Ch. civile A
ARRET No
du 27 JANVIER 2016
R. G : 13/ 00618 EB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 13 Décembre 2012, enregistrée sous le no 10/ 01550
X...
C/
Consorts Y... SCM X... Y... Z...
DUCASSE Consorts Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Daniel X... né le 26 Septembre 1979 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA
ayant pour avocat Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Jean-Pierre Y... né le 26 Mars 1948 à Bastia (20200) ......20217 SAINT FLORENT
ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marc TADDEI, avocat au barreau de PARIS
M. Sébastien Y... né le 28 Février 1970 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marc TADDEI, avocat au barreau de PARIS
SCM X... Y... Z... prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés es qualités audit siège social ...20600 BASTIA
défaillante
INTERVENANTS FORCES :
Mme Isabelle A...veuve Z... ayant droit de Monsieur François Z... né le 2 février 1947 à Marseille, de nationalité française, domicilié en son vivant ......20222 BRANDO
défaillante
M. Benjamin Z... ayant droit de Monsieur François Z... né le 2 février 1947 à Marseille, de nationalité française, domicilié en son vivant ......20222 BRANDO
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2016.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
MM. Jean Pierre Y... et François Z... ont constitué le 5 mars 1985 une société civile de moyens dénommée Y... Z... ayant pour objet la mise à disposition de ses membres des moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur profession commune de kinésithérapeutes.
M. Daniel X... est associé depuis le 15 mai 2003 de la société civile de moyens X... Y... Z..., dont le siège social est situé à Bastia.
Chacun des quatre associés, Jean Pierre Y..., Sébastien Y..., François Z... et Daniel X... détient 128 parts, tous ont la qualité de co-gérant.
Suite à la détérioration de leurs relations, dans le cadre de la procédure de conciliation devant le conseil de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes, M. X... a proposé la dissolution de la SCM sous contrôle d'un administrateur et demandé dans l'attente à pouvoir exercer dans les locaux de la SCM.
Par acte du 11 mai 2010, M. Daniel X... a fait assigner la société civile de moyens X... Y... Z... devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir au visa de l'article 1844-7 du code civil, notamment la dissolution de la société, la désignation d'un mandataire en tant que liquidateur et la condamnation solidaire de MM. Y... et Z... au paiement des dépens et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- débouté M. Daniel X... de ses demandes,
- condamné M. Daniel X... à payer à M. Jean Pierre Y..., M. Sébastien Y..., M. François Z... la somme de 1. 000 euros chacun de dommages et intérêts,
- condamné M. Daniel X... à payer à M. Jean Pierre Y..., M. Sébastien Y..., M. François Z... ensemble la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. Daniel X... au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 2 février 2012, M. Daniel X... a interjeté appel de la décision.
Par acte du 17 juillet 2013, M. Daniel X... a appelé en intervention forcé Mme Isabelle A...et M. Benjamin Z... ayants droit de M. François Z..., décédé le 4 janvier 2013.
Par arrêt avant-dire-droit du 3 décembre 2014, la cour d'appel de Bastia a ordonné la réouverture des débats, et renvoyé à la mise en état, pour régularisation des conclusions de MM. Sébastien et Jean-Pierre Y..., qui avaient conclu au nom de M. François Z... décédé.
