Ch. civile A
ARRET No
du 27 JANVIER 2016
R. G : 13/ 00936 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Novembre 2013, enregistrée sous le no 09/ 00755
Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Marie Evelyne Z... épouse X...née le 15 Août 1952 à Pietralba (20218) ...20218 PIETRALBA
ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 691 du 04/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Alain X...né le 26 Juillet 1952 à Lyon (69000) ...... 20220 ILE ROUSSE
ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 678 du 27/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Alain X...et Mme Marie Evelyne Z... se sont mariés le 22 décembre 1986 à Pietralba (Haute Corse), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant maintenant majeur, Cécilia Anna née le 10 juin 1987 à Gap, est issu de cette union.
Par ordonnance du 16 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à l'épouse, à titre gratuit au titre du devoir de secours ; a laissé la charge des crédits communs (immobilier et FINAREF) à l'époux ; a laissé à chacun des époux un véhicule automobile et fixé à 500 euros la pension alimentaire au profit de l'épouse, au titre du devoir de secours.
Par jugement du 8 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux X...,
- donné acte à Mme Z... et à M. X...de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que l'époux versera à sa femme une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 25 000 euros payable par versements mensuels de 260, 41 euros indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, pendant une durée de huit ans, au jour où le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée,
- dit que les dépens de l'instance resteront à la charge de l'époux demandeur, M. X....
Mme Marie Evelyne Z... a relevé appel du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia le 8 novembre 2013 par déclaration remise au greffe le 29 novembre 2013.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 4 décembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Marie Evelyne Z... demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- désigner le président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- dire qu'elle conservera la jouissance du bien immobilier commun jusqu'à la liquidation de l'indivision post-communautaire,
- dire que M. X...continuera à prendre en charge le crédit immobilier afférent au bien immobilier commun (domicile conjugal) et le prêt Financo,
- dire n'y avoir lieu à créance au profit de M. X...concernant le prêt Financo,
- lui allouer une prestation compensatoire d'un montant en capital de 150 000 euros,
- dire que jusqu'à la vente du bien commun et la liquidation de la communauté, M. X...devra lui verser une rente mensuelle de 700 euros au titre de la prestation compensatoire, somme qui viendra en déduction du capital total versé au plus tard lors de la vente du bien,
- condamner M. X...à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X...aux dépens.
Elle expose n'avoir travaillé qu'épisodiquement au gré des mutations de son mari et percevoir actuellement des indemnités journalières. Elle explique qu'elle ne pourra prétendre à une retraite qu'à 65 ans et qu'elle percevra la somme de 494 euros. Elle fait observer que les revenus de M. X...sont de 1 789 euros outre une pension d'invalidité et des avantages en nature comme la gratuité de l'électricité. Elle ajoute qu'il est maintenant propriétaire d'un immeuble sis à Speloncato lequel dépendait de la succession de sa mère. Elle estime qu'il a fait le choix de payer une soulte à sa soeur et qu'il ne peut se prévaloir de cette charge.
Elle estime qu'il n'est pas certain que le bien qu'elle a en commun avec son mari soit vendu au prix de 400 000 euros.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 4 décembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Alain X...demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme Z... au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il ne cache pas ses revenus ; que ceux-ci sont constitués depuis 2003 de sa pension de retraite laquelle est de 1 701, 08 euros ; qu'il loue un appartement à Ile Rousse pour un loyer de 470 euros. Il affirme que Mme Z... n'a jamais vraiment cherché à travailler pendant leur vie commune et qu'elle ne peut prendre comme prétexte sa carrière à lui ou l'éducation de leur fille alors qu'elle a occupé un emploi saisonnier au VVF de Lozari. Il ajoute que suivant acte de partage du 17 décembre 2014, il a reçu un bien sis à Speloncato mais qu'il doit régler une soulte à sa soeur d'un montant de 35 000 euros correspondant à la moitié de la valeur dudit bien. Il en déduit que ses charges ont augmenté depuis la décision querellée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 14 décembre 2015.
Pour permettre aux parties de produire de nouvelles pièces relatives au patrimoine de M. X...et à ses charges, le conseiller de la mise en état a le 27 novembre 2015 ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, fixé un calendrier de procédure et ordonné la clôture de l'instruction avec maintien de la date de plaidoirie au 14 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties ne contestant ni la cause du divorce ni les effets sur le nom patronymique, le jugement querellé sera confirmé en ces dispositions.
Quant à la liquidation du régime matrimonial, le juge a à juste raison rappelé que la liquidation était ordonnée et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la jouissance du domicile conjugal et sur la charge des crédits en cours. Le jugement querellé sera confirmé sur ces points.
C'est également à juste titre que le premier juge a invité les parties à saisir le notaire de leur choix pour procéder au partage des intérêts patrimoniaux des époux en vue d'un partage amiable conformément à l'article 1360 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera confirmé également sur ce point.
Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l'espèce, Mme Marie Evelyne Z... a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement de sorte que le divorce n'est pas intervenu au jour de la décision querellée. Il convient, en conséquence, de prendre en considération la situation des époux au jour de la présente décision pour apprécier s'il existe ou non une disparité justifiant une prestation compensatoire.
M. Alain X...comme Mme Z... sont âgés de 63 ans. Leur union a duré 29 ans. Leur enfant est majeur et autonome.
Au vu des pièces produites et débattues, il est établi que :
- M. Alain X...touche une pension mensuelle de 1 773 euros. Outre les charges habituelles, il justifie régler un loyer de 500 euros par mois et prendre en charge le remboursement des crédits (160 euros pour le crédit immobilier). Il a reçu le bien immobilier de Speloncato d'une valeur de 70 000 euros mais il doit régler une soulte à sa soeur d'un montant de 35 000 euros.
- Mme Z... perçoit des indemnités journalières de 640 euros et percevra en août 2018 la somme de 494 euros au titre de la pension. Elle est actuellement hébergée à titre gratuit dans l'immeuble commun.
Il se déduit de ces éléments qu'une disparité existe dans les conditions de vie respectives des époux, ce que ne conteste pas M. X...qui admet le principe d'une prestation compensatoire, en raison de la durée du mariage et de la disparité de leurs patrimoines respectifs. En effet, chacun va percevoir sa part lors de la liquidation de la communauté dont l'actif est constitué par le domicile conjugal mais M. X...dispose de revenus plus conséquents que ceux de Mme Z....
La somme fixée par le premier juge est proportionnée à la disparité constatée dans les patrimoines de chacun, l'acquisition de la propriété de Speloncato étant sans incidence sur l'actif de M. X...qui voit ses charges augmenter par la soulte dont il est redevable.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé le montant et les modalité d'attribution de la prestation compensatoire à Mme Z... et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. Alain X...les frais non compris dans les dépens. Mme Marie Evelyne Z... sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme Marie Evelyne Z... sera tenue aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. X....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia le 8 novembre 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Marie Evelyne Z... à payer à M. Alain X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Marie Evelyne Z... aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT