orlando Jean X... né le 24 Septembre 1935 à PIANELLO ...20270 ALERIA

ayant pour avocat Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
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br>Mme Marie X... épouse Y...née le 04 Août 1945 à PIANELLO (HAUTE CORSE) ...20270 ALERIA

ayant pour avocat Angeline TOMASI ...

Ch. civile A

ARRET No
du 27 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00456 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Avril 2014, enregistrée sous le no 12/ 01070

X...
C/
Consorts X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Orlando Jean X... né le 24 Septembre 1935 à PIANELLO ...20270 ALERIA

ayant pour avocat Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme Marie X... épouse Y...née le 04 Août 1945 à PIANELLO (HAUTE CORSE) ...20270 ALERIA

ayant pour avocat Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1856 du 03/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

M. Paul X... né le 15 Janvier 1949 à PIANELLO ...20270 ALERIA

ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA

Mme Catherine X... épouse A...née le 08 Juillet 1952 à PIANELLO ...20270 ALERIA

ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA

M. Albert X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur et représentant légal de son frère Jacques X..., né le 16 septembre 1938 à PIANELLO (Haute Corse) demeurant ......-20270 ALERIA né le 04 Novembre 1941 à PIANELLO ...20270 ALERIA

ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Paul X... est décédé le 2 décembre 1987 à Aleria (Haute Corse) et son épouse, Mme Marie Françoise D...est décédée le 5 novembre 2008 à Aleria. Ils ont laissé pour leur succéder leurs enfants :

- Orlando Jean X... né le 24 septembre 1935,- Jacques X... né le 16 septembre 1938, sous tutelle de son frère Albert (jugement du tribunal d'instance de Bastia du 10 avril 2012),- Albert X... né le 4 novembre 1941,- Marie X... épouse Y...née le 4 août 1945,- Paul X... né le 15 janvier 1949,- Catherine X... épouse A..., née le 8 juillet 1952.

Le 6 juin 2012, Mme Marie X... épouse Y...a fait assigner ses frères et soeurs devant le tribunal de grande instance de Bastia en liquidation et partage des biens composant la succession de leurs parents.

Par jugement du 22 avril 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'universalité des biens composant la succession de feu Paul X... et de son épouse, feue Marie Françoise D...et de la communauté ayant existé entre eux,
- débouté M. Orlando X... de sa demande d'indemnisation au titre des constructions sises sur les parcelles sises à Aleria cadastrées C441, B 304 et C 322 sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
- commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de Haute Corse avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, et renvoyé d'ores et déjà les parties devant ce notaire, qui devra procéder à ces opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable, les comptes entre les parties et la composition des lots à répartir et réaliser un projet de partage en se fondant notamment s'agissant des immeubles composant cette masse sur l'avis de l'expert ci-après désigné
pour permettre au notaire d'établir le partage requis :
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. Frédéric E...avec la mission de faire les comptes des dépenses faites par l'ensemble des indivisaires sur leurs deniers personnels concernant les biens indivis et de proposer des immeubles à partager une évaluation au jour le plus proche de la fin de l'expertise, et une mise à prix possible en cas de vente aux enchères,
- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage.

M. Orlando X... a relevé appel du jugement du 22 avril 2014 par déclaration déposée au greffe le 28 mai 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 10 février 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean Orlando X...demande à la cour de :
- lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la demande de partage,
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a refusé le droit à indemnisation,
- dire qu'il a édifié de bonne foi, l'immeuble construit sur les parcelles B 441 et B 304 commune d'Aleria et C 322 sur la commune de Pianello,
- dire que par application de l'article 555 du code civil, il est fondé à obtenir indemnisation au titre de ces constructions,
- commettre tel expert qui sera chargé d'évaluer l'indemnisation lui revenant.
Il soutient que sa mère lui a cédé en 1959 un morceau de terrain sur lequel il a édifié un hangar pour son entreprise. Il considère que sur le fondement de l'article 555 du code civil et non de l'article 815-13 du même code, il a droit au remboursement de la construction de cet immeuble qu'il a construit sans la participation de ses frères. Il ajoute que sa mère n'a pas financé la construction. Il explique que la convention qu'il avait passée avec sa mère était soumise jusqu'au décès de celle-ci à l'article 555 du code civil de sorte qu'aucune prescription ne lui est opposable.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 mars 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Marie Y...X... demande à la cour de :

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de feu Paul X... et de feue Marie-Françoise D...,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 555 du code civil,
- dire cette demande prescrite, les constructions y édifiées sur les parcelles B 441 à Aleria et C 322 étant construites depuis plus de trente ans, en toute hypothèse,
- dire que M. Jean Orlando X...ne rapporte pas la preuve de ses prétentions,
- le débouter,- commettre le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de partage,

- préalablement à ces opérations, ordonner une expertise aux fins de proposer une évaluation des immeubles à partager et de proposer des lots conformes à ce qui est matériellement possible.
Elle expose que la parcelle objet du litige est numérotée B 441 et non C 441 comme indiqué par erreur dans l'acte notarié ; que l'immeuble construit sur cette parcelle a été édifié par ses frères et son père et pas seulement par M. Jean Orlando X...; que l'autre construction a été réalisée par le père des parties en 1958/ 1959 sans que l'appelant n'y participe ; que pour la maison sise à Pianello sur la parcelle C 322, le sous-sol a été construit en 1959 par le père des parties, qu'en 1988 une surélévation a été en partie réalisée mais que le troisième niveau n'est toujours pas terminé ; que l'appelant occupe gratuitement une partie de cette maison.
Elle explique que M. Jean Orlande X... se trompe en écrivant que le hangar est construit sur la parcelle B 461 et elle dément que le document signé par leur mère serve de preuve pour la parcelle B 441.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 25 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Albert X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son frère Jacques X..., Mme Catherine X... épouse A...et M. Paul X... demandent à la cour de :