Par dernières conclusions communiquées le 10 septembre 2013, M. Daniel X... demande :
avant dire droit,
- d'enjoindre à MM. Jean Pierre Y... Sébastien Y... Benjamin Z... et Mme Isabelle A...ayants droit de feu François Z... de communiquer ses convocations aux assemblées générales annuelles de 2003 à ce jour ainsi que le procès verbaux y afférents,
au fond,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dissolution de la société, condamné au paiement de dommages et intérêts, et débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
- de débouter MM. Jean Pierre Y..., Sébastien Y..., de leurs demandes de dommages et intérêts,
- en conséquence de prononcer la dissolution de la SCM X... Y... Z...,
- de désigner un mandataire de justice en tant que liquidateur de la SCM X...-Y...-Z...jusqu'à la clôture des opérations de liquidation,
- de dire que le liquidateur aura pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société avec les pouvoir les plus étendus conformément aux statuts et à la loi,
- d'autoriser le liquidateur à se faire remettre par la gérance toute la comptabilité, les relevés de comptes bancaires, ainsi que tous documents nécessaires à sa mission,
- d'autoriser le liquidateur à se faire assister par toute personne compétente de son choix,
- de dire qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- de dire que le liquidateur devra rendre compte immédiatement au président du tribunal de grande instance de Bastia de toute difficulté,
- de dire que la rémunération du liquidateur sera à la charge de la SCM,
- de condamner solidairement MM. Jean Pierre Y..., Sébastien Y..., Benjamin Z... et Mme Isabelle A..., ayants droit de feu François Z... au paiement de la somme de 23 000 euros à titre de dommages intérêts,
- de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en remboursement des sommes versées en exécution du premier jugement,
- de les condamner avec la même solidarité au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. X... rappelle que le Conseil interrégional de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes a décidé le 24 septembre 2010 que M. Jean-Pierre Y... et son fils et associé Sébastien Y... ont privé M. X... des moyens d'exercer sa profession dans des locaux adéquats et avec des moyens techniques en rapport avec la nature des actes qu'ils pratiquent, et que ces faits justifiaient la sanction disciplinaire d'avertissement.
Il fait valoir que l'affectio societatis avait disparu, dans la mesure où M. Jean-Pierre Y... avait déposé plainte contre lui, puis avait proposé de retirer cette plainte si lui-même cessait son action civile, que la conciliation devant le conseil de l'ordre avait échoué, que le 14 avril 2009 était prévue une assemblée générale concernant l'avenir de la société, que M. Jean-Pierre Y... propriétaire des murs, souhaitait donner congé à la SCM.
Il ajoute qu'il n'était pas convoqué aux assemblées générales, que seule sa signature manque sur les procès-verbaux, qu'il n'a jamais été destinataire des documents sociaux et comptables, même avant les assemblées générales qui avait pour objet l'approbation des comptes comme celle du 7 juin 2012, qu'il était tenu à l'écart des décisions, que ce fonctionnement ne saurait être validé par la juridiction au motif que les autres associés représentaient plus de la majorité des voix.
Il s'oppose à toute condamnation pour procédure abusive, au motif qu'aucune mauvaise foi, ni aucune intention malicieuse ne sont établies à son encontre.
Il sollicite des dommages intérêts, faisant valoir que les premiers juges n'auraient pas du, pour rejeter cette demande, lier la restricition des moyens d'exercer qu'il a subies au sein de la SCM avec la preuve d'une paralysie du fonctionnement de la société.
Sur la demande incidente en paiement de charges, il soulève la nullité du contrat de société, au motif qu'il était dépourvu de cause au moment où il s'est engagé, puisque les consorts Y... n'avaient pas l'intention de lui permettre d'exercer sa profession au sein de la SCM. Il souligne également que ne bénéficiant plus des prestations de la société depuis son départ en décembre 2009, il n'a pas à en supporter les charges.
Il conteste avoir ouvert un cabinet secondaire, et un cabinet tertiaire.
Par conclusions communiquées le 22 décembre 2014, MM. Sébastien Y... et Jean Pierre Y... demandent :
à titre principal, de :
- rejeter l'appel et les demandes de M. X... comme non fondées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dissolution judiciaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le recours de M. X... était abusif et l'a condamné à leur payer à chacun la somme de 1. 000 euros de dommages et intérêts,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts et de condamnations pécuniaires pour non paiement des charges à l'encontre de M. Daniel X...,
statuant à nouveau à ce titre, de :
- condamner M. Daniel X... à leur payer la somme de 5. 594, 70 euros soit chacun 2 797, 35 euros au titre des obligations financières liées aux dépenses de fonctionnement de la société civile de moyens et du déficit de compte courant,
- de condamner M. Daniel X... à leur payer 20 000 euros de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire, si la cour devait constater la dissolution de la SCM X...-Y...du fait de la mésentente des associés,
- dire que celle-ci repose sur le comportement fautif de M. X...- dire et juger que dans ce cas, le mandataire ou liquidateur désigné sera rémunéré par parts égales (1/ 3 chacun) par MM. Jean-Pierre Y..., Sébastien Y..., et M. X...,
en tout état de cause, condamner M. Daniel X... à leur payer à chacun la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens distrait au profit de Me Claire Canazzi.
