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27/01/2016 | FRANCE | N°13/00445

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 27 janvier 2016, 13/00445


Ch. civile A
ARRET No
du 27 JANVIER 2016
R. G : 13/ 00445 R-EB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 16 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 00239

CONSORTS X...

C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Jean Marie X...né le 22 Mai 1959 à Ajaccio... 20138 Coti Chiavari

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA,

et de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean Pascal X...né le 08 Février 1931 à Coti Chiavari... 2...

Ch. civile A
ARRET No
du 27 JANVIER 2016
R. G : 13/ 00445 R-EB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 16 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 00239

CONSORTS X...

C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Jean Marie X...né le 22 Mai 1959 à Ajaccio... 20138 Coti Chiavari

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean Pascal X...né le 08 Février 1931 à Coti Chiavari... 20138 Coti Chiavari

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Dominique Marien Y... né le 22 Août 1927 à Ain Beida (Algerie)... 20000 Ajaccio

assisté de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO,

Mme Xavière Z... épouse X...née le 23 Août 1938 à Coti Chiavari... 20138 COTI CHIAVARI Intervenante

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné l'expulsion, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, de M. Jean-Marie X...et de tous occupants de son chefs, des parcelles de terre sises sur la commune de Coti Chiavari, cadastrées section D no137, 163 et 165, et appartenant à M. Dominique Y..., le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Le jugement a également condamné M. Jean-Marie X...à verser à M. Y... Dominique la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.

Par déclaration du 30 mai 2013, M. Jean-Marie X...et M. Jean-Pascal X...ont interjeté appel de cette décision.

Mme Xavière Z... épouse X...est intervenue volontairement à l'instance.

Par conclusions déposées le 21 novembre 2014, M. Jean-Marie X..., M. Jean-Pascal X...et Mme Xavière Z... épouse X...demandent à la cour de :

- dire recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme Z... épouse X...,
- infirmer le jugement de première instance,
- constater que les consorts X...possèdent et occupent les lieux litigieux depuis plus de 30 ans de manière paisible, continue, publique, et à titre de propriétaires,
- dire qu'il existe à tout le moins une contestation très sérieuse sur le droit de propriété de M. Y...,
- dire qu'aucune expulsion ne peut intervenir à ce titre,
- subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les faits matériels de possession invoqués par les consorts X..., entendre tous sachants,
- dire si les consorts X...sont fondés à invoquer une prescription acquisitive,
- condamné l'intimé au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Ils rappellent que le 30 juillet 1925, M. Sébastien C...a vendu sa propriété dénommée " Brivonu ", à ..., hameau de Coti Chiavari, à Paul-François Z..., Jean Z..., et Jean-Baptiste Z..., que Jean Z... propriétaire indivis pour un tiers, a épousé Blanche D..., laquelle est décédé le 03 juillet 1948 après avoir institué sa soeur Marie-Xavière D... légataire universelle, et que Marie-Xavière D... épouse Y... est décédée le 08 juin 1968, laissant pour lui succéder Dominique Y....

Ils ajoutent qu'après décès de Marie-Xavière D..., Me F...notaire à Ajaccio a établi une attestation du 23 décembre 2010 intégrant les parcelles litigieuses au patrimoine de Dominique Y..., mais qu'une telle déclaration, qui n'a qu'une valeur déclarative ne leur est pas opposable.

Ils indiquent que la lecture des titres de propriété produits par la partie adverse établit que les parcelles ne provenaient pas du patrimoine de Blanche D....

Xavière Z... expose qu'elle est la fille de Jean-Baptiste Z..., qu'elle a épousé M. Jean-Pascal X..., et qu'elle possède les parcelles depuis plus de 30 ans avec son mari et leur fils Jean-Marie X..., de façon continue, paisible, apparente, et à titre de propriétaire, puisqu'ils les entretiennent, y font paître leurs bêtes, y ont planté des arbres fruitiers, et que le cimetière privé de la famille Z..., où sont enterrés huit membres de la famille Z..., est implanté sur la parcelle D139 revendiquée par Dominique Y....

Par conclusions déposées le 10 février 2015, M. Dominique Y... demande à la cour de :

- dire et juger les consorts X...recevables mais mal fondés en leur appel,
- les en débouter,
- confirmer en tous points le jugement du 16 mai 2013,
- condamner in solidum M. Jean-Marie X..., M. Jean-Pascal X..., et Mme Xavière X...à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.

Il répond qu'il est propriétaire à Coti Chiavari d'un fonds d'un seul tenant du Nord au Sud, constitué des parcelles noD123 située au lieudit " Costa di Fornucati ", D136 D137, D138, D139 et D140 au lieudit " Lunstinchiccio ", et D163, D164, D165 au lieudit " Pacciale " pour les avoir recueillies dans la succession de sa mère Marie-Xavière Y....

Il ajoute que selon une attestation immobilière après décès de Mme D... veuve Z... Blanche, en date du 7 juin 1960, les immeubles légués à Mme Y...D...consistent en terrains de différentes nature figurant au cadastre de la commune de Coti Chiavari, et cadastrés au lieudit " Tighiaccia " C 374, au lieudit " Costa di fortunati " D123, au lieudit " Lustinchiccio " D136, D137, D138, D139, D140, au lieudit " Pacciale " D163, D164, et D165, l'ensemble de ces parcelles appartenant en propre à Blanche Marie Z... née D... par suite de l'attribution qui lui en avait été faite par un acte de partage signé le 1er janvier 1955 entre les soeurs D..., à savoir : Mme C...veuve D..., Mme G...née D..., Mme Z... née D..., Mme Y... née D..., et Mme Julie D..., partage dans lequel Blanche Z...née D... s'était vue attribuer le lot no2.

Il précise que les parcelles du lieudit " Brivonu ", évoquées par la partie adverse et achetées en 1925 par les consorts Z..., n'ont rien à voir avec le lieudit " Lustinchiccio ", et que les consorts X...ne produisent aucun titre de propriété concernant les parcelles litigieuses.

Le relevé cadastral de 1939 produit par Xavière Z... épouse X...ne fait pas preuve de la propriété.

Sur la prescription acquisitive, M. Y... rappelle que la jurisprudence considère que la possession des lieux en qualité d'indivisaire ne permet pas de devenir par prescription, propriétaire de droits supplémentaires, modifiant la quote-part de droits indivis sur un même bien.

L'intimé affirme qu'il a toujours occupé les lieux, et en veut pour preuve un certain nombre d'attestations de témoin sur ses séjours fréquents en famille sur les lieux, sur les projets qu'il a exprimés pour aménager ces terrains dans les années 60 à 80, sur l'absence de toute exploitation agricole sur place, mais aussi sur un constat de Me O...huissier de Justice en date du 4 septembre 2014, aux termes duquel les parcelles litigieuses ne sont pas entretenues, mais au contraire constituées d'un maquis dense.

La preuve n'est selon lui pas rapportée par la partie adverse d'une possession continue, paisible, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Il considère en effet qu'il n'est pas établi que huit membres de la famille X...seraient enterrés sur la parcelle D139, que le relevé MSA de Jean-Marie X...n'indique nullement qu'il exploite les parcelles D137, D163 et D165, et que les attestations produites par les consorts X...sont de pure complaisance, et qu'il a déposé plainte pour faux et usage concernant certaines d'entre elles.

Il s'oppose à l'expertise sollicitée au motif qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer par une mesure d'instruction, la carence des appelants dans l'administration de la preuve, en application de l'article 146 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 14 décembre 2015.

MOTIFS

Sur la propriété des parcelles

Les consorts X...produisent un acte de vente du 30 juillet 1925 par lequel Sébastien C...a cédé indivisément aux trois frères Paul Z..., Jean Z..., et Jean-Baptiste Z... la " propriété dénommée Brivonu " sise à ... à Coti Chiavari.

Cet acte de vente ne précise aucun numéro de parcelle, ni aucune contenance.

Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la parcelle dénommée " Brivonu " correspond aux parcelles litigieuses D137, D163 et D165 (ou aux parcelles correspondantes dans l'ancien cadastre). Les plans cadastraux produits ne portent nulle part mention de ce nom.

Les appelants versent également aux débats un extrait de matrice cadastrale, non daté, au nom des frères Z...(Jean, Jean-Baptiste et Paul) et portant sur les parcelles D 161 à D 169 (ancien cadastre) au lieudit " Lunstinchiccio ", et non pas " Brivonu ", le précédent propriétaire étant " Paul Leoni ", et non " Sébastien Leoni ". Cet extrait de matrice cadastrale ne permet pas de savoir quel acte, et à quelle date, leur aurait transféré la propriété.

En 1934, a été effectué le partage des successions de Dominique D... et de son épouse Marie-Françoise D..., entre leurs 5 filles : Marie-Antoinette D... épouse C..., Françoise D... épouse G...(ou plus exactement ses deux filles, Blanche et Marie G..., représentant leur mère décédée), Marie-Xavière D... épouse Y... mère de l'intimé, Blanche D... épouse de Jean Z..., et Julie D....

Blanche D... épouse de Jean Z... s'est notamment vue attribuer dans le 4ème lot, à Coti-Chiavari, un enclos dénommé " Benedetto " et une parcelle dénommée " Castagno ", non numérotées. Ce partage a été enregistré à Sainte Marie Siché.

Par testament du 11 octobre 1955, Blanche D... épouse Z...a légué les parcelles " Benedetto " et " Castagno " à sa soeur Marie-Xavière Y... née D..., mère de l'intimée.

Le 07 juin 1960, Me Alexandre, notaire à Ajaccio, établissait une attestation de propriété après décès, publiée à la Conservation des

Hypothèques, aux termes de laquelle les parcelles appelées " Benedetto ", et " Castagno " dans le partage puis le testament, correspondaient aux parcelles cadastrées C 314 " Tighiaccia ", D123 " Costa di Fortunati ", D136, D137, D138, D139, D140, " Lustinchiccio ", D163 D164 et D165 " Pacciale ".

Si l'attestation immobilière de 1960 ne constitue pas en elle-même un titre de propriété, elle a pour objet de préciser la désignation cadastrale de parcelles qui font déjà l'objet d'un titre.

Par ailleurs, cette attestation été publiée le 20 juin 1960, sans qu'on lui oppose une vente précédente sur ces parcelles.

Par ailleurs, l'ancienne parcelle C 327 devenue C 314 au nouveau cadastre, et visée dans l'attestation, apparaît bien sur le plan cadastral ancien, comme bordant le chemin de " Benedetto " dénomination du testament de 1955.

L'attestation immobilière de 1960 a été reprise dans une attestation notariée établie le 23 décembre 2010 après le décès de Marie-Xavière D... épouse Y..., aux termes de laquelle Dominique Y... est le seul héritier de celle-ci.

Il convient donc de considérer que Dominique Y... dispose d'un titre de propriété sur les parcelles litigieuses, mais non pas les appelants.

Sur la prescription acquisitive

Les consorts X...font valoir qu'ils possèdent depuis plus de 30 ans, de façon paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaires, les parcelles litigieuses.

Il leur appartient d'en rapporter la preuve, et non pas à la cour de le faire à leur place en ordonnant une expertise. La demande de mesure d'instruction, au demeurant peu adaptée à l'établissement de faits passés, ne présentant aucun caractère technique, sera rejetée.