- constater et au besoin dire et juger que M. Jean Orlando X...a renoncé à se prévaloir en première instance des dispositions de l'article 555 du code civil,
- dire et juger en conséquence qu'il ne peut se prévaloir en appel du moyen tiré de ces mêmes dispositions pour justifier et fonder sa demande d'indemnisation,
- constater et au besoin dire et juger que son appel est limité au seul chef du jugement ayant rejeté cette demande,
- le déclarer en conséquence irrecevable en cet appel et le cas échéant en sa demande,
subsidiairement,
- constater et au besoin dire et juger que les dispositions de l'article 555 du code civil ne sont pas applicables dans les rapports entre coindivisaires,
- déclarer en conséquence M. Jean Orlando X...irrecevable à s'en prévaloir
plus subsidiairement encore,
- constater et au besoin dire et juger que la demande d'indemnisation formée par l'appelant est prescrite,
- constater et au besoin dire et juger qu'il ne démontre pas en tout état de cause avoir personnellement réalisé les travaux avec ses deniers propres,
- le débouter en conséquence de sa demande d'indemnisation et confirmer en cette disposition le jugement entrepris ainsi qu'en ses autres dispositions s'il échet,
- condamner dans tous les cas l'appelant à leur payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel si mieux n'aime la cour les dire frais privilégiés de partage.
Ils font observer que M. Jean Orlando X...a renoncé à l'application de l'article 555 du code civil devant le tribunal de grande instance en y substituant l'article 815-13. Ils concluent à l'irrecevabilité de ce nouveau moyen en appel. Ils soutiennent que l'article 555 est inapplicable à un coindivisaire et que la demande est prescrite, les travaux étant achevés en 1970 soit plus de 43 ans au moment de l'assignation. Ils affirment qu'au surplus, l'appelant ne démontre pas avoir réalisé les travaux avec ses propres deniers, l'immeuble ayant été construit par le père et les frères de M. Jean Orlando X....

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 14 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'appelant ne soulève plus l'irrecevabilité de la demande en partage faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager et de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il convient de confirmer cette disposition.

En appel, les parties s'accordent à dire que la parcelle B 441 et non C 441 fait partie de la succession.
Quant aux autres dispositions relatives à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de feu Paul X... et de feue Marie Françoise D...et de la communauté ayant existé entre eux ainsi que celles relatives à l'organisation de la mesure d'expertise, elles ne sont pas contestées. Cependant, l'article 1364 du code de procédure civile précise que le tribunal désigne un notaire si la complexité des opérations le justifie.
En conséquence, la décision sera réformée en ce qu'elle a prévu que l'expert aura pour mission de vérifier si la succession comprend la parcelle B 441 ou la parcelle C 441 et en ce qu'elle a désigné le président de la chambre des notaires de Haute Corse avec faculté de délégation à l'un de ses confrères pour procéder aux opérations de partage.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, M. Jean Orlando X...soutient comme il l'a fait devant le premier juge qu'il a un droit à indemnisation fondé sur l'article 555 du code civil alors qu'il avait dans ses dernières conclusions invoqué l'article 815-13 pour obtenir le remboursement des constructions.
Il en résulte que les prétentions de M. Jean Orlando X...sont recevables en la forme en ce qu'elles sont les mêmes que celles qu'il a soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent.
L'article 555 du code civil dispose que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété soit d'obliger le tiers à les enlever... Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

En l'espèce, M. Jean Orlando demande l'application de cet article lequel est réservé aux ouvrages qui sont l'oeuvre d'un tiers. Or, il intervient dans une instance en partage comme défendeur en qualité de coindivisaire. Il en résulte que contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas tiers au sens de l'article 555 du code civil puisqu'il est coindivisaire dans l'action en partage initiée par sa soeur. Il sera débouté de ce chef.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. Albert X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son frère Jacques X..., Mme Catherine X... épouse A...et M. Paul X... les frais non compris dans les dépens. M. Jean Orlando X...est condamné à payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. Jean Orlando devra supporter les dépens d'appel tandis que les dépens d'instance, comprenant les frais et honoraires de l'expert, seront comme l'a dit le premier juge employés en frais privilégiés de partage. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 22 avril 2014 en ses dispositions relatives aux parcelles soumises à expertise et celles concernant la désignation du notaire et le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées,
Dit que la mission de l'expert désigné portera sur la parcelle B 441 et non sur la parcelle C 441,
Commet en qualité de notaire Me Anne-Marie F..., ... à Aleria aux fins de procéder aux opérations de partage,
Y ajoutant,
Condamne M. Jean Orlando X...à payer à M. Albert X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son frère Jacques X..., à Mme Catherine X... épouse A...et à M. Paul X..., parties communes d'intérêts, la somme de mille cinq cents euros (1. 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean Orlando X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00456
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-27;14.00456 ?
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