Ils font valoir que le fonctionnement de la société n'est pas paralysé par la mésentente avec M. X..., et que les conditions d'application de l'article 1844-7 du code civil, ne sont donc pas selon eux réunies, puisqu'une majorité peut être dégagée pour chacune des décisions nécessaires au fonctionnement courant, et que l'objet social étant limité à la fourniture de moyens matériels, il n'est pas démontré que l'affectio societatis aurait disparu.
Ils s'opposent à la demande de dommages-intérêts formulée par M. X... au motif qu'il ne démontre pas que les moyens mis à sa disposition par la société auraient été restreints en raison d'une paralysie de son fonctionnement, et qu'à cet égard, l'arrêt de la mise à disposition d'un ordinateur commun à tous les associés, ne serait être retenu, compte tenu de son faible coût. Ils soutiennent que les PV d'assemblées générales démontrent que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il a bien été convoqué en 2007 et 2008, et qu'il n'a jamais contesté la validité de ces assemblées, que lorsqu'il a demandé la tenue d'une assemblée générale, il n'a pas formalisé la convocation par l'envoi d'un écrit, qu'en 2009, sa convocation est revenue avec la mention " non réclamée, retour à l'envoyeur ", qu'enfin l'article 18 des statuts permet de convoquer, ou l'assemblée générale annuelle, des assemblée générales à toute époque de l'année, sans que soit nécessairement joint à la convocation le rapport de gérance ou des documents comptables.
Ils considèrent comme abusive l'action en dissolution intentée par associé auquel les statuts donnent le droit de quitter la société selon des modalités précises.
Ils contestent les griefs développés par M. X... sur l'attribution d'une pièce plus petite, d'un téléphone défectueux, de la fermeture des bureaux de ses associés, de la répartition des horaires du remplaçant de Jean-Pierre Y..., le codage de l'ordinateur personnel de Jean-Pierre Y... pour l'empêcher de télétransmettre ses données d'exercice aux caisses de sécurité sociale, alors qu'il lui appartenait d'acquérir, comme l'ont fait ses associés, son propre matériel de télétransmission. Les intimés affirment que M. X... a ouvert un cabinet secondaire, voire tertiaire, et qu'au sein de la SCM, il ne travaillait que les lundi, mercredi et vendredi de 13H30 à 18H30, et se réservait les mois de juillet et d'août complets pour ses congés, qu'il passait le reste de son temps à développer son cabinet secondaire à Biguglia, et qu'à partir de fin 2009, il a commencé à exercer également dans un cabinet situé dans la même résidence que celle de la SCM, à quelques dizaines de mètres de celle-ci.
Ils indiquent que M. Jean-Pierre Y... a pris sa retraite le 21 octobre 2012, et actuellement malade, que le bail de la SCM a été dénoncé et n'a pas été renouvelé par M. Jean-Pierre Y... suivant courrier de résiliation adressé le 28 mai 2012, que le compte bancaire servant au paiement des frais de fonctionnement de la SCM et qui n'était plus alimenté par M. X... a été clos fin 2012, afin de ne pas engendrer de frais inutiles, et que l'ensemble de ces événements traduisent la démesure des effets induits par l'action introduite avec malveillance par M. X....
Mme A...et M. Z... n'ont pas constitué avocat. La SCM X...-Y...-Z...n'était pas non plus représentée devant la cour d'appel, bien que citée à la personne de son co-gérant.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 janvier 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 18 juin 2015, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 14 décembre 2015, où elle a été mise en
délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2016.
MOTIFS
Sur la demande avant-dire-droit
Dès lors que M. X... réclame des dommages-intérêts au motif notamment qu'il a été exclu des décisions prises par la SCM lors de différentes assemblées générales, à laquelle il n'était selon lui pas convoqué, les intimés ne peuvent que comprendre l'intérêt qu'ils ont à produire les convocations adressées à M. X..., sans qu'il y ait lieu de décerner une injonction sur ce point.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dissolution judiciaire de la société
En application de l'article 1844- 5o) du code civil, la société prend fin " par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ".