Ne sont pas pertinentes les attestations de Ange Z..., Anne-Marie D..., Julie H...épouse C...et Jean X...aux termes desquels ces témoins ont toujours vu Xavière Z... épouse X...vivre dans la maison familiale de ..., puisque cette maison familiale se trouve sur la parcelle D166 et non pas sur les parcelles objet du litige.

Les attestations de Mme I...Yvonne et de M. Jean-Michel J..., qui indiquent avoir avec l'autorisation de Mme Xavière Z... épouse X...et de son mari, traversé les parcelles D163, D138, pour se rendre en bord de mer ou pour rejoindre leurs propres parcelles n'apparaissent pas non plus probantes, puisque le fait d'autoriser un tiers à passer n'implique pas forcément une possession effective du terrain.

Par ailleurs, les appelants produisent les attestations de Dominique Z..., de Jeanne Z..., de Paul X..., aux termes desquelles Blanche Z...née Coti, puis sa fille Xavière Z... épouse X...ont planté des vignes et des arbres fruitiers, fait paître des bovins, et récolté du fourrage sur les parcelles D163 et D138, et qu'elles leur ont dit que ces terres qui leur appartenaient, avaient été achetées en 1925 à Sébastien C....

M. Dominique Z... a cependant souhaité se rétracter dans son attestation.

Par ailleurs, ces attestations sont contredites par des attestations de la partie adverse, émanant de Mme Catherine K...épouse L..., Maurice M..., Jean-Jacques N...selon lesquelles leurs auteurs se sont rendus sur les parcelles de M. Y... à ... en compagnie de celui-ci dans les années 1970 et 1980, pour y passer des journées ou moments de détente, et que les parcelles, que Dominique Y... présentaient comme les siennes, ne présentaient pas de trace d'exploitation.

Enfin, les attestations produites par les consorts X...ne sont pas corroborées par des éléments plus objectifs de la procédure : les parcelles D 137, D163 et D165 n'apparaissent pas comme exploitées par Jean-Marie X...dans son relevé des terres à la MSA et le constat d'huissier dressé le 10 septembre 2013, montre que sur la parcelle D165 se trouvent quelques pieds de vignes et arbres fruitiers qui ne paraissent pas entretenus, que sur la parcelle D163 se trouve un grand champ d'herbe rase, planté de gros oliviers, qui permet de relever un entretien, mais non pas une exploitation, et sur la parcelle D137, en bordure de mer, la présence d'une pergola de fortune et d'une petite cabane en bois, dont Jean-Marie X...déclare qu'elle est présente depuis les années 70, sans toutefois pouvoir dire qui l'a construite.

Ces constatations et photos permettent d'établir une occupation occasionnelle d'une partie du terrain, sans que l'identité des occupants soit clairement établie, mais non pas une possession trentenaire continue à titre de propriétaire.

L'implantation du cimetière familial de la famille Z... sur la parcelle D139 n'est pas significatif dans le cadre du présent litige, dans la mesure où cette parcelle a été dans le nouveau cadastre détachée de la parcelle D168 dont elle était au départ, partie intégrante.

Il n'y a pas lieu de retenir la prescription acquisitive.

Le premier jugement sera intégralement confirmé.

Sur les frais et dépens

Parties perdantes, les appelants devront supporter les dépens.

Il n'est pas inéquitable de condamner les consorts X..., parties tenues aux dépens, à payer à l'intimé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de Mme Xavière Z..., épouse X...,

Au fond, confirme entièrement le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 16 mai 2013,
Déboute les consorts X...de leur demande tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaires indivis des parcelles D137, D163 et D165 sur la commune de Coti-Chiavari ;
Déboute les consorts X...de leur demande tendant à voir constater qu'ils ont acquis ces parcelles par prescription trentenaire,
Condamne M. Jean-Marie X..., M. Jean-Pascal X..., et Mme Xavière X...née Z... à payer à M. Dominique Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. Jean-Marie X..., M. Jean-Pascal X...et Mme Xavière X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00445
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-01-27;13.00445 ?
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