La mise en oeuvre de ces dispositions nécessite que le fonctionnement de la société soit empêché, et non simplement gêné ou ralenti, ou considéré comme irrégulier ou anormal.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la mésentente entre associés est indiscutable : en octobre 2009, M. Daniel X... a déposé plainte devant le Conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeute contre M. Jean-Pierre Y..., et celui-ci a déposé à son tour plainte contre celui-là devant la même instance, en janvier 2011. A chaque fois, la commission de conciliation n'est pas parvenue à un accord entre eux.
Cependant, chaque associé possède le même nombre de parts (128), et M. X... étant dans ses positions à chaque fois en désaccord avec les autres associés, les décisions pouvaient être prises malgré son opposition, à la majorité des 3 associés restant jusqu'en octobre 2012 date du départ à la retraite de M. Z..., puis des 2 associés restant (Jean-Pierre Y... et Sébastien Y...) pour la période postérieure à cette date.
Le fonctionnement de la société n'a donc jamais été paralysé par le désaccord entre associés.
En ce qui concerne l'affectio societatis, il convient en premier lieu de rappeler que la société a pour objet la mise en commun de moyens matériels, mais non pas l'exercice de l'activité.
Si M. Jean-Pierre Y... a proposé le 14 janvier 2011, la " dissolution de la SCM sous la responsabilité du comptable de M. Z... et de M. X... ", cette proposition formulée dans le cadre de la conciliation n'a pas été maintenue par la suite, et n'engageait que lui, alors qu'il existait encore à cette date deux autres associés M. Sébastien Y..., et M. François Z....
A partir de l'été 2009, l'activité du cabinet a continué, sans M. X....
Il ne peut dès lors être considéré que l'affectio societatis a disparu.
La décision de rejet de la demande de dissolution anticipée de la société sera donc confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par M. X...
Un associé qui par son action, empêche ou gêne la réalisation de l'objet social, est susceptible de voir sa responsabilité engagée à l'égard d'un autre associé, dès lors qu'il est établi que cette situation cause à celui-ci un préjudice.
En application de l'article 4 des statuts, la société a pour objet exclusif de faciliter les activités professionnelles des associés, en mettant à leur disposition tous moyens matériels nécessaires.
Elle peut notamment louer, acquérir, vendre, échanger, les installations ou appareillages nécessaires. Elle peut encore engager le personnel auxiliaire nécessaire.
Il résulte des pièces du dossier qu'en 2007, M. Jean-Pierre Y... a fait appel à un assistant : M. François E..., afin de le remplacer sur une pendant une partie de ses horaires, et préparer la cession de ses parts dans la société, dans la perspective de sa retraite.
S'agissant d'une société civile de moyens, et M. E...ayant été embauché par M. Y... personnellement et non pas par la SCM, M. X... n'était pas en droit de réclamer ainsi qu'il l'a fait, rétrocession de 25 % des honoraires générés par M. E.... Il n'établit par ailleurs pas que la présence de l'assistant au sein du cabinet ait entraîné une diminution de son activité. C'est cette réclamation qui a entraîné initialement une dégradation des relations entre associés.
En revanche, les intimés ne justifient pas de ce que M. X... a été régulièrement convoqué aux assemblées générales annuelles ordinaires des 9 février 2006, 1er février 2007, 10 février 2008. Alors qu'il est noté comme étant présent sur les procès-verbaux correspondants, ceux-ci ne portent pas sa signature, à la différence des trois autres associés. Les décisions ont donc été prises sans lui pour ces trois exercices annuels.
Par ailleurs, M. X... a fait constater les 8 et 15 juillet 2009 par Me B... huissier de justice, que le local administratif commun comportant un four à micro-ondes, un réfrigérateur, un fax et un ordinateur dont initialement il avait l'usage au même titre que les autres, était désormais équipé d'un verrou, dont il ne disposait pas de la clé, qu'un code d'accès avait été installé sur l'ordinateur et que ce code ne lui avait pas été communiqué, que le matériel de musculation, la barre de traction et l'espalier se trouvaient dans le bureau de l'associé Sébastien Y... et que celui-ci était désormais équipé d'un verrou, que le téléphone qui lui avait attribué sonnait après les autres, ce qui ne lui permettait pas de recevoir les appels des nouveaux patients.
Même si l'ordinateur sur lequel se faisaient les télétransmissions d'actes aux caisses de sécurité sociale avait été acquis au nom de M. Jean-Pierre Y... et non de la SCM, il n'en demeure pas moins que dès lors qu'il avait été laissé à la disposition de tous les associés, le fait de ne plus permettre à M. X... de s'en servir contrevenait à l'objet social, et l'obligeait à s'équiper personnellement du matériel nécessaire.
De la même façon, le fait qu'il n'ait pas accès aux appareils de musculation ou au fax, lui causait des désagréments dans l'exercice de son activité, constitutifs d'un préjudice.
Cependant, alors que les relations entre associés se dégradaient considérablement, M. X... faisait le choix de rester dans la société, de ne pas revendre ses parts alors que cela lui était proposé, de ne pas sortir de la société, tout en investissant dans un autre lieu d'exercice pour son activité, au bâtiment A de la même résidence. Il ne saurait donc être considéré que les investissements qu'il a effectués à hauteur de 27. 806 euros dans ce nouveau cabinet doivent être supportés par ses anciens associés.
M. X... ne justifie par ailleurs par aucun document comptable d'une diminution de son activité ou de ses revenus.
Il convient donc d'évaluer son préjudice moral à la somme de 5. 000 euros, somme que M. Y... Jean-Pierre, M. Y... Sébastien, Mme Isabelle A...et M. Benjamin Z... seront condamnés à lui payer.
Sur la demande relative aux frais de fonctionnement
Dès lors que M. X... restait associé de la SCM, et qu'il avait accès aux locaux, il restait redevable des frais de fonctionnement de celle-ci à hauteur de sa part dans le capital.
Les consorts Y... justifient par un rapport de leur cabinet d'expertise comptable, que M. X... était redevable à ce titre de la somme totale de 8. 392, 05 euros au 31. 03. 2012.
Il convient de le condamner à payer la somme de 5. 594, 70 euros représentant les deux tiers de cette somme à Jean-Pierre Y... et Sébastien Y... (soit 2. 797, 35 euros chacun) à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Jean-Pierre Y... et Sébastien Y...
Les torts respectifs des parties ne permettent pas de faire droit à cette demande des intimés.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Les torts respectifs des parties ne permettent pas de qualifier l'action intentée par Daniel X... d'abusive. Les consorts Y... seront déboutés de cette demande.
Sur les frais et dépens
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- DÉBOUTE M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit avant-dire-droit enjoint à M. Jean-Pierre Y..., M. Sébastien Y..., Mme Isabelle A...et M. Benjamin Z..., de produire les convocations de M. X... aux assemblées générales annuelles de 2003 à 2013, de la SCM Y...-Z...-X...;
- Sur le fond, CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bastia en ce qu'il a débouté M. Daniel X... de sa demande de dissolution anticipée de la SCM Y...-Z...-X...;
- L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau ;
- CONDAMNE M. Jean-Pierre Y..., M. Sébastien Y..., Mme Isabelle A..., et M. Benjamin Z... à payer à M. X... Daniel la somme de cinq mille euros (5. 000 euros) à titre de dommages-intérêts ;
- CONDAMNE M. Daniel X... à payer à M. Jean-Pierre Y... la somme de deux mille sept cent quatre vingt dix sept euros et trente cinq centimes (2. 797, 35 euros) au titre des frais de fonctionnement de la SCM au 31 mars 2012 ;
- CONDAMNE M. Daniel X... à payer à M. Sébastien Y... la somme de deux mille sept cent quatre vingt dix sept euros et trente cinq centimes (2. 797, 35 euros) au titre des frais de fonctionnement de la SCM au 31 mars 2012 ;
- DEBOUTE M. X... d'une part, M. Jean-Pierre Y... et M. Sébastien Y... d'autre part de leurs demandes de dommages-intérêts ;
- DